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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003225502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 502
Avalla Limited, Unit A 73 Common Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par María Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiayi Ye, No 11, Laowei Group, Xiupu Village Committee, 516100 Shiba Town, Boluo County, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 502 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 602 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 602 « Avalsor » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 502 682 « AVALLA » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 225 502 Page 2
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Balais vapeur ; aspirateurs, y compris les aspirateurs secs, humides et robots ; robots de cuisine ; pièces et accessoires pour ceux-ci.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Aspirateurs ; aspirateurs sans fil ; aspirateurs électriques ; installations centrales d’aspiration ; installations d’extraction de poussière à des fins de nettoyage ; sacs pour aspirateurs ; appareils de nettoyage utilisant la vapeur ; machines électriques de nettoyage de vitres ; presse-fruits électriques à usage domestique ; broyeurs de cuisine électriques ; machines et appareils électriques pour le nettoyage de tapis par shampooing ; mixeurs de cuisine électriques ; lave-vaisselle à usage domestique ; batteurs à œufs électriques ; machines à laver le linge ; robots de cuisine électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les aspirateurs contestés ; aspirateurs sans fil ; aspirateurs électriques ; installations centrales d’aspiration ; installations d’extraction de poussière à des fins de nettoyage ; machines et appareils électriques pour le nettoyage de tapis par shampooing sont identiques aux aspirateurs de l’opposant, y compris les aspirateurs secs, humides et robots, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les sacs pour aspirateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des pièces et accessoires pour ceux-ci de l’opposant (se référant aux aspirateurs, y compris les aspirateurs secs, humides et robots). Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 502 Page 3
Les appareils de nettoyage utilisant la vapeur contestés; les machines électriques de nettoyage de vitres sont identiques aux balais à vapeur de l’opposante, car les produits de l’opposante sont soit inclus dans, soit chevauchent, les produits contestés.
Les presses-fruits électriques à usage domestique contestées; les broyeurs de cuisine électriques; les mélangeurs de cuisine électriques; les batteurs à œufs électriques; les robots culinaires électriques sont inclus dans la catégorie générale des robots culinaires de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lave-vaisselle à usage domestique contestés; les machines à laver le linge sont des articles ménagers liés à la fonction de nettoyage. Ils sont souvent produits par les mêmes entreprises, qui proposent toutes sortes d’appareils électroménagers. Ils peuvent être distribués par les mêmes canaux et cibler le même public. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux aspirateurs de l’opposante, y compris les aspirateurs secs, humides et robots.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AVALLA Avalsor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 502 Page 4
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est donc sans pertinence, aux fins de la comparaison, que l’un d’eux soit représenté en minuscules et l’autre en majuscules. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Afin d’éviter de multiples scénarios concernant la comparaison conceptuelle des signes – selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non – la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie slovaque du public pertinent, pour laquelle les deux termes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent – et compte tenu de l’absence de revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant – le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « AVAL**(*) » et diffèrent par leurs terminaisons, « -LA » c. « -SOR ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il est pertinent de souligner que les signes coïncident dans un nombre considérable de leurs lettres – les lettres coïncidentes se trouvant au début des deux signes – et diffèrent par leurs lettres finales qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact quelque peu réduit.
Il est tenu compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les signes sont plutôt longs et coïncident dans quatre de leurs six/sept lettres, respectivement.
Par conséquent, compte tenu du fait que le début d’un signe a une influence significative sur son impression générale, et des conclusions concernant l’impact de l’élément, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude
Décision sur opposition n° B 3 225 502 Page 5
entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes sont plutôt longs et coïncident sur un nombre considérable de lettres placées dans la même position et le même ordre («AVAL-»). En outre, la séquence coïncidente est placée au début des deux signes, et leurs deux/trois dernières lettres différentes ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble. De plus, les signes ne véhiculent aucun concept qui pourrait aider le public à les différencier. Enfin, la plupart des produits sont identiques et visent le grand public, qui ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie slovaque du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 502 682 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 225 502 Page 6
La division d’opposition
Vito Sofía Victoria PATI SACRISTÁN MARTÍNEZ DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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