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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2022, n° R2163/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2163/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 avril 2022
Dans l’affaire R 2163/2021-5
PolimerGestion Industrial, S.L. Autovía A-4 KM 412
14013 Córdoba
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Barroso Hernández, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 331 324
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Sergio Rizzo en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
21/04/2022, R 2163/2021-5, POLIMER
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 décembre 2020, Polimero Gestion Industrial, S. L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POLIMER
pour les produits suivants:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; lambris métalliques destinés à la construction; constructions transportables métalliques; serrures et quincaillerie métallique;
Classe 17 — Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en particulier sous forme de panneaux, feuilles, plaques et barres. isolateurs; matériaux d’isolation thermique et acoustique;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; lambris (non métalliques) destinés à la construction; semi-ouvré et contreplaqué.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinateur.
3 Par décision du 20 octobre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur
a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 20 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 4 mars 2022, n’ayant pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours qui aurait dû être déposé avant le 28 février 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication à la demanderesse, lui accordant un délai d’un mois pour présenter des observations et fournir des preuves à cet égard.
6 Le 19 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, faute de réponse à la notification d’irrégularité datée du 4 mars 2022, le dossier serait soumis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) no n.°207/2009 du Conseil.
8 Le recours est irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
3
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
10 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE et l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours exigent que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, le recours est rejeté comme irrecevable.
11 Il convient de garder à l’esprit que le simple dépôt du formulaire de recours ne suffit pas, à lui seul, pour qu’il soit accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT expression, EU:T:2003:234,
§ 53).
12 En l’espèce, la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, à savoir avant le 28 février 2022.
13 Dans ces circonstances, la chambre de recours considère que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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