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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 000071311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 311 (NULLITÉ)
Bimbo, Société à responsabilité limitée, 90 rue Lepic, 75018 Paris, France (requérant), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
SIA « Dizozols », Beātes iela 5, 4201 Valmiera, Lettonie (titulaire de la MUE).
Le 21/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 574 715 est déclarée nulle pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 39: Tous les services enregistrés dans cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 31: Tous les produits enregistrés dans cette classe.
Classe 44: Tous les services enregistrés dans cette classe.
4. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2025, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 574 715 « Bono » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits et services couverts par la MUE, à savoir tous les services de la classe 39. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 143 470 « BONO » (marque verbale). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant fait valoir que les services sont identiques, de même que les signes, étant donné que la marque contestée reproduit, sans aucune modification ni ajout, tous les éléments constitutifs de la marque antérieure. Par conséquent, il y a double identité et il n’est pas nécessaire de démontrer un risque de confusion.
Décision d’annulation nº C 71 311 Page 2 sur 4
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’il y ait été invité par l’Office.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, du RMCUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsqu’il y a identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; conditionnement de marchandises, y compris d’aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; conservation d’aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; conditionnement de marchandises; location de conteneurs de stockage; location d’espaces de stockage; fourniture de distributeurs automatiques; services et conseils en matière de distribution de produits, de transport, d’emballage ou d’entreposage de marchandises, y compris d’aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de distribution et de livraison de boissons alcoolisées et non alcoolisées et d’aliments.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Location contractuelle de véhicules; location de moyens de transport; location de wagons de chemin de fer; location de véhicules, en particulier d’automobiles et de camions; location de camions et de remorques; location de camions et de véhicules; chargement et déchargement de marchandises; chargement de camions; services de déchargement; services de courtage en matière d’entreposage; organisation du transport de marchandises; expédition de marchandises; services d’expédition; transport de marchandises; entreposage et livraison de marchandises; organisation du transport par ferry; courtage en transport; transport routier; logistique des transports; services de conseil en matière de transport routier; services d’agence pour l’organisation du transport de marchandises; courtage de fret et de transport; services d’information relatifs au transport de marchandises; réservation de transport par ferry; réservation de transport ferroviaire; services de réservation pour le transport terrestre; réservation de transport.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des services du titulaire de la marque de l’UE, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (sur le
Décision en matière de nullité nº C 71 311 Page 3 sur 4
utilisation de l’expression «notamment», voir référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
L’entreposage de marchandises figure à l’identique dans les deux listes de services.
La catégorie générale de services de transport du demandeur couvre toutes sortes de services de transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, y compris de véhicules, d’un lieu à un autre par chemin de fer, par route, par eau, par air ou par pipeline, ainsi que les services nécessairement liés à ces transports. Par conséquent, les services contestés restants sont inclus dans les services de transport du demandeur, ou les chevauchent, et sont identiques.
b) Les signes
BONO Bono
Marque antérieure Signe contesté
Les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales et, par conséquent, en l’absence de capitalisation irrégulière (comme en l’espèce), c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est sans pertinence que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules, tandis que la marque contestée est représentée en lettres capitales. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres. Il s’ensuit que les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les services contestés sont identiques aux services du demandeur. Par conséquent, la demande en déclaration de nullité doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMC d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 71 311 Page 4 sur 4
La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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