Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° R2175/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2175/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2023
Dans l’affaire R 2175/2022-1
MEGAPOL Polstermöbel GmbH indirects Co. KG
Diepenauer Heide 1 31603 Diepenau
Allemagne Opposante/requérante représentée par Nadine FRIESE, Pichlmayerstr. 21, 83024 Rosenheim (Allemagne)
contre
Guangzhou Chuangli Trading Co., Ltd.
Pièce 208 (single), No.823-865, Yizhou
Road, Haizhu District
Guangzhou, Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par ASTERNERY S.L, Calle Nuñez Morgado, 5, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 591 (demande de marque de l’Union européenne no 18 481 443)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mai 2021, Guangzhou Chuangli Trading Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEGAWOO
(ci-après le «signe contesté») pour des produits compris dans les classes 7, 21 et 24.
2 La demande a été publiée le 7 juin 2021.
3 Le 27 août 2021, MEGAPOL Polstermöbel GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits demandés compris dans la classe 24, à savoir:
Classe 24: Tissus mixtes à base de soie; tissus mixtes à base de chanvre; tissus mixtes à base de coton; tissus mixtes à base de laine; auvents pour berceaux; couvertures pour animaux d’intérieur; linge de maison; baldaquins; feutre; rayonne (tissus de -); tissus en fibres synthétiques; linge de lit; édredons [literie]; tissus en polyester; tissus en fibres chimiques; flanelle [tissu].
4 Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement international antérieur no 1 443 384 bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne
MEGAPOL
demandée et enregistrée le 16 octobre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir pour meubles (mi-ouvré); housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles;
Classe 20: Meubles, en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull-overs pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; lits; étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; matelas; appuie-tête tapissés; coussins pour cou; oreillers; dossiers; pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets;
Classe 24: Tissus pour meubles; tissus textiles pour meubles de fabrication;
Classe 35: Services de vente en gros et au détail avec les produits suivants: cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (en particulier meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
3
transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu (à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en imitation du cuir et échantillons d’autres tissus d’ameublement, housses pour coussins, capitons).
5 Par décision du 12 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a fondé son examen sur l’hypothèse que les produits contestés étaient identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 24. Le public pertinent décomposera les deux signes en deux éléments, à savoir «MEGA» et «POL», d’une part, et «MEGA» et «WOO», d’autre part. L’élément commun «MEGA» serait perçu comme une simple indication que les produits sont de grande qualité ou d’excellente qualité et n’est donc pas distinctif. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne. L’élément commun «MEGA» n’a eu qu’un impact très limité sur la comparaison conceptuelle en raison de son absence de caractère distinctif. Les éléments différents «POL» et «WOO» étaient soit dépourvus de signification, soit différents, selon la perception du public pertinent. Dans la mesure où aucune signification n’a été attribuée aux éléments «POL» ou «WOO», les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble était moyen. La division d’opposition a conclu que, indépendamment de la coïncidence au niveau de l’élément initial non distinctif «MEGA» et de la lettre «O» au niveau des deuxièmes éléments «POL» et «WOO» respectifs, les différences au niveau de ces éléments distinctifs étaient clairement perceptibles et suffisantes pour exclure un risque de confusion même pour des produits identiques.
Moyens et arguments de l’opposante
7 L’opposante a formé un recours le 9 novembre 2022, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 12 janvier 2023. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter le signe contesté pour l’ensemble des produits contestés et de condamner la demanderesse aux dépens.
8 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition aurait dû procéder à une comparaison complète des produits en conflit. Elle a uniquement examiné les produits antérieurs compris dans la classe 24, mais la marque antérieure couvre également des produits compris dans la classe 20 qui sont beaucoup plus similaires aux produits contestés, en particulier aux canopes de berceaux, qui sont des pièces de meubles, du linge de maison, qui incluent des coussins, et des édredons [literie], qui sont complémentaires aux lits d’enfants. Les produits en cause sont hautement similaires ou identiques.
− Le degré d’attention pris en compte par la division d’opposition dans l’appréciation globale n’est pas clair. Le niveau d’attention du public pertinent est tout au plus moyen et peut même être inférieur à la moyenne. Les produits se composent essentiellement de tissus mi-ouvrés et de linge de maison et de lit, qui sont des
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
4
produits de consommation courante vendus à des prix relativement bas, comme le démontrent les exemples joints.
− C’est à tort que la division d’opposition a conclu que l’élément verbal «MEGA» était descriptif. Les signes en conflit ne sont pas composés du mot «MEGA» seul, mais combinent le mot «MEGA» avec un élément fantaisiste. Les consommateurs perçoivent un signe dans son ensemble et n’ont aucune raison de le décomposer en éléments descriptifs et non descriptifs.
− Cette affaire n’est pas comparable à l’arrêt du 25/05/2016, 805/14,-MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, dans la mesure où le signe dans son ensemble a été jugé descriptif pour les services de transport en cause compris dans la classe 39.
− Le raisonnement selon lequel les deuxièmes éléments des deux signes auraient une signification en soi est dénué de pertinence. Considérés dans leur ensemble,
«MEGAPOL» et «MEGAWOO» sont dépourvus de signification. En tout état de cause, «WOO» n’est pas un mot anglais de base et ne sera pas compris dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément initial «MEGA» et la voyelle «O» par leurs deuxièmes éléments respectifs. Les deux signes ont une longueur identique, la plupart de leurs lettres sont identiques et se composent tous deux de trois syllabes. Les signes sont visuellement similaires à un degré à tout le moins moyen.
− Sur le plan phonétique, les deux signes coïncident par leur début identique «MEGA». Les deuxièmes éléments «POL» et «WOO» ont un son très similaire en raison de la voyelle commune «O». En outre, les deux signes coïncident par la séquence de voyelles «E-A-O» et coïncident donc par leur rythme et leur sonorité.
Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Dans sa décision du 17/06/2022, R 135/2022-1, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes «megaprom» et «MEGAPOL» car les différences au niveau de la terminaison ne suffisaient pas à distinguer les signes avec certitude. Les mêmes principes s’appliquent en l’espèce: les différences entre les signes se limitent à leur partie finale, à laquelle les consommateurs accordent moins d’attention.
9 La demanderesse n’a présenté aucune observation.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
5
l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, §
17).
12 Les produits en cause sont essentiellement des tissus, du linge de maison et des articles de literie qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de l’industrie du textile et de l’ameublement. La marque antérieure étant un enregistrement international bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
14 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
15 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57,
58).
16 Lesproduits contestés tissus mixtes à base de soie; tissus mixtes à base de chanvre; tissus mixtes à base de coton; tissus mixtes à base de laine; feutre; rayonne (tissus de -); tissus en fibres synthétiques; tissus en polyester; tissus en fibres chimiques; laflanelle [tissu] chevauche les tissus pour meubles désignés par la marque antérieure; tissus textiles en imitation cuir pour meubles compris dans la classe 24 et sont donc identiques.
17 Les «canops pour berceaux» contestés; couvertures pour animaux d’intérieur; linge de maison; baldaquins; linge de lit; les édredons [literie] présentent un degré moyen de similitude avec les lits antérieurs; les matelas compris dans la classe 20, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir embellir le reste et le sommeil de l’utilisateur. Ils
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
6
sont également complémentaires parce que l’utilisation de baldaquins et de lits nécessite des lits et des lits, et le linge de lit et les édredons sont importants pour l’utilisation des lits et des matelas (25/09/2014, T-516/12, sensi scandia, EU:T:2014:811, § 25; 19/06/2014, T-382/12, Nobel (fig.)/NOBEL, EU:T:2014:563, § 41). En outre, les produits couverts par le signe contesté et ceux couverts par la marque antérieure s’adressent aux mêmes consommateurs et sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente.
Comparaison des signes
18 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3/PULEVA-OMEGA 3, EU:T:2007:312, § 54). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
19 En outre, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée;
29/01/2013, 283/11-, Nfon, EU:T:2013:41, § 59 et jurisprudence citée).
20 Les signes à comparer sont les suivants:
MEGAPOL MEGAWOO
Marque antérieure Signe contesté
21 Les deux signes sont des marques verbales composées respectivement des mots «MEGAPOL» et «MEGAWOO». L’étendue de la protection couvre le mot lui-même indépendamment de la manière dont il est représenté (15/05/2012,-280/11, Keen,
EU:T:2012:237, § 26).
22 L’opposante fait valoir que le public pertinent ne décomposera pas les signes en deux éléments «MEGA» et «POL» ou «MEGA» et «WOO», respectivement, et que, dès lors, l’élément «MEGA» ne sera pas perçu comme descriptif. Cet argument doit être rejeté.
23 S’il est vrai que les consommateurs perçoivent un signe comme un tout, ils le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète. À cet égard, il n’est pas nécessaire que tous les éléments aient une signification pour le public pertinent. Il ressort de la jurisprudence que la reconnaissance, à l’intérieur d’un élément verbal, d’un mot ayant une signification concrète n’est pas subordonnée à la condition que le «reste» de cet élément ait également une telle signification [06/10/2004-, 356/02,
Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 53; 05/05/2015, 183/13-, SKYPE/SKY et al., EU:T:2015:259, § 38). Étant donné que l’élément «MEGA» a une signification concrète pour le public pertinent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
7
d’opposition selon laquelle les consommateurs percevront les signes comme associant respectivement le mot «MEGA» aux éléments verbaux «POL» et «WOO».
24 Le mot «MEGA» est compris dans l’ensemble de l’Union comme une déclaration publicitaire élogieuse signifiant «très grande, magnificent, remarquable»
(25/05/2016,-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 31). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, les éléments «POL» et «WOO» sont distinctifs, étant donné qu’ils n’ont pas de signification par rapport aux produits en cause.
25 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément initial «MEGA» et la lettre «O» dans les deuxièmes éléments «POL» et «WOO». Il est vrai que les consommateurs n’ignoreront pas totalement l’élément «MEGA» étant donné qu’ils perçoivent un signe dans son ensemble et ont tendance à diriger leur attention au début d’un signe. Toutefois, étant donné que «MEGA» est dépourvu de caractère distinctif, les différences entre les éléments distinctifs «POL» et «WOO» sont clairement perceptibles. Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
26 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les langues pertinentes, les signes ont en commun les syllabes d’attaque «ME-GA» et seront prononcés en trois syllabes. Ils diffèrent par la prononciation des dernières syllabes
«POL» et «WOO». La similitude phonétique repose donc sur un élément qui a été considéré comme non distinctif. Le fait que les signes coïncident également par la lettre «O» des deuxièmes éléments respectifs n’a qu’une incidence limitée sur l’impression phonétique d’ensemble. Dans toutes les langues pertinentes, la seule voyelle «O» se prononce différemment de la double voyelle «OO». En outre, la prononciation d’une voyelle est influencée par les lettres qui précèdent. Même en allemand, ce qui semble être le meilleur exemple pour l’opposante, la prononciation de la voyelle «O» dans «POL» diffère de celle de «OO» dans «WOO». De même, la simple coïncidence au niveau de la séquence de voyelles «E-A-O» ne peut avoir qu’une importance limitée, étant donné que les deux premières voyelles se rapportent au mot non distinctif «MEGA». Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
27 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification qui pourrait donner lieu à une comparaison conceptuelle. Le fait qu’une partie du public non anglophone puisse comprendre le mot «POL» comme signifiant «pôle» et que le public anglophone puisse percevoir le mot «WOO» comme ayant une signification ne saurait suffire à procéder à une comparaison conceptuelle. Il est peu probable que les consommateurs qui comprendront le mot «POL» comprennent l’élément «WOO» comme un mot anglais parce qu’il ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Il est peu probable que les consommateurs anglophones qui reconnaîtraient le mot anglais «WOO» traduise l’élément «POL» dans le mot anglais «pole», d’autant plus qu’aucun de ces mots n’a de lien avec les produits en cause. Dans la mesure où les signes coïncident par la signification du mot «MEGA», cela ne saurait donner lieu à une similitude conceptuelle pertinente en raison de son absence de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
28 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
8
l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
29 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
30 Le niveau d’attention du grand public est moyen, alors que le public professionnel a, par définition, un niveau d’attention élevé. Le simple fait que certains articles de linge de maison puissent être proposés à des prix plutôt bas ne saurait justifier la conclusion selon laquelle le niveau d’attention du consommateur final sera faible. Les tissus et le linge de maison ne sont pas des produits de consommation courante achetés quotidiennement.
Lorsque le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels, c’est le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération. La chambre de recours fonde donc son appréciation sur le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
31 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal. Pris dans son ensemble, le terme «MEGAPOL» n’a pas de signification par rapport aux produits en cause.
32 Les produitscontestés sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen aux produits antérieurs. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre. Étant donné que la similitude des signes repose simplement sur l’élément non distinctif «MEGA» et la lettre «O» dans leurs deuxièmes éléments, «POL» et «WOO», la chambre de recours estime que les différences clairement perceptibles au niveau des autres éléments distinctifs «POL» et
«WOO» sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion, même pour des produits identiques.
33 En ce qui concerne la décision antérieure de la chambre de recours du 17/06/2022, R
135/2022-1, megaprom/MEGAPOL, invoquée par l’opposante, il suffit de noter que la chambre de recours a confirmé la signification descriptive du mot «MEGA», mais a conclu que les différences entre les éléments «POL» et «prom» n’étaient pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Par conséquent, ces affaires ne sont pas comparables.
Conclusion
34 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée. Le recours doit être rejeté.
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
9
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
36 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total à fixer pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/09/2023, R 2175/2022-1, M EGAWOO/M EGAPOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Machine à coudre
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Imprimante ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Accès ·
- Carte d'identité ·
- Classes ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes
- Recours ·
- Suspension ·
- Déchéance ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Atlas ·
- Union européenne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Web ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Matière plastique ·
- Tableau ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Bois ·
- Classes
- Vin ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Site web ·
- Produit ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Bière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.