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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° R0412/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0412/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 août 2024
Dans l’affaire R 412/2024-4
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 906 276
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2023, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FITNESS DE RÉCUPÉRATION
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Chaussures
2 Le 22 août 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «RECOVERY FIT» comme ayant la signification suivante: avoir la taille ou la forme correcte et être adapté à la récupération/restauration.
− Les significations susmentionnées des mots contenus dans la marque peuvent être corroborées par les définitions du dictionnaire suivantes:
• RÉCUPÉRATION:
«1: L’acte ou le processus de récupération, notamment de maladie, de choc ou de secours; récupération;
2: Restauration d’une ancienne ou d’une meilleure condition».
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 21 août 2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recovery).
• PIÈCE JOINTE:
«1: Être appropriés ou adaptés;
2: Avoir la taille ou la forme correcte pour».
(Informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 21 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des chaussures qui ont la forme appropriée pour permettre la récupération après utilisation. Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
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− Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− Les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur l’internet datée du 21 août 2023 a révélé que les mots «RECOVERY FIT» sont couramment utilisés sur le marché pertinent.
3 Le 19 octobre 2023, la demanderesse a répondu à l’objection en présentant 10 annexes, y compris des entrées de dictionnaires, des décisions pertinentes, une capture d’écran d’une recherche d’expression sur le site web de l’Office, un extrait de Wikipédia sur des chaussures, des preuves d’enregistrements comparables antérieurs et un article sur la manière dont les chaussures devraient être adaptées, et a déclaré en substance ce qui suit:
− Il n’existe pas d’association directe et spécifique entre le signe et les chaussures.
− L’appréciation n’a pas été étayée par rapport à la combinaison verbale innovante concernée. Il ne figure pas dans les dictionnaires et a été décomposé artificiellement
(annexes 1 et 2). Le public pertinent n’a pas été commenté.
− Le grandpublicanglais ne percevra pas la signification attribuée sans autre réflexion. Le signe dans son ensemble est indirect, allusif, fantaisiste et plus que la somme de ses éléments.
− Les mots constitutifs ont d’autres significations ou formes. Ils ne sont pas naturellement placés ensemble dans le contexte de chaussures. L’impression d’ensemble est inventive et inhabituelle.
− La marque «Buzz» a fait l’objet d’une objection levée en raison de sa variété de significations et, partant, de l’absence de signification claire et directe, par analogie (annexe 3).
− Le signe est original, comme il ressort d’une recherche effectuée dans le registre de l’EUIPO (annexe 4).
− Il ne ressort pas des exemples tirés d’Internet cités que les mots composant le signe sont couramment associés à des chaussures. En outre, ces extraits sont tirés de sites
Internet.com.
− Les chaussures se caractérisent généralement par d’autres caractéristiques et la reprise n’est pas un type de chaussures, comme le montrent les articles en ligne sur les chaussures (annexes 5 et 6).
− Dès lors, le consommateur épondra ce que signifie l’expression. Il peut être facilement mémorisable, mais il atteint le seuil applicable.
− La marque a été publiée par l’UKIPO à des fins d’opposition.
− La demanderesse possède 11 enregistrements de chaussures qui intègrent le mot «fit». (Annexe 8). La marque «massage FIT» est particulièrement comparable.
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− De nombreux enregistrements de tiers contiennent l’un ou l’autre des mots constitutifs (annexe 9). L’Office a renoncé à une objection comparable à «EXACT FIT» (annexe 10). Une appréciation différente n’est pas justifiée en l’espèce. Le signe n’est pas descriptif.
4 Le 13 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits contestés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. En effet, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique.
− La juxtaposition «RECOVERY FIT» n’est ni inhabituelle ni frappante dans son ensemble.
− La signification du signe était étayée par les définitions des dictionnaires de ses éléments, qui reflètent la manière dont il sera compris sur le marché pertinent. Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que l’expression fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire.
− Le mot «Rechiture» est couramment utilisé dans le commerce pertinent, comme le montrent les références internet. Les consommateurs de l’UE peuvent choisir d’être informés par des sources internet renommées qui utilisent le domaine name.com.
− Les marques citées par la demanderesse ne présentent aucune ressemblance avec ce signe, car elles contiennent des combinaisons verbales différentes.
5 Le 19 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2024.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La requérante invoque ses arguments et annexes présentés en première instance. Les éléments de preuve et les enregistrements antérieurs cités n’ont pas été suffisamment mis en balance. Le signe ne véhicule pas immédiatement de signification descriptive. La dissection du signe n’était pas justifiée.
− Chaque pied est différent. Il n’existe pas une sorte de récupération universelle, par analogie avec le raisonnement suivi dans la décision EXACT FIT, qui n’a pas été dûment pris en considération. La «récupération» n’est pas une caractéristique intrinsèque. Dans son ensemble, le signe est allusif, et l’examinateur n’a pas démontré le contraire.
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− La prise en compte de sites web en provenance de pays tiers, sans tenir compte de l’enregistrement britannique, constitue un choix contradictoire.
− La combinaison verbale est distinctive, originale et nouvelle, comme le démontrent les extraits enregistrés et les résultats de recherches effectuées sur Google (annexe
11). Il sera perçu comme une allusion au bien-être et à l’autoamélioration, qui n’est pas une fonction ou une qualité typique des chaussures, mais plutôt surprenant.
− Les enregistrements antérieurs cités aux annexes 8 et 9 sont comparables dans la mesure où ils contiennent le terme «fit» et couvrent des produits compris dans la classe 25, ce qui est le cas de la MUE no 18 922 696 UTILITY FIT (annexe 12). D’autres juridictions anglophones ont accepté le signe, tout comme le Mexique, où l’anglais est largement compris (annexe 13,14). Cette différence de traitement est inégale et nécessite une justification.
− Le signe doit être enregistré.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
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11 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
12 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
13 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
14 Les produits en cause sont des chaussures comprises dans la classe 25, qui s’adressent généralement au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
15 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS,
EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif par rapport aux produits
16 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
17 En substance, l’examinateur a considéré que le signe «RECOVERY FIT» dans son ensemble serait compris par le consommateur anglophone comme signifiant: avoir la
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taille ou la forme correcte et être adapté à la récupération/restauration, étayée par les définitions du dictionnaire (voir point 2 ci-dessus).
18 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25, l’examinateur a conclu que le public pertinent percevrait le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des chaussures qui ont la forme appropriée pour permettre la récupération après le travail. Dès lors, le signe décrirait la qualité et la destination des produits.
19 Pour démontrer en outre que le signe décrit les chaussures comme ayant la taille ou la forme correcte pour être résorbées/restauration, l’examinateur a renvoyé à des extraits de sites internet, dont (https://www.verywellfit.com/best-recovery-shoes-6755048):
20 L’extrait démontre clairement que le mot «récupération» est utilisé de manière descriptive en relation avec des chaussures, et d’une manière qui soit conforme aux définitions fournies. Les exemples étayent clairement les conclusions de l’examinateur selon lesquelles le signe constitue une expression qui sera perçue de manière descriptive dans le commerce, dont la preuve est disponible en ligne &bra; 29/03/2019, T-611/17, REPRESENTATION D’UNE SEMELLE DE chaussure (3D), EU:T:2019:210, § 51, 53, 74 et jurisprudence citée &ket;.
21 Par conséquent, l’examinateur s’est référé aux définitions de dictionnaires des termes anglais composant le signe contesté et a conclu, sur cette base, que le signe serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme décrivant que les chaussures sont de taille ou de forme pour être rénécues ou avec la recuperation, comme c’est habituellement le cas. En outre, l’examinateur a démontré qu’une telle capacité est pertinente sur le marché et n’était pas tenue de fournir une liste exhaustive d’exemples. Le marché de la chaussure est globalement homogène à de nombreux égards et la publicité dépasse les territoires, comme le sait le consommateur pertinent. Le fait que les captures d’écran (.com) et les références internet ne concernent pas spécifiquement l’Union européenne est donc dénué de pertinence, contrairement aux arguments de la
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demanderesse. Le consommateur de langue anglaise est exposé à une publicité qui dépasse les frontières et est influencé par cette publicité.
22 En effet, loin d’accorder une importance suffisante aux éléments de preuve produits par la demanderesse tels qu’ils ont été produits dans le cadre du recours, l’article sur les chaussures présenté par la demanderesse démontre simplement que le mot «fit» est une caractéristique objective utilisée de manière descriptive pour des chaussures et d’autres chaussures également.
23 En tout état de cause, l’expression «récupération fit» ne serait, en substance, que la somme des significations des mots individuels, «guérison» et «fit». Même si le public pertinent ne connaissait pas les chaussures de récupération en tant que telles, l’expression serait néanmoins descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits, étant donné que la combinaison verbale informe littéralement le consommateur que les produits s’intègrent ou améliorent la récupération, c’est-à-dire une simple langue anglaise, selon laquelle le substantif «fit» est qualifié par le substantif précédent
«Recouvrement». Il en va de même si le mot «fit» est perçu comme un adjectif et non comme un substantif, c’est-à-dire que la signification déduite est simplement que la chaussure est appropriée ou apte à être récupérée, sans qu’il y ait de choc syntaxique, ou un verbe signifiant «être la forme et la taille correctes pour quelqu’un/quelque chose», à savoir la reprise.
24 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il est raisonnable de supposer qu’au moins une partie non-négligeable du public pertinent déduira immédiatement une signification descriptive, même si les mots composant le signe ont d’autres significations ou d’autres significations, à savoir que la chaussure en cause constitue un «fitness de récupération», ou qu’il s’agit de chaussures pouvant être récupérées, ce qui est une caractéristique intrinsèque et intrinsèque des chaussures, dans le sens défini et corroboré par référence à l’internet. Le signe ne contient pas d’autres éléments. En tout état de cause, le consommateur de chaussures déduira immédiatement un message descriptif. Le consommateur avisé n’aura pas de raison de percevoir une signification absurde lorsqu’une signification ou une signification pertinente s’applique in concreto.
25 La marque, considérée dans son ensemble, véhicule des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation, dont la combinaison n’est aucunement allusive, vague, originale ou surprenante.
26 Le fait que les deux mots composant le signe n’apparaissent pas dans un dictionnaire ensemble n’est d’aucun secours à la demanderesse. Le locuteur anglophone se contentera d’appliquer les significations individuelles au contexte, en interprétant aisément l’expression d’une manière qui a un sens en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25. Après avoir donné des définitions acceptables ou appropriées provenant d’une source primaire, qui véhiculent ensemble une signification pertinente, l’examinateur n’était pas tenu de prouver ensuite que l’expression dans son intégralité existe dans les dictionnaires. En outre, les propres arguments et éléments de preuve de la demanderesse ne démontrent ni n’illustrent que la suite de mots de base est originale, vague ou qu’elle nécessite des éléments cognitifs pour la comprendre. Les différents mots ont chacun des significations descriptives pertinentes, comme démontré. Ensemble, ils sont parfaitement compréhensibles. L’affirmation selon laquelle il n’existe pas de toit universel pour le pied n’a aucune incidence, étant donné que les consommateurs se borneront à déduire
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que les chaussures en cause ont été conçues à des fins de récupération, indépendamment de ce que cela signifie pour l’individu.
27 En outre, il est notoire que les fabricants de chaussures utilisent souvent de la mousse de mémoire dans les semelles afin que la chaussure s’adapte aux contours des pieds des broyeurs (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/memory-foam; https://www.oed.com/dictionary/memory- foam_n?tab=meaning_and_use&tl=true#202761764100: «1987 toutes ses chaussures contiennent… une 'mousse de mémoire qui prend la forme de votre pied et la conserve'. Herald (Melbourne) (Nexis) 18 décembre»; voir également la page web de la demanderesse elle-même à l’ adresse https://www.skechers.de/en/technologies/comfort- technologies/air-cooled-memory- foam/?srsltid=AfmBOorhA5L2CW6w49VFRFgTJAhfwy7MfNwwocyVguZTAMF- XMbvHTi6; consulté par le conseil d’administration le 21 août 2024).
28 Le seul fait qu’une expression donnée ne soit pas utilisée par des tiers ou soit uniquement utilisée par la requérante n’est pas déterminant, comme indiqué dans la décision attaquée. En outre, le fait que le signe ne figure pas dans le registre peut simplement démontrer qu’il n’est pas enregistrable. En outre, le fait qu’une recherche sur Google se réfère à une entité particulière peut simplement résulter d’un accord commercial avec Google, alors que les captures d’écran de la demanderesse elle-même démontrent simplement un usage de l’expression imputée avec le propre nom de marque distinctif de la demanderesse, qui fonctionne comme l’indication ou l’origine.
29 Étant donné que le signe se compose de termes se trouvant dans des sources primaires de la langue anglaise, il est raisonnable de supposer qu’ils seront reconnus et compris par le public anglophone de l’Union européenne.
30 Même si les éléments composant le signe ont plus d’une signification, comme indiqué par référence aux définitions, comme indiqué ci-dessus, la signification descriptive attribuée à l’ensemble du signe sur la base des définitions sélectionnées est susceptible d’être perçue immédiatement. Dès lors, le signe est exclusivement composé de mots qui désignent des caractéristiques essentielles des chaussures en cause, juxtaposés d’une manière qui n’est autre que la somme exacte de ses éléments facilement compris, constitutifs, littéralement ou intuitivement, selon le niveau de l’anglais (09/03/2015,-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
31 Le consommateur anglophone informé et avisé percevra la signification évidente et directe attribuée au signe lorsqu’elle est vue (pas dans le vide mais plutôt) dans le contexte des produits concernés. Le message informatif n’est pas fantaisiste in concreto, nonobstant les différentes définitions in abstracto des différents termes constitutifs. Rien dans la spécification claire ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui se rapporte à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits (07/05/2019, 423/18-, VITA,
EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE, EU:T:2020:293, § 37), sans procéder à aucune démarche mentale. Le fait que des permutations descriptives légèrement différentes puissent s’appliquer selon que le consommateur individuel perçoit le mot «fit» comme un substantif, un verbe ou un adjectif, ne fait aucune différence. En effet, la demanderesse n’a pas indiqué comment le signe dans son ensemble pourrait être perçu autrement que de manière descriptive.
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32 La chambre de recours rappelle également qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004,
265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten,
EU:T:2006:87, § 92).
33 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des produits susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (-24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
34 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif, étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public anglophone.
35 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
37 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe «RECOVERY FIT» avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
38 En tout état de cause, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004,
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363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-
Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung!
(marque fig.), EU:C:2020:632, § 35 &ket;.
39 En l’absence d’autre indication, rien dans le signe n’amènerait un consommateur à distinguer les produits en cause de ceux de tout autre producteur, sans être habitué à le faire.
40 Pour ces raisons, le signe «RECOVERY FIT» est dépourvu de caractère distinctif pour des chaussures comprises dans la classe 25.
Enregistrements antérieurs
41 La demanderesse a joint des informations détaillées sur les enregistrements antérieurs, qui contiennent ou intègrent l’un des termes constitutifs du signe contesté. De tels enregistrements ne sont pas vraiment comparables, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur visé par les produits.
42 Il convient en outre de noter que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15,-RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certains ou tous d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’un recours.
43 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
44 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
45 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant le ou
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les termes attribués, le présent signe se heurtait à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
46 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs en provenance de pays extérieurs au territoire pertinent, bien que anglophones ou ayant un bon niveau d’anglais, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national
(05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
47 L’examinateur a procédé à l’appréciation en tenant dûment compte des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, en distinguant les enregistrements du cas d’espèce. Loin de se tromper de manière contradictoire, comme l’affirme la demanderesse, en considérant les éléments de preuve américains comme pertinents pour la perception de la langue anglaise, tout en faisant également abstraction, par exemple, d’un enregistrement comparable de l’UKIPO, l’examinateur a dûment tenu compte des enregistrements non contraignants avant de conclure à juste titre que le signe en l’espèce est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens du règlement pertinent. Par conséquent, le raisonnement relatif à l’objection levée «EXACT FIT» ne s’applique pas. L’examinateur a suffisamment mis en balance les enregistrements antérieurs, en distinguant les enregistrements par des mots différents.
48 La demanderesse elle-même n’a pas mentionné ses demandes de refus comparables. En effet, la chambre de recours considère que le signe en cause est comparable au signe descriptif «arch fit», dans lequel le Tribunal a considéré que les termes respectifs étaient susceptibles, en eux-mêmes, de communiquer un message descriptif relatif aux chaussures, mais c’est ainsi que c’est leur utilisation combinée. Prise dans son ensemble, la structure grammaticale de l’expression «arch fit» n’est pas si inhabituelle qu’elle modifie le message communiqué par chacun des éléments par eux-mêmes dans le contexte de chaussures. Le lien est suffisamment direct et concret pour que le public pertinent perçoive immédiatement la marque, sans effort mental particulier, comme décrivant l’une des caractéristiques des chaussures (21/12/2021, 598/20-, Arch fit, EU:T:2021:922, § 19, 40, 44, 45), comme c’est le cas pour la demande contestée.
Conclusion
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté «RECOVERY FIT» relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1,
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point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés par la demande.
50 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et rejeté et que la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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