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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003234845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 845
T + A Elektroakustik GmbH & Co. Kg, Planckstr. 11, 32052 Herford, Allemagne (opposante), représentée par Kilian Kilian & Partner mbB, Zielstattstrasse 23a, 81379 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Manuel Gómez Salazar, Calle Colombia, 22, 28016 Madrid, Espagne (demandeur). Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 845 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 422 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 422 « Pulsar Audio » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 876 400 « PULSAR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 9 : Appareils audio.
Les produits contestés sont les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 234 845 Page 2 sur 5
Classe 9 : Haut-parleurs ; enceintes intelligentes ; enceintes sans fil ; enceintes portables ; enceintes pour ordinateurs ; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés ; caissons de basses ; enceintes audio pour automobiles ; enceintes personnelles ; enceintes de monitoring ; enceintes audio pour véhicules ; caissons de basses pour véhicules.
Les haut-parleurs ; enceintes intelligentes ; enceintes sans fil ; enceintes portables ; enceintes pour ordinateurs ; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés ; caissons de basses ; enceintes audio pour automobiles ; enceintes personnelles ; enceintes de monitoring ; enceintes audio pour véhicules ; caissons de basses pour véhicules contestés relèvent de la catégorie générale des appareils audio de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
PULSAR Pulsar Audio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en minuscules ou en capitales. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en majuscules. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
Décision sur opposition n° B 3 234 845 Page 3 sur 5
porter atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent des mots qui ont un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Pour le public en cause, le mot coïncidant « PULSAR » désigne, entre autres, « une étoile qui tourne très vite et ne peut être vue mais produit des signaux radio réguliers » (informations extraites du Collins Dictionary le 20/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pulsar). Bien que le concept de ce mot inclue d’une certaine manière une certaine référence aux signaux radio, il est peu probable que ce concept puisse être saisi par le consommateur moyen des produits pertinents. Par conséquent, il est dépourvu de sens par rapport aux produits pertinents visés et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal restant du signe contesté « AUDIO » sera perçu par le public en cause comme se référant à (quelque chose) du son ou de l’ouïe ou s’y rapportant (informations extraites du Collins Dictionary le 20/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/audio). Considérant que les produits pertinents sont essentiellement des appareils audio, ce mot est non distinctif car il décrit des caractéristiques ou la finalité des produits pertinents.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans le mot distinctif « PULSAR » et diffèrent par le second élément verbal du signe contesté « AUDIO », lequel est cependant non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu des principes énoncés précédemment et du caractère distinctif des éléments des signes, ils sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept identique de « PULSAR », ce qui constitue un élément coïncidant distinctif. En revanche, le terme « AUDIO » dans le signe contesté véhicule un concept différent, lequel est néanmoins non distinctif, de sorte que sa pertinence dans la comparaison globale des signes quant à l’appréciation globale du risque de confusion est très limitée.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 234 845 Page 4 sur 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques. Ils visent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé. La seule différence entre les signes réside dans l’élément additionnel « AUDIO » du signe contesté, lequel est cependant dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause pour les raisons précédemment décrites. En outre, les signes coïncident dans leur premier élément distinctif « PULSAR », qui est l’élément qui attirera en premier l’attention des consommateurs. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG SEIKOH GIKEN (fig.) / SEIKO, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T 260/08, VISUAL MAP / VISUAL, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T179/11, SEVEN SUMMITS (fig.) / Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26). C’est principalement le cas lorsque le composant additionnel est dépourvu de caractère distinctif. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 234 845 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia GARCÍA MURILLO Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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