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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019054880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019054880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/08/2025
ESQUIVEL & MARTIN SANTOS EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS Calle de Velázquez, 3 – piso 3 E-28001 Madrid ESPAÑA
Numéro de la demande: 019054880
Votre référence: 20240297
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: OMNIA EUROPE S.A. Strada C. A. Rosetti N° 17, Mezanin Biroul 010 B, Bucharest Sectorul 2, 060458 Bucuresti ROUMANIE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons; engrais; fertilisants pour le sol; fertilisants; préparations enzymatiques à usage industriel; dextrine; amidons modifiés à usage industriel; dextrose; glucose à usage industriel; polymères de glucose à usage industriel; amidon à usage industriel; maltodextrines pour la fabrication; amidons pour la fabrication et l’industrie; cellulose cristalline; apprêt à la dextrine; maltose cristallisé par pulvérisation à usage industriel; additifs chimiques pour aliments.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Miel; propolis [colle d’abeille] à usage alimentaire; gelée royale; propolis à usage alimentaire; amidon à usage alimentaire; mélasse à usage alimentaire; gelée de sarrasin (memilmuk); glaçages de maltodextrine pour produits alimentaires; amidons modifiés à usage alimentaire
[non médical]; préparations de glucose à usage alimentaire; sirop de maïs à usage culinaire; sirop d’amidon glutineux (mizu-ame); glucose à usage alimentaire; sirops de glucose à usage alimentaire; sucre de malt; maltose; maltose à usage alimentaire; extraits de malt à usage alimentaire; fructose à usage alimentaire; sirop de fructose pour la fabrication de produits alimentaires; maltodextrines à usage nutritionnel [autres que médical].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un aliment sous forme de substance gélatineuse.
La signification susmentionnée de la combinaison de mots «NUTR GEL», dont est composée la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires anglais et des références Collins via les liens suivants: https://www.definitions.net/definition/nutri# et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gel.
Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les substances chimiques utilisées dans l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ainsi que les engrais, fertilisants et autres préparations chimiques et naturelles apportent des nutriments, sous forme de substance gélatineuse, au sol. S’agissant des produits chimiques, des compositions chimiques et organiques, et des additifs destinés à être utilisés dans la fabrication d’aliments et de boissons, tels que la dextrine, le glucose, les maltodextrines, les amidons, la cellulose ou le maltose, le signe décrit que ceux-ci apportent des nutriments sous forme de substance gélatineuse aux aliments et aux boissons pendant le processus de fabrication.
S’agissant des produits apicoles, des mélasses, des sirops, du maltose, des extraits de malt, des amidons, du sucre, du fructose et des maltodextrines, le signe informe les consommateurs que ces produits sont vendus sous forme de gelée et contiennent des nutriments sous forme de vitamines, de minéraux, de protéines ou d’autres substances nutritionnelles.
Par conséquent, malgré certains aspects figuratifs, consistant en une légère stylisation des lettres, le signe décrit le genre, la qualité, la destination et la valeur des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés
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permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019054880 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; compositions chimiques et organiques pour la fabrication d’aliments et de boissons; fumiers; engrais pour le sol; engrais; préparations enzymatiques à usage industriel; dextrine; amidons modifiés à usage industriel; dextrose; glucose à usage industriel; polymères de glucose à usage industriel; amidon à usage industriel; maltodextrines pour la fabrication; amidons pour la fabrication et l’industrie; cellulose cristalline; colle de dextrine; maltose cristallisé par pulvérisation à usage industriel; additifs chimiques pour aliments.
Classe 30 Miel; propolis [colle d’abeille] pour la consommation humaine; gelée royale; propolis à usage alimentaire; amidon à usage alimentaire; mélasse à usage alimentaire; gelée de sarrasin (memilmuk); glaçages à base de maltodextrine pour produits alimentaires; amidons modifiés à usage alimentaire
[non médicaux]; préparations de glucose à usage alimentaire; sirop de maïs à usage culinaire; sirop d’amidon glutineux (mizu-ame); glucose à usage alimentaire; sirops de glucose à usage alimentaire; sucre de malt; maltose; maltose à usage alimentaire; extraits de malt à usage alimentaire; fructose à usage alimentaire; sirop de fructose pour la fabrication d’aliments; maltodextrines à usage nutritionnel [autres qu’à usage médical].
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 1 Produits chimiques destinés à la science; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés aux analyses de laboratoire, autres qu’à des fins médicales et vétérinaires; terres préparées; terreau; résines artificielles et synthétiques non transformées; non transformées
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matières plastiques; compositions extinctrices; adhésifs industriels; pâtes à souder; minéraux industriels; sels à usage industriel; glaçures céramiques; détergents à usage industriel et manufacturier; produits chimiques inhibiteurs de moisissures pour prévenir la croissance de moisissures; matières végétales et autres matières non transformées à utiliser comme matériaux filtrants.
Classe 30 Café, thés et cacao et leurs succédanés; café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; pâtisseries; produits de boulangerie; desserts préparés [pâtisseries]; desserts glacés; desserts au chocolat; pain; préparations à base de céréales; bagel turc en forme d’anneau recouvert de graines de sésame; bagel turc; pain pita; sandwichs; pâtisserie turque; tartes; gâteaux; baklava; desserts à base de pâte enrobée de sirop; dessert turc à base de pâte; puddings; crèmes anglaises; pudding turc; riz au lait; loukoum; condiments; sels, assaisonnements, arômes et condiments; vinaigre; moutarde; vanille; vanille [arôme]; assaisonnements; épices; sauces; sauce tomate; levure; levure chimique; farine; semoule; sucre; sucre en morceaux; sucre glace; thé; thé glacé; boissons à base de thé; confiserie; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes; coupes alimentaires comestibles faites de papier comestible, d’algues, de farine ou de céréales; gaufrettes en papier comestible; papier comestible; papier de riz comestible; chewing-gums; bonbons; sucreries; crème glacée; glaces comestibles; yaourt glacé; sorbets [glaces]; sel; aliments de grignotage à base de céréales; pop-corn; avoine concassée; chips de maïs; céréales pour le petit-déjeuner; blé transformé; orge concassée; orge préparée pour la consommation humaine; avoine transformée pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour la consommation humaine; quinoa transformé; grains transformés pour l’alimentation humaine; riz; mélanges de riz; tapioca; boulgour; aliments de grignotage composés principalement de céréales; sauce concentrée; sauce kebab; sauces en conserve; sauces épicées; sauces pour pizza; sauce au piment fort; sauces prêtes à l’emploi; sauces salées, chutneys et pâtes; bonbons sans sucre; bonbons gélifiés; caramels; bonbons; bonbons en gelée; sucreries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gum; farine de fécule de maïs; dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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