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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003187929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 929
Asiya Zaletdinova ép. Dakhli, 32, rue des Vieilles Vignes, 77680 Roissy-en-Brie, France et Alexandre Dakhli, 32, rue des Vieilles Vignes, 77680 Roissy-en-Brie, France (parties opposantes)
c o n t r e
Nio Deutschland GmbH, Montgelasstraße 14, 81679 München, Allemagne (demanderesse), représentée par Beiten Burkhardt, Ganghoferstr. 33, 80339 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 187 929 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 12: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des voiturettes.
Classe 28: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 39: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception du remorquage.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS] et plateformes-service
[PaaS].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 752 016 est rejetée pour les produits et services tels que mentionnés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/01/2023, les parties opposantes ont formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 752 016 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque française
n° 4 667 574 (marque figurative). Les parties opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 667 574 des opposants.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Papier ; boîtes en carton ; produits de l’imprimerie ; sacs d’emballage en plastique biodégradable ; sacs d’emballage en papier ; sacs d’emballage en plastique ; sacs en plastique polyvalents ; sacs en plastique à usage général ; sacs et articles pour l’emballage, le conditionnement et le stockage en papier, carton ou plastique ; articles de reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; lettres-blocs ; clichés d’imprimerie.
Classe 29 : Gibier ; poissons non vivants ; volailles ; viandes ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves de fruits ; légumes en conserve ; consommé ; soupes ; fruits cristallisés ; haricots conservés ; écorces (zestes) de fruits ; gelées de fruits ; pulpes de fruits ; salades de fruits ; fruits coupés en tranches ; fruits coupés ; fruits conservés ; gelées comestibles ; jambon ; lard ; charcuteries ; volailles (viande) ; salades de légumes ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; noix de coco séchée ; purée de tomates.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés du café ; riz ; tapioca ; sagou ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcoolisées ; boissons à base de mélanges de jus de fruits et de légumes ; jus de fruits (boissons) ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35 : Publicité par tous moyens de communication publics ; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de voir et
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les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits de jardin, plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et graines, pots de fleurs et jardinières, vases, jardinières, engrais et produits chimiques à usage horticole, outils de jardinage électriques, outils de jardinage à main, tondeuses à gazon (machines), arrosoirs, décorations et ornements pour sapins de Noël, guirlandes lumineuses, mobilier de jardin, nains de jardin, parasols, barbecues, combustible pour barbecues, lampes de jardin, piscines (constructions métalliques et non métalliques), jouets de piscine, étendoirs à linge ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits de décoration, bougies, bougeoirs, coussins, linge de lit et couvertures, plaids, lampes, tableaux (peintures), affiches, cadres, cadres, miroirs, horloges, figurines en métaux communs (objets d’art), tapis, nappes, rideaux, serviettes de toilette, serviettes de bain, serviettes en papier et en tissu, paniers décoratifs en paille, osier et bois, boîtes décoratives en métal, plastique ou verre, fauteuils, chaises de bureau, étagères, meubles, linge de maison, ampoules, piles et batteries électriques, multiprises ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de vaisselle, plats, assiettes, verres (récipients à boire), tasses, bols, couverts, coutellerie (couverts, fourchettes et cuillères), plateaux (plateaux de service), plats, carafes, bouteilles, saladiers, théières, cafetières, machines à extraire le café, bouilloires, casseroles (plat), casseroles, poêles à frire, marmites électriques, marmites non électriques, couteaux, ustensiles de cuisine, moules à gâteaux, plaques de four en métaux communs, machines pour la préparation de produits alimentaires autres que les appareils de cuisson (appareils électriques de cuisson), appareils de cuisson, machines de cuisine électriques, dessous de plat (ustensiles de table), récipients pour la conservation des aliments, maniques ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros d’appareils électroménagers, appareils et installations d’éclairage et de chauffage, de réfrigération, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et installations sanitaires, appareils électroménagers pour l’aspiration, appareils de cuisine, fers à repasser, réfrigérateurs, congélateurs, machines à coudre, poubelles, planches à repasser, sèche-cheveux, plumeaux, plaques de cuisson, radiateurs (chauffage), lave-vaisselle, nettoyeurs vapeur multifonctions, grille-pain ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits de bricolage, outils, quincaillerie, installations électriques, équipements sanitaires, robinets, douches, sièges de toilettes, peintures, laques, vernis, perceuses électriques et perceuses, tournevis électriques et non électriques, pinces, brosses, marteaux, gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures, accessoires automobiles, liquides lave-glace, huiles moteur, additifs chimiques et non chimiques pour huiles moteur, scies électriques et à main, sièges enfants pour voitures ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires et préparations diététiques pour humains et animaux, matériel pour pansements, articles de toilette, brosses à dents, dentifrices, déodorants, shampoings, après-shampoings, gel douche, bains moussants, serviettes hygiéniques, détergents, papier toilette, mouchoirs en papier, essuie-tout, rasoirs électriques et non électriques, produits de soins pour bébés, non à usage médical, biberons, couches pour bébés, couches jetables pour adultes, crèmes et lotions parfumées pour le visage et le corps, crème solaire, démaquillants, teintures capillaires, laques pour cheveux ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de nettoyage
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produits, matériaux de nettoyage, nettoyants pour chaussures, détergents pour le linge, détergents pour lave-vaisselle, désodorisants, liquides vaisselle, sacs poubelles, gants de ménage, sacs de congélation, éponges, balais de nettoyage, chiffons et torchons de nettoyage ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits pour animaux, bacs à litière, litières pour animaux, couchettes et paniers pour animaux, aliments pour animaux, jouets pour animaux ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros d’appareils audio, d’équipements informatiques, d’appareils électroniques, d’appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, d’appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, de supports enregistrés ou téléchargeables, de logiciels, de supports d’enregistrement et de stockage numériques vierges ou similaires, d’appareils de calcul, d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs, de téléphones, de téléphones mobiles, de smartphones (téléphones intelligents), de tablettes informatiques, de disques durs, de clés USB, de cartes mémoire, de lecteurs DVD, de lecteurs mp3, de lecteurs vidéo, de radios-réveils, de récepteurs radio, de lecteurs de cartes, de lecteurs audio numériques, d’imprimantes, de cartouches d’encre, de haut-parleurs, de bracelets connectés (instruments de mesure), de télévisions, de casques audio ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits maraîchers, produits de boucherie, charcuterie, produits fromagers, produits de la pêche, produits de pâtisserie, produits de boulangerie, plats préparés, fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, bonbons, glaces, sorbets et autres glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres (condiments), crèmes glacées, chips, gâteaux, biscuits, viennoiseries, petits pains, pizzas, céréales ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boissons alcoolisées à l’exception des bières, préparations alcooliques pour faire des boissons, vins, digestifs (alcools et liqueurs), sodas, thé glacé ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de produits du tabac, tabac et succédanés du tabac, cigarettes et cigares, cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, briquets ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de bagages, malles et sacs de voyage, parapluies, colliers, laisses et vêtements pour animaux, joaillerie, métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, montres et instruments chronométriques ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, costumes, costumes pour enfants, lunettes de soleil, loupes, gants, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, pulls, t-shirts, pantalons, chemises, jupes, shorts, robes, gilets, vestes, bonnets, casquettes, maillots de bain, vêtements de sport, cravates, vêtements pour bébés, vêtements de sport ; regroupement pour le
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compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, presses à imprimer, clichés, cartes, livres, magazines, matériel d’écriture, stylos, marqueurs, crayons, fournitures scolaires, dictionnaires; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les visualiser et de les acheter commodément et services de vente au détail ou en gros de jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, bicyclettes, patins à roulettes, trottinettes, voitures pour enfants (jouets), jouets éducatifs, jeux de construction à plusieurs pièces, jouets en peluche (jouets), poupées, véhicules (jouets), DVD, CD (audio et vidéo), cartouches et logiciels de jeux vidéo, maisons pour enfants (jouets), jouets télécommandés et radiocommandés, jouets modulaires, jouets de construction, vaisselle de jouet.
Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des réseaux de communication et à des bases de données électroniques; courrier électronique; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; services de télécommunications fournis au moyen de plateformes et de portails sur l’internet et d’autres médias.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; conditionnement de produits; organisation de voyages; entreposage de marchandises; location d’entrepôts; livraison de marchandises; déchargement de cargaisons; services d’expédition; distribution (livraison) de marchandises; livraison de colis; emballage de marchandises; courrier (lettres ou marchandises); informations sur le transport, la livraison, la distribution de marchandises, ainsi que sur l’emballage, le conditionnement et le conditionnement de produits et de marchandises.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de traiteur; services hôteliers; services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de restauration rapide; services de snack-bar; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services rendus par les bouchers, charcutiers, pâtissiers, boulangers, chocolatiers, rôtisseurs
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels; programmes d’ordinateur; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; équipement de traitement de données; ordinateurs; programmes d’ordinateur et logiciels [enregistrés]; applications mobiles; moniteurs d’activité portables; composants électroniques pour véhicules électriques, à moteur et autonomes; dispositifs de commande; matériel informatique et logiciels pour véhicules électriques, véhicules à moteur et véhicules autonomes; logiciels informatiques; jeux informatiques (logiciels); logiciels informatiques de système de positionnement global (GPS); systèmes d’exploitation informatiques et logiciels d’application à utiliser en relation avec des véhicules à moteur, électriques et autonomes; logiciels relatifs aux véhicules électriques et autonomes; logiciels informatiques pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et l’examen de textes, données, fichiers audio, fichiers vidéo et jeux électroniques en relation avec des ordinateurs, télévisions, décodeurs de télévision, lecteurs audio, lecteurs vidéo, lecteurs multimédia, téléphones et appareils électroniques numériques portables et pour appareils électroniques à utiliser en relation avec des véhicules électriques, à moteur et autonomes; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des textes, données, graphiques, images, audio, vidéo et autres contenus multimédias via des réseaux de communication mondiaux et d’autres ordinateurs,
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réseaux électroniques et de communication; logiciels informatiques pour l’identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux et à d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres appareils électroniques grand public; contenus audio et audiovisuels préenregistrés téléchargeables, informations et commentaires; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courrier électronique et de messagerie; logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; magazines, bulletins d’information et revues électroniques téléchargeables; appareils de communication en réseau; équipements et instruments de communication électronique; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de télécommunication; enregistreurs de distance intelligents; dispositifs de système de positionnement global (GPS); batteries pour smartphones; batteries au lithium-ion; batteries à l’état solide; blocs d’alimentation [batteries]; batteries pour véhicules et véhicules électriques; bornes pour batteries; instruments de navigation; batteries rechargeables; batteries portables; téléphones; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images; dispositifs périphériques d’ordinateur; matériel informatique; ordinateurs de poche; tablettes informatiques; assistants numériques personnels; organiseurs électroniques; blocs-notes électroniques; liseuses électroniques; appareils électroniques numériques portables, à savoir téléphones mobiles, smartphones, tablettes informatiques, ordinateurs portables et lecteurs multimédias et logiciels y afférents; appareils électroniques numériques mobiles portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique et d’autres données numériques; unités électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et dispositifs électroniques permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles; appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image; lecteurs audio MP3 et autres formats numériques; enregistreurs audio numériques; enregistreurs et lecteurs vidéo numériques; clés USB; lunettes intelligentes pour le traitement de données; montres intelligentes; podomètres; balances; étuis pour smartphones; microphones; lecteurs multimédias portables; enceintes pour haut-parleurs; appareils photographiques
[photographie]; lunettes; lunettes de vue; lecteurs de disques externes de connexion pour ordinateurs; enregistreurs de données automobiles.
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces et accessoires; véhicules autonomes; véhicules télécommandés; véhicules de transport autonomes; véhicules d’assistance routière; véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires; voitures; cycles; trottinettes [véhicules]; voiturettes; motocyclettes; véhicules terrestres; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres et leurs pièces et accessoires; plaquettes de frein, disques de frein, circuits et moteurs, tous pour véhicules; dispositifs antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; composants pour les carrosseries de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de sièges de véhicules; harnais de sécurité pour véhicules pour sièges de sécurité pour enfants; sacs gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; harnais de sécurité pour courses automobiles, housses ajustées, clignotants, pare-brise, toits ouvrants électriques, tous pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; panneaux intérieurs, garnitures intérieures automobiles, intérieurs de protection, consoles faisant partie des intérieurs de véhicules, conteneurs adaptés pour une utilisation dans les intérieurs de véhicules, tous étant des parties de véhicules.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; poupées; véhicules jouets; roues pour véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules modèles réduits; kits de modèles réduits [jouets]; drones [jouets]; jouets intelligents; gants pour jeux; gants de golf; appareils de jeux; jouets; disques volants
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[jouets]; modèles réduits de jouets; mah-jong; cartes à jouer; jeux d’échecs; ballons de jeu; appareils d’exercices physiques.
Classe 37: Échange de batteries de véhicules [entretien]; location d’appareils d’échange de batteries; services de garage pour l’entretien et la réparation de véhicules; recharge de batteries de véhicules; réparation, entretien, installation et assemblage, nettoyage et soin d’appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques ainsi que de véhicules électriques, de véhicules automobiles, de moteurs et de pièces et accessoires des produits précités; services de recharge pour véhicules électriques; services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles; services d’information et de conseil en matière de réparation et d’entretien de véhicules; exploitation de stations de recharge électrique; installation, intégration, entretien, réparation et mise à niveau de systèmes de batteries électriques pour véhicules; location de chargeurs de batteries; location de chargeurs d’alimentation portables.
Classe 38: Services de télécommunications; services d’agences de presse; location d’équipements de télécommunications; transmission numérique de données; diffusion sans fil.
Classe 39: Services de transport; services de transport de véhicules; services de transport de marchandises; services de navigation GPS; services d’emballage; emballage de produits; services d’entreposage; services de voyage; organisation de voyages; fourniture d’informations sur le trafic; remorquage; services de taxi; location de véhicules électriques, en particulier de voitures électriques; crédit-bail de véhicules électriques, en particulier de voitures électriques; courtage de fret; livraison de marchandises et de colis; location de systèmes de navigation; services d’autopartage; services de covoiturage.
Classe 40: Location de batteries pour véhicules; services de crédit-bail relatifs à des systèmes de batteries électriques pour véhicules terrestres pour le stockage, la décharge, l’alimentation, la transmission et la stabilisation d’électricité; crédit-bail d’équipements de production d’énergie.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS]; Plateformes-service [PaaS]; recherche scientifique et technologique relative aux véhicules et aux automobiles; services de conception relatifs aux véhicules électriques et aux automobiles; services d’analyse et de recherche industrielles concernant les véhicules; services d’analyse et de recherche industrielles concernant les véhicules électriques et les automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules électriques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour véhicules électriques et automobiles; services de conception de véhicules; services de conception de pièces et accessoires de véhicules; développement de produits pour l’industrie automobile et les véhicules électriques; développement de véhicules automobiles et de véhicules électriques; développement de véhicules; contrôle technique de véhicules; conseil en matière d’économie d’énergie; recherche technologique; contrôle de qualité; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseil en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; design industriel.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71;
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31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Toutefois, le terme « notamment » indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
La division d’opposition estime opportun de préciser d’emblée que l’interprétation correcte des termes figurant dans la liste des services des opposants de la classe 35 « appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de détection et d’enseignement » est « photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de détection et d’enseignement appareils et instruments ». Cela est évident compte tenu du libellé original en français, qui est « appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de détection et d’enseignement » – le texte français omis est très proche des équivalents anglais susmentionnés et il est clair que l’omission de ces termes est due à une simple erreur matérielle. Par conséquent, la division d’opposition poursuivra la présente opposition en utilisant le libellé correct en anglais.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les logiciels contestés ; programmes d’ordinateur ; programmes d’ordinateur et logiciels
[enregistrés] ; applications mobiles ; logiciels informatiques ; jeux informatiques (logiciels) ; logiciels informatiques de système de positionnement mondial (GPS) ; logiciels relatifs aux véhicules électriques et autonomes ; logiciels informatiques pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et l’examen de textes, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques en relation avec des ordinateurs, des télévisions, des décodeurs de télévision, des lecteurs audio, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias, des téléphones et des appareils électroniques numériques portables et pour des appareils électroniques destinés à être utilisés en relation avec des véhicules électriques, à moteur et autonomes ; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des textes, des données, des graphiques, des images, des fichiers audio, des vidéos et d’autres contenus multimédias via des réseaux de communication mondiaux et d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communication ; logiciels informatiques pour l’identification,
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la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux et à d’autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; les logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres appareils électroniques grand public; les logiciels de gestion de bases de données; les logiciels de reconnaissance de caractères; les logiciels de reconnaissance vocale; les logiciels de courrier électronique et de messagerie; les logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; les logiciels de systèmes d’exploitation informatiques sont identiques ou inclus dans (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des logiciels, qui relève du service de vente au détail de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ces produits contestés et les services des opposants sont similaires.
Les appareils contestés pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de l’image (y compris les ordinateurs); l’équipement de traitement de données; les ordinateurs; les appareils de communication en réseau; les équipements et instruments de communication électronique; les appareils et instruments de télécommunication; les téléphones; les dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images; les appareils électroniques numériques mobiles portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique et d’autres données numériques; les unités électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages; les appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image peuvent avoir le même but que les services de télécommunication de l’opposant de la classe 38. En outre, ils sont complémentaires et ciblent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les traqueurs d’activité portables contestés; les composants électroniques pour véhicules électriques, à moteur et autonomes (y compris les dispositifs électroniques de mesure de distance dans les systèmes de stationnement des voitures); les podomètres; les balances sont inclus dans, ou chevauchent (et sont donc identiques à) les appareils et instruments de mesure, qui relèvent du service de vente au détail d’appareils et instruments de mesure de l’opposant. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Le matériel informatique et les logiciels contestés pour véhicules électriques, véhicules à moteur et véhicules autonomes; les systèmes d’exploitation informatiques et les logiciels d’application pour véhicules à moteur, électriques et autonomes; les appareils électroniques numériques portables, à savoir téléphones mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et lecteurs multimédias et logiciels y afférents sont respectivement inclus dans, ou chevauchent (et sont donc identiques à) les vastes catégories d’équipements informatiques et de logiciels, qui relèvent du service de vente au détail de l’opposant d’équipements informatiques et de logiciels, de téléphones mobiles et de lecteurs audio numériques, respectivement. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Selon le même raisonnement, les dispositifs de commande contestés sont similaires au service de vente au détail de l’opposant d’appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité.
Les dispositifs de système de positionnement global (GPS) et instruments de navigation contestés (y compris les ordinateurs de bord); les dispositifs périphériques d’ordinateur; le matériel informatique; les ordinateurs de poche; les tablettes; les numériques personnels
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les assistants; les organiseurs électroniques; les blocs-notes électroniques; les liseuses électroniques; les lecteurs de disques externes de connexion pour ordinateurs sont divers articles de matériel informatique, qui relèvent du service de vente au détail de matériel informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils d’enseignement audiovisuel contestés; les lecteurs audio au format MP3 et autres formats numériques; les enregistreurs audio numériques; les enregistreurs et lecteurs vidéo numériques; les lecteurs multimédias portables sont inclus dans, ou chevauchent, (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des appareils audio et des appareils et instruments audiovisuels de l’opposant, respectivement, qui relèvent du service de vente au détail de l’opposant d’appareils audio et d’appareils et instruments audiovisuels. Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Les dispositifs électroniques contestés permettant à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles; les lunettes intelligentes pour le traitement de données; les montres intelligentes sont des articles d’appareils de traitement de données. Par conséquent, ils sont similaires au service de vente au détail de l’opposant d’appareils et instruments pour le traitement de données.
Les enregistreurs de distance intelligents contestés; les enregistreurs de données automobiles sont inclus dans ou chevauchent (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des appareils et instruments pour l’enregistrement de données, qui relèvent du service de vente au détail de l’opposant d’appareils et instruments pour l’enregistrement de données. Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Les contenus audio et audiovisuels préenregistrés, informations et commentaires téléchargeables contestés; les magazines, bulletins d’information et revues électroniques téléchargeables sont inclus dans ou chevauchent (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des médias téléchargeables, qui relèvent du service de vente au détail des opposants de médias téléchargeables. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Les lunettes; les lunettes de vue contestées sont incluses dans (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des appareils et instruments optiques, qui relèvent de la vente au détail des opposants d’appareils et instruments optiques. Par conséquent, ces produits contestés, ainsi que les appareils et instruments optiques contestés, et ces services des opposants sont similaires.
Les batteries pour smartphones contestées; les batteries au lithium-ion; les batteries solides; les blocs d’alimentation [batteries]; les batteries pour véhicules et véhicules électriques; les batteries rechargeables; les batteries portables sont incluses dans (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des batteries, qui relèvent du service de vente au détail des opposants de batteries. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Les bornes pour batteries contestées sont incluses dans (et sont donc identiques à) la vaste catégorie des appareils et instruments pour la conduite de la distribution ou de la consommation d’électricité, qui relèvent du service de vente au détail des opposants d’appareils et instruments pour la conduite de la distribution ou de la consommation d’électricité. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Les clés USB contestées chevauchent la vaste catégorie des supports de stockage numérique vierges (relevant du service de vente au détail des opposants de supports de stockage numérique vierges
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médias) et sont, par conséquent, identiques. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Les microphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la transmission du son (faisant l’objet du service de vente au détail des opposants d’appareils et instruments pour la transmission du son) et sont, par conséquent, identiques. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Les appareils photographiques contestés [photographie] sont inclus dans (et sont donc identiques à) la catégorie générale des appareils et instruments photographiques, qui font l’objet du service de vente au détail des opposants d’appareils et instruments photographiques. Par conséquent, ces produits contestés et ces services des opposants sont similaires.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les étuis contestés pour smartphones et les caissons pour haut-parleurs sont similaires dans une faible mesure au service de vente au détail des opposants de smartphones et de haut-parleurs, respectivement, étant donné que les produits, objets des services des opposants, sont en lien étroit avec les produits contestés, ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et intéressent les mêmes consommateurs.
Produits contestés de la classe 12
Les appareils de locomotion par terre contestés; véhicules terrestres; véhicules électriques comprennent des bicyclettes (et par conséquent ces produits sont identiques), qui font l’objet de la vente au détail de bicyclettes par l’opposant. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant la similarité entre les services de vente au détail portant sur la vente de produits spécifiques et les mêmes produits spécifiques, ces produits contestés, ainsi que les cycles contestés (qui comprennent des bicyclettes) sont similaires au service de vente au détail de bicyclettes.
Selon le même raisonnement, les trottinettes contestées [véhicules] sont similaires au service de vente au détail de trottinettes de l’opposant.
Les pièces et accessoires de ceux-ci contestés [appareils de locomotion par terre]; véhicules autonomes; véhicules de transport autonomes; véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires; voitures; moteurs électriques pour véhicules terrestres et leurs pièces et accessoires; plaquettes de frein, disques de frein, circuits et moteurs, tous pour véhicules; dispositifs antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; composants pour les carrosseries de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de sièges de véhicules; harnais de sécurité pour véhicules pour sièges de sécurité pour enfants; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; housses ajustées, clignotants, pare-brise, toits ouvrants électriques, tous pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; panneaux intérieurs, garnitures intérieures automobiles, intérieurs de protection, consoles faisant partie des intérieurs de véhicules, conteneurs adaptés pour une utilisation dans les intérieurs de véhicules, tous étant des parties de véhicules sont soit des véhicules automobiles qui peuvent être utilisés avec des sièges pour enfants pour voitures, soit peuvent faire partie de voitures. Tous ces
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les produits contestés et les sièges pour enfants peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et intéresser les mêmes consommateurs. Étant donné que les sièges pour enfants pour voitures font l’objet des services de vente au détail de sièges pour enfants pour voitures de l’opposant et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant la similarité entre les services de vente au détail portant sur la vente de produits spécifiques et de produits similaires, ces produits contestés présentent un faible degré de similarité avec les services de vente au détail de sièges pour enfants pour voitures de l’opposant.
Les batteries (faisant l’objet des services de vente au détail de batteries de l’opposant) peuvent être des pièces des véhicules télécommandés contestés; des véhicules d’assistance routière; des motocyclettes et des appareils de locomotion par air ou par eau (qui comprennent des véhicules à batterie). Ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Par conséquent, ces produits sont similaires. Les batteries en tant que pièces de véhicules sont incluses dans (et sont donc identiques à) leurs pièces et accessoires
[appareils de locomotion par air ou par eau]. Par conséquent, compte tenu des principes susmentionnés concernant la similarité entre la vente au détail de produits et les produits, ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similarité avec les services de vente au détail de batteries de l’opposant.
Les harnais de sécurité contestés pour la course automobile sont des pièces des voitures de course, qui sont fabriqués par les mêmes entreprises qui produisent des accessoires pour voitures de course, ils sont distribués par les mêmes canaux et appartiennent au même secteur de marché. En outre, ils intéressent le même public pertinent. Par conséquent, ces produits contestés présentent un faible degré de similarité avec les services de vente au détail d’accessoires automobiles de l’opposant.
Cependant, les autres produits contestés, à savoir les cyclecars, ne présentent pas les mêmes points communs que les produits contestés et les services de l’opposant susmentionnés.
Les cyclecars sont de petites automobiles légères, à ciel ouvert, à trois ou quatre roues, produites principalement entre 1910 et 1920, et de nos jours par des amateurs de bricolage ou des entreprises spécialisées. Normalement, ils sont propulsés par un moteur à essence, non électrique, et ne sont pas utilisés pour le transport d’enfants, mais pour la participation à des courses de cyclecars de loisir et à des défilés. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils soient utilisés avec certains accessoires automobiles (par exemple, pompes à air, kit d’urgence automobile, support de téléphone), en raison de leur nature très spécifique, il est peu probable qu’ils aient les mêmes canaux de distribution et par conséquent, ils ne peuvent pas être similaires aux services de vente au détail d’accessoires automobiles de l’opposant. L’opposant n’a pas non plus présenté de preuve contraire.
Les produits et services de l’opposant sont le papier et les produits en papier et carton, les produits de l’imprimerie, les articles de papeterie, les fournitures de bureau et les matériaux d’emballage de la classe 16, les aliments et boissons des classes 29, 30, 32, les services de publicité et la vente au détail et en gros de divers produits, tels que les fleurs, les graines et les produits de jardinage, les engrais et produits chimiques à usage horticole, les outils de jardinage, les meubles et l’ameublement, les appareils et instruments de cuisson, d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation et sanitaires, les produits de décoration, les bougies, la literie, le linge de maison, divers textiles pour la maison, les ustensiles de cuisine et la vaisselle, les batteries, les récipients ménagers et les ustensiles électriques, les fers à repasser, les machines à coudre, les outils, la quincaillerie, les peintures, les laques et les vernis, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie, les préparations et articles pour le nettoyage, le polissage, le dégraissage et l’abrasion, les compléments alimentaires, les matériaux pour pansements, les produits pour animaux, les bacs à litière, les bacs à litière pour animaux, les couchages et paniers pour animaux, les aliments pour animaux, les jouets pour animaux; les appareils électroniques, les appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de détection et
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enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité, logiciels et matériels informatiques, supports de données, produits alimentaires et boissons, tabac et produits du tabac, bagages, sacs et autres articles de transport, parapluies, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, colliers, laisses et vêtements pour animaux, vêtements, chaussures, chapellerie, articles en papier et en carton, produits de l’imprimerie, papeterie, articles de bureau et matériaux d’emballage, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, bicyclettes en classe 35, services de télécommunications en classe 38, transport; emballage, livraison et entreposage de marchandises en classe 39, fourniture de produits alimentaires et de boissons et hébergement temporaire en classe 43.
Les produits contestés restants et les produits et services des opposants ont une nature, des finalités et des modes d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, normalement, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises et ont des canaux de distribution différents et un chevauchement hypothétique du public pertinent n’est pas suffisant pour établir une similitude. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés en classe 28
Les jeux et jouets contestés; poupées; véhicules jouets; roues pour véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules modèles réduits; kits de modèles réduits [jouets]; drones [jouets]; jouets intelligents; appareils de jeux; jouets; disques volants [jouets]; modèles de jouets; mah-jong; cartes à jouer; jeux d’échecs; balles de jeux sont similaires au moins à un faible degré au service de vente au détail de jouets des opposants. Cela est dû au lien étroit entre les produits contestés et les produits, objets des services des opposants sur le marché du point de vue des consommateurs, étant donné que tous les produits contestés sont des jouets ou des parties ou accessoires de jouets et, par conséquent, sont identiques ou similaires aux jouets. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits identiques, très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Dans le même ordre d’idées, les articles de gymnastique et de sport contestés non compris dans d’autres classes; gants pour jeux (par exemple, gants de baseball); gants de golf, appareils d’exercices physiques sont similaires au moins à un faible degré au service de vente au détail d’articles de gymnastique et de sport des opposants.
Services contestés en classe 38
Tous les services contestés de cette classe sont des services de télécommunications. Par conséquent, ils sont identiques aux services de télécommunications des opposants, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services des opposants incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés en classe 39
Les services de transport contestés; services de transport de véhicules; services de transport de fret; services de navigation GPS; services de taxi; location de véhicules électriques, en particulier de voitures électriques; crédit-bail de véhicules électriques, en particulier de voitures électriques; courtage de fret; livraison de marchandises et de colis; services d’autopartage; services de covoiturage (qui sont un type d’autopartage) sont identiques au transport des opposants, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes
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(y compris les synonymes) ou parce que les services des opposants incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’emballage; emballage de produits sont identiques aux services d’emballage de produits des opposants, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services des opposants chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’entreposage chevauchent les services d’entreposage de marchandises des opposants. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de voyages et d’organisation de voyages chevauchent les services d’organisation de voyages des opposants. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations sur le trafic est similaire aux informations des opposants concernant le transport, la livraison, la distribution de marchandises, ainsi que l’emballage, le conditionnement et le reconditionnement de produits et de marchandises. Les informations peuvent être fournies par les mêmes entreprises spécialisées dans la fourniture d’informations pour le transport de marchandises dans les grandes villes à fort trafic, elles peuvent cibler le même public pertinent, par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
La location contestée de systèmes de navigation est souvent fournie par des prestataires de transport tels que des sociétés de location de véhicules. Ces services contestés et les services de transport des opposants ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes prestataires. Par conséquent, ils sont similaires.
Le remorquage contesté est un service spécifique dont le but est de tracter un véhicule en cas d’accident. Ces services sont rendus par des entreprises spécialisées agissant dans ce domaine particulier. Le fait que le remorquage puisse impliquer les services de transport de l’opposant n’est pas suffisant pour rendre ces services similaires. Ils sont également dissimilaires aux autres services des opposants de la classe 39 qui sont liés à l’organisation de voyages, à l’emballage et à l’entreposage de marchandises, aux informations sur le transport, ainsi qu’aux autres produits et services des opposants des classes 16, 29, 30, 32, 35, 38 et 43, comme décrit dans la comparaison de la classe 12 ci-dessus. Le remorquage et les produits et services des opposants ont une nature, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ciblent différents types de public, par différents canaux de distribution et sont fournis/produits par différentes entreprises.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de logiciel-service [SaaS] et de plateforme-service [PaaS] sont similaires aux services de télécommunications des opposants. Bien que les télécommunications n’impliquent que la mise en contact d’une partie avec une autre, les services contestés peuvent être le modèle de prestation pour des applications de télécommunications, qui seraient indissociables du service lui-même. Par conséquent, les services sont complémentaires, peuvent avoir la même finalité et ont les mêmes canaux de distribution et prestataires.
Services contestés des classes 37, 40 et services contestés restants de la classe 42
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Les services contestés de la classe 37 sont liés à l’installation, l’entretien et la réparation de batteries et de véhicules, d’appareils, d’instruments et de dispositifs électriques et électroniques, aux services d’échange et de recharge de véhicules électriques, aux services d’information et de conseil relatifs à la réparation et à l’entretien de véhicules; à l’exploitation de stations de recharge électrique; à la location de chargeurs.
Les services contestés de la classe 40 sont la location/leasing de batteries et de systèmes de batteries pour véhicules et le leasing d’équipements de production d’énergie.
Les autres services contestés de la classe 42 sont les services scientifiques et technologiques liés aux véhicules, le conseil en matière d’économie d’énergie, la recherche technologique, le contrôle de qualité, la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers, le conseil en intelligence artificielle, la recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle, le design industriel.
Tous ces services contestés sont dissemblables des produits et services des opposants tels que décrits dans la comparaison de la classe 12. En effet, certains d’entre eux peuvent avoir des points pertinents en commun. Par exemple, les services de location/leasing de batteries pour véhicules électriques de la classe 40 peuvent cibler le même public pertinent et même être en concurrence avec la vente au détail de batteries des opposants. Cependant, cela ne suffit pas pour constater une similitude, car le public est conscient que la location/leasing de batteries pour véhicules électriques est un service très spécifique et que, normalement, le prestataire et les canaux de distribution des services en question sont différents et qu’ils ont une nature et une méthode d’utilisation différentes. Il est également vrai que les entreprises de télécommunications effectuent, pour le développement réussi de leurs activités, des recherches techniques, des recherches et développements de nouveaux produits ou des contrôles de qualité et des activités similaires, mais il n’est pas courant sur le marché que ces activités soient fournies en tant que service indépendant à des tiers.
En général, les autres services contestés et les produits et services des opposants ont une nature, un but et des méthodes d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont des prestataires et des canaux de distribution différents et le simple chevauchement de public ne suffit pas pour constater une similitude.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « NOMY » du signe antérieur est dépourvu de signification et, par conséquent, possède un caractère distinctif normal. L’élément verbal de la marque antérieure « Avec Nomy, on fait des economy » (Avec Nomy, on fait des économies) sera perçu comme un slogan laudatif et, par conséquent, possède un caractère distinctif réduit. Le dispositif figuratif représentant une personne souriante coiffée d’une casquette n’a aucune signification pour les produits et services en question et est donc distinctif à un degré normal. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure se limite à des polices de caractères plutôt standard (qui peuvent à peine servir d’indicateurs d’origine commerciale) et à la représentation d’un objet jaune brillant dans la lettre « O », qui sera perçu comme un élément purement décoratif et donc avec un caractère distinctif très réduit. Le fond rectangulaire rouge est une forme géométrique simple, dépourvue de caractère distinctif.
L’élément verbal « NOMY » et le dispositif figuratif représentant une personne souriante sont les éléments co-dominants de la marque antérieure car ils sont les plus accrocheurs.
L’élément verbal « NOMI » du signe contesté est dépourvu de signification et, par conséquent, possède un caractère distinctif normal. Sa stylisation se limite à une police de caractères en minuscules légèrement élaborée qui peut à peine servir d’indicateur d’origine commerciale.
Visuellement, les signes coïncident dans les trois premières lettres « NOM* » de l’élément verbal le plus distinctif et co-dominant de la marque antérieure et du seul élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30). Cela s’explique par le fait que le public lit
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de gauche à droite (de haut en bas), ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les lettres «***Y» (marque antérieure) et «***I» (signe contesté). En outre, ils diffèrent par le slogan laudatif de la marque antérieure «Avec Nomy, on fait des economy» et par les éléments figuratifs et l’aspect des deux signes. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, de leur position dans les signes et de leur impact sur le public, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque antérieure «Avec Nomy, on fait des economy» est peu susceptible d’être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Étant donné que les lettres «Y» et «I» seront prononcées de la même manière par le public pertinent, les signes seront prononcés de manière identique.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue avec les concepts d’une personne souriante et du slogan «Avec Nomy, on fait des economy». Étant donné que le signe contesté ne sera pas associé à une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposants n’ont pas expressément allégué que leur marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le degré d’attention du public pertinent, qui est le grand public et les clients professionnels, peut varier entre moyen et élevé. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, sont phonétiquement identiques et conceptuellement non similaires. Toutefois, la différence conceptuelle est due à des éléments faibles et/ou ayant moins d’impact sur la perception des consommateurs. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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S’il est vrai que les signes présentent certaines différences (notamment sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, l’élément verbal le plus distinctif et co-dominant de la marque antérieure et du signe contesté ne diffèrent que par leurs dernières lettres, lesquelles sont toutefois prononcées de manière identique. Dès lors, cette différence peut facilement être omise par le public pertinent, étant donné que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Dès lors, le public pertinent aura l’impression que dans les deux signes, l’élément verbal distinctif, par lequel les deux signes seront désignés, est le même.
La division d’opposition relève à cet égard que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires à des degrés divers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Dès lors, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 667 574 des opposants.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Les opposants ont également fondé leur opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 465 248 « NOMY » et enregistrement de marque française n° 4 657 294 « NOMY ».
Étant donné que ces marques ne couvrent que des services de la classe 35, qui sont essentiellement identiques aux services de l’enregistrement de marque française n° 4 667 574, comparés ci-dessus à la section a) de la présente décision, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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