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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° 018451587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018451587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 17/06/2022
FORWARD AVOCATS 10 rue de la Porte Basse F-33000 BORDEAUX FRANCIA
Demande no: 018451587 Votre référence:
Marque: ZERO G Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NOVESPACE 29, rue Marcel Issartier F-F-33700 MERIGNAC FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 18/05/2021, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/01/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Lorsqu’il s’agit de marques verbales, comme tel est le cas en l’espèce, le signe adopté à titre de marque ne doit pas être fréquemment utilisé commercialement et publicitairement (17/04/2008, T-294/06). Le signe verbal «ZERO G» n’est usité ni commercialement ni publicitairement de sorte que le consommateur des produits et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services désignés par ladite demande d’enregistrement de marque le percevra comme une marque. L’expression «ZERO G» n’est pas entré dans le langage courant. Le consommateur des produits et services désignés par le signe verbal «ZERO G» ne saurait être en mesure d’établir un lien direct et concret entre ce dernier et les produits et services objectés.
Rien n’interdit d’adopter comme marque un signe simplement évocateur. En effet, la marque exerce un rôle publicitaire. Elle tend à promouvoir les produits et services désignés par son enregistrement. L’enregistrement d’une marque composée de signes utilisés en tant que slogans publicitaires ou expressions laudatives incitant à acheter des produits n’est pas interdit. Une marque évocatrice ne fait que «parler» au consommateur. Elle sert le rôle publicitaire qui s’attache à toute marque.
2. La page Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Apesanteur#cite_ref-rep_termino_2-2) citée par l’Office et consacrée à l’apesanteur révèle que le signe «ZERO G» est une marque de la titulaire (NOVESPACE) désignant des services de vols en apesanteur.
3. Les informations extraites de la page marche-public.fr par l’Office faisant état de ce que «ZERO G» serait l’équivalent étranger de l'«impesanteur» ne sont pas pertinentes car le consommateur du milieu concerné ne consulte pas ce répertoire terminologique. Aucun définition de l’ensemble «ZERO G» ne figure dans les dictionnaires francophones et anglophones.
4. Les informations extraites du site internet MIG FLUG montrent un usage du terme «Zero-G» qui est une atteinte aux droits privatifs de la titulaire sur le signe «ZERO G».
5. Pour qu’une marque puisse être jugée descriptive au point de ne pas être protégeable, il faut qu’elle indique clairement l’objet, le type, la destination du produit et/ou du service et non qu’elle se contente de les évoquer ou de les suggérer.
Par ailleurs, tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement à titre de marque par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner les produits et/ou services ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer au syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque. (20/09/2001, C-383/99, Baby Dry).
L’écart sensible par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits et/ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’ils priment la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. (12/02/2004, C-265/00, Campina; 12/02/2004, C-369/99, KPN).
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le public français viendrait à comprendre l’expression «ZERO G» comme désignant «l’état ou la condition dans laquelle il n’y a pas de force de gravité apparente agissant sur un corps; apesanteur; à l’apesanteur; possédant ou caractérisé par une gravité zéro; conçu pour une utilisation en apesanteur; se produisant en apesanteur. Impesanteur», force serait alors de constater que ce syntagme n’établirait pas pour autant immédiatement et sans effort particulier un lien direct et concret avec les produits et services désignés. En effet, l’ensemble «ZERO G» n’est absolument pas usuel et suppose que le consommateur
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des produits désignés fasse un effort pour percevoir son sens. La combinaison des deux éléments verbaux rend le signe parfaitement distinctif.
La combinaison de termes pouvant être perçus, isolément, comme descriptifs des produits et services désignés, est susceptible de distinguer l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits et/ou services concernés ainsi que leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant.
En effet, «tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque». (20/09/2001, C-383/99, «Baby-Dry»).
Dès lors, la combinaison de termes perçus isolément comme banals et non arbitraires peut être jugée distinctive.
6. La marque verbale internationale n° 1226776 «AIR ZERO G» de la même titulaire a été enregistrée.
7. La marque verbale internationale n° 01076084 «ZERO G» a également été enregistrée par l’Office, tout comme la marque figurative internationale n° 00955261 «ZERO G», la marque de l’UE n° 000490664 «ZERO GRAVITY», la marque n° 01532012 «ZERO GRAVITY», la marque internationale n° 00916937 «ZERO GRAVITY REPAIRWEAR LIFT».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
«[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique».
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des
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indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Par ailleurs, la demanderesse déclare que l’enregistrement d’une marque composée de signes utilisés en tant que slogans publicitaires ou expressions laudatives incitant à acheter des produits n’est pas interdit. Toutefois, l’objection soulevée par l’Office ne se fonde pas sur l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pris isolément. Au lieu de cela, elle se fonde en premier lieu sur l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lequel fait automatiquement tomber le signe de la demanderesse sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant entendu que selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Par conséquent, l’Office n’a pas considéré que l’expression «ZERO G» s’apparentait à un slogan publicitaire ou promotionnel ni à une expression laudative vantant les mérites des produits et services revendiqués.
2. La page Wikipédia citée par l’Office ne manque pas de pertinence étant donné qu’elle fait référence à la signification et à l’usage de l’expression «ZERO G» en affirmant que «[s]ur le modèle de l’anglais zero-g (issu de la formule mathématique universelle signifiant ‟0 × gˮ) on peut aussi utiliser en français l’expression ‟zéro-gˮ».
Quant à la prétendue évocation de la marque de la titulaire par Wikipédia, il convient de préciser que c’est à la marque «Air Zero G» qu’il est fait référence, alors que le signe qui fait l’objet de la présente décision ne porte que sur la combinaison «ZERO G».
3. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le consommateur du milieu concerné ne consulterait pas le répertoire terminologique nommé marche-public.fr n’est corroborée par aucune preuve. En échange, l’entrée terminologique ouverte sous le terme «impesanteur» confirme notamment l’usage de l’expression «zero-g» en anglais. Entre l’orthographe «zero-g» et «ZERO G», il n’y a qu’un pas qui sera très vite franchi par le public pertinent lorsqu’il s’agira de donner le sens de «gravité zéro», «apesanteur», «impesanteur» au signe de la demanderesse, que cela soit en français ou en anglais, par ailleurs. Il est également faux d’affirmer que les dictionnaires ne mentionnent pas la signification de « ZERO G ». Pour s’en apercevoir, il suffit de consulter le dictionnaire anglais «Collins». En effet, la demanderesse a reproduit de manière incomplète l’entrée de ce dictionnaire au regard du terme «zero-G». L’entrée lexicographique indique que cette expression renvoie à «zero gravity» et, un peu plus bas, que ce concept signifie «the state or condition or weightlessness», à savoir «état ou condition d’apesanteur» (traduction fournie par l’Office). Il devient donc patent que le public anglophone percevra le signe de la demanderesse comme faisant directement référence au concept d’apesanteur.
4. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le site internet MIG FLUG se serait rendu coupable d’une atteinte aux droits privatifs de la titulaire sur le signe «ZERO G» pour avoir utilisé le terme «Zero-G» sur son site internet, l’Office constate que cette affirmation n’est soutenue par aucune décision émanant d’un organe compétent pour examiner le fond de l’atteinte alléguée par la demanderesse.
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De l’avis de l’Office, cet article illustre simplement l’usage de l’expression «Zero-G» en français telle qu’elle sera comprise par n’importe quel lecteur. Par conséquent, contrairement à ce qu’avait affirmé la demanderesse sous le point 1. de la présente décision, l’expression «zéro-G» en français ou «zero-G» en anglais fait bien partie du langage courant dans ces deux langues. Comme indiqué précédemment, entre l’orthographe «zéro-g» ou «zero-G» et «ZERO G», il n’y a qu’un pas qui sera très vite franchi par le public pertinent lorsqu’il s’agira de donner le sens de «gravité zéro», «apesanteur», «impesanteur» au signe de la demanderesse, que cela soit en français ou en anglais. D’autant plus que lorsqu’un mot est écrit en majuscules, l’accent sur le «E» du mot «ZERO» est optionnel. Le mot «ZERO» peut donc être lu comme renvoyant soit à «zéro» soit à «zero», ce qui permet ainsi une lecture du terme en français et en anglais.
5. Tel qu’il ressort des points précédents, la compréhension du terme «ZERO G» sera immédiate et ne demandera aucun effort intellectuel de la part du public concerné.
D’après les conclusions de l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 31 janvier 2002 dans l’Affaire C-363/99 aux points 65-67, il est nécessaire de déterminer dans quelles conditions une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif, peut posséder ce caractère, à condition qu’elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent. Ce problème a été au centre de l’arrêt Baby-dry. «La Cour a estimé que, pour des marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque» (C-383/99 P, § 40).
Examinant ensuite sur un plan concret le syntagme «Baby-dry», la Cour de justice a déclaré que, du point de vue d’un consommateur de langue anglaise, il est composé de termes qui, bien que descriptifs en eux-mêmes, sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractères essentiels; ce syntagme peut dès lors jouer un rôle distinctif et ne peut faire l’objet d’un refus d’enregistrement (C-363/99, § 67).
Pourtant, l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a voulu nuancer le test proposé pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d’éléments descriptifs. Il l’a fait dans ces termes:
«[…] un écart [sera] considéré comme perceptible lorsqu’il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification. Quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l’écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs» (C-363/99, § 70).
Pour illustrer ce dernier cas de figure, à savoir la signification, il suffit d’évoquer la locution nominale «pomme d’Adam» qui ne renvoie pas à une «pomme appartenant à un certain Adam», mais qui désigne la protubérance du cou formée par le cartilage thyroïde.
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Pour ce qui concerne la forme, le raisonnement sur ce sujet figure ci-après.
L’Office soutient en effet que les circonstances entourant le signe de la demanderesse ne sont pas semblables à celles qui présidaient à l’affaire BABY-DRY. Le terme BABY- DRY constituait un terme inventé et, en tant que tel, son usage comme terme descriptif dans le commerce était beaucoup moins plausible; ce terme était également susceptible d’évoquer plusieurs produits différents, ce qui pouvait diluer son caractère descriptif par rapport aux couches pour bébés. L’expression BABY-DRY est composée de termes qui sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des couches pour bébés ou pour décrire les caractères essentiels de ces derniers. En échange, l’expression «ZERO G» n’est pas composée de termes qui sont juxtaposés d’une manière inhabituelle puisque ce terme composé fait déjà partie du langage courant où la lettre «G» renvoie à la notion de «gravity» ou de «gravité».
Il s’ensuit que cette combinaison ne s’éloigne pas des habitudes lexicales de la langue française ou anglaise, c’est-à-dire de la notion de «forme» abordée par l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, car elle est construite sur un modèle qui est bien connu du consommateur anglophone ou francophone qui a déjà rencontré au cours de sa vie ce terme composé. Par conséquent, le raisonnement qui s’applique à BABY-DRY ne s’applique pas à «ZERO G».
En effet, le terme «ZERO G» étant déjà connu du public concerné et donc facile à comprendre, c’est en réalité l’ensemble de la combinaison des deux mots qui est descriptive. Il n’en serait peut-être pas de même si l’élément «ZERO» ou l’élément «G» était analysé isolément au regard des produits et services revendiqués. Par conséquent, ce que l’Office soutient en l’espèce c’est que le caractère descriptif de «ZERO G» provient précisément du fait que ce terme composé s’utilise tel quel dans le langage courant, tant en anglais qu’en français, et que ce caractère descriptif n’est pas attribuable aux deux éléments pris séparément sinon à la combinaison prise dans son ensemble.
Le consommateur pertinent percevra le signe de la demanderesse comme fournissant des informations selon lesquelles les véhicules et appareils de locomotion par air en classe 12 peuvent être conçus pour une utilisation en apesanteur, ou peuvent réaliser des vols en apesanteur. Par ailleurs, le consommateur pertinent percevra également le signe de la demanderesse comme fournissant des informations selon lesquelles les services en classe 39 tels que services de transport par vols d’avions; animation de circuits touristiques par vols d’avions en micropesanteur, et notamment les recherches en microgravité en classe 42, se produisent ou peuvent se produire en apesanteur et les services de la classe 39 tels que services d’organisation de vols d’avions ainsi que les services de la classe 42, comme par exemple recherches techniques; enquêtes scientifiques; conduite d’expériences technologiques; études de faisabilité scientifique, peuvent avoir pour objet ou destination l’obtention de la gravité zéro ou peuvent se produire en apesanteur. Dès lors, le signe en cause décrit l’objet, le type et la destination des produits et services.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services revendiqués.
6. La demanderesse avance que l’Office a enregistré la marque verbale internationale n° 1226776 «AIR ZERO G» appartenant à la demanderesse. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant
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que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, la marque citées par la demanderesse n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où elle porte sur une combinaison d’éléments verbaux qui est différente étant donné que le mot «AIR» ne figure pas dans la présente demande.
7. Pour ce qui concerne la marque verbale internationale n° 01076084 «ZERO G», les produits protégés sont des lits en classe 20. Par conséquent, cette marque n’est pas non plus comparable au signe de la demanderesse. S’agissant de la marque figurative internationale n° 00955261 «ZERO G», les produits protégés sont des puces électroniques en classe 9. Par conséquent, cette marque n’est pas non plus comparable au signe de la demanderesse. S’agissant de la marque n° 01532012 «ZERO GRAVITY», les services protégés sont des services caritatifs ou de bienfaisance et des services de formation et d’éducation. Par conséquent, cette marque n’est pas non plus comparable au signe de la demanderesse. S’agissant de la marque internationale n° 00916937 «ZERO GRAVITY REPAIRWEAR LIFT», les éléments verbaux sont plus extensifs et portent sur des préparations non- médicamenteuses destinées au soin de la peau. Par conséquent, cette marque n’est pas non plus comparable au signe de la demanderesse.
S’agissant de la marque de l’UE n° 000490664 «ZERO GRAVITY», il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêts du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15, et du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14). Il s’ensuit qu’une entreprise ne saurait en tout état de cause invoquer devant l’autorité compétente d’un État membre le bénéfice d’une pratique décisionnelle de cette autorité qui serait contraire aux exigences imposées par la directive 89/104 ou qui conduirait ladite autorité à prendre une décision illégale. (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 18)
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018451587 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire
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exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Fabrice ROBERTS Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334zhQ demande de marque de lUnion europenne – 18/05/2021
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