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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 019168191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019168191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/02/2026
Morgan, Lewis & Bockius LLP 7 Rue Guimard B-1040 Bruxelles BELGIQUE
Demande n°: 019168191 Votre référence: 227602.2022/IK Marque: CADIA Type de marque: Marque verbale Demandeur: Amazon Technologies, Inc. 410 Terry Ave N Seattle Washington 98109 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 12/05/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Polices d’impression téléchargeables ; polices de caractères téléchargeables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un type de police de caractères.
• La signification susmentionnée du mot « CADIA », dont la marque est composée, est étayée par la recherche sur internet suivante effectuée le 12/05/2025 :
https://www.1001fonts.com/cadia-font.html
https://befonts.com/cadia-font.html
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://creativemarket.com/MaikoHatta/290899717-Cadia-Classic-Serif-Font
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, à savoir polices d’impression téléchargeables ; polices de caractères téléchargeables, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme décrivant le type de police de caractères demandé. Plus précisément, le signe décrit un type de police de caractères spécifique souvent caractérisé par une distinction marquée entre les lignes épaisses et fines, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 13/06/2025 et 30/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur affirme que les preuves fournies montrent seulement que CADIA est utilisé pour désigner une police d’impression ou de caractères téléchargeable spécifique et que les noms ne sont pas descriptifs en soi. En outre, il soutient qu’il n’est pas nécessaire que le nom reste libre d’utilisation pour d’autres et que l’Office ne peut pas soulever d’opposition d’office.
2. Étant donné que la marque CADIA n’a pas de signification descriptive, un manque de caractère distinctif ne peut être fondé sur cette prémisse, et le demandeur soutient que CADIA n’a pas de signification claire et univoque en relation avec les produits pertinents demandés. En outre, le demandeur soutient que le public pertinent est également composé de spécialistes en informatique qui font preuve d’un degré d’attention plus élevé.
3. Le demandeur soutient également que « les polices de caractères sont largement divisées en deux catégories, à savoir les polices avec empattement (serif) et sans empattement (sans-serif) selon leurs principales caractéristiques graphiques, et parfois en sous-groupes supplémentaires, tels que “grotesque” ou “géométrique” pour les polices sans empattement, ou “ancien style” et “transitoire” pour les polices avec empattement. Les polices de caractères sont traditionnellement nommées, afin d’aider à distinguer une police de caractères d’une autre, de sorte que les consommateurs puissent facilement identifier la collection de glyphes qu’ils souhaitent utiliser, leur permettant ainsi de répéter l’expérience s’ils préfèrent un design particulier à un autre. Le nom d’une police de caractères particulière peut être protégé en tant que marque » et joint la documentation y afférente (annexe 1). Enfin, le demandeur fournit en annexe 2 des enregistrements antérieurs de polices de caractères acceptés par l’Office.
4. Le 13/06/2025, le demandeur fait référence à un enregistrement de marque jamaïcain antérieur.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus et de répondre conjointement aux arguments du demandeur.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes communément utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
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perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Compte tenu de tout ce qui précède et en référence aux observations de la requérante concernant le caractère descriptif du signe et la pertinence des preuves, l’Office relève que toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par une recherche sur internet. Plus précisément en ce qui concerne les extraits en ligne, il doit être considéré que la situation sur le marché est pertinente pour l’appréciation du caractère descriptif de la demande contestée. En effet, pour apprécier le caractère descriptif, il ne suffit pas d’examiner si une marque dont l’enregistrement est demandé décrit actuellement, aux yeux de la partie pertinente du public, les caractéristiques des produits ou des services concernés, mais aussi si cela peut raisonnablement être attendu à l’avenir. Si, au terme de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser d’enregistrer la marque (21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13, point 30). En outre, en principe et de manière générale, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que, par exemple, le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande et la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la juridiction de l’Union. Il suffit donc à l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40).
Par conséquent, et en résumé, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant l’élément du signe, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée. En effet, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des preuves qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent, à savoir «le signe décrit un type de police décorative spécifique. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.» En fait, l’Office a fourni des preuves de la manière dont l’expression en question est réellement utilisée sur le marché pour indiquer une police spécifique présentant une proportion équilibrée d’épaisseur et de finesse de trait, créant des visuels attrayants et faciles à lire.
En outre, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
Au vu de ce qui précède, la recherche sur internet a révélé que le mot «cadia» est couramment utilisé sur le marché pertinent et, comme déjà indiqué ci-dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque
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de production des produits ou de prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou du service" ne doivent pas être enregistrés. L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
En tout état de cause et en réponse aux observations du demandeur sur ce point, voici d’autres exemples provenant de différentes sources – juste pour compléter les preuves que l’Office a déjà fournies dans la lettre 110 :
1. Informations extraites de dafont free à l’adresse https://www.dafontfree.co/cadia-font/
2. Informations extraites de envato à l’adresse https://elements.envato.com/cadia-classic-serif- font-HYMNU34?srsltid=AfmBOopo3cql- f9u2F3xt1XYB_7m2b_bkW2oy5eTUKNgX1nzylp0m2kP
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3. Informations extraites de cufon à l’adresse https://www.cufonfonts.com/font/cadia
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Nonobstant ce qui précède, même dans l’hypothèse rejetée où le signe demandé ne serait pas d’usage courant, ce fait ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question. En effet, pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi permettre au consommateur ou à l’utilisateur final, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit de produits d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
En outre, la requérante soutient que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu’« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
La requérante déclare également que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires de polices de caractères, en fournissant des preuves et des explications sur les différentes catégories de polices. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la requérante le 13/06/2025, selon la jurisprudence:
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système … Par conséquent, la question de la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, tous les arguments de la requérante doivent être rejetés par l’Office.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019168191 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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