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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2025, n° W01825678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01825678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 16/06/2025
Monsieur Thevenet Eric 15 Rue Vignon F-75008 Paris France
Votre référence: FRMI-2024-02343
Numéro de demande Internationale: 1825678
Marque: 58 Facettes
Titulaire: Monsieur Thevenet Eric 15 Rue Vignon F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Joaillerie; bijouterie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: cinquante-huit petites surfaces planes nettement délimitées.
La signification susmentionnée de l’expression «58 Facettes», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire Larousse (informations extraites le 17/01/2025, à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facette/32569)
Il a été indiqué que 58 est le nombre de facettes qui définit un type de diamant pour la bijouterie, à savoir le brillant, dont la définition a également été étayée par les références du dictionnaire Larousse et d’internet (informations extraites le 17/01/2025, à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais /brillant/11175, https://gemonediamond.com/fr/blogs/diamond/round-cut-diamond? srsltid=AfmBOopEWQnHUBRnYzeGdUPBaOfMWKQN0GGJw3A6kls6wfSIe3CRhvc
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
8 https://www.diamondsfactory.fr/blog/guide-ultime-des-facettes-du-diamant
En outre, dans le domaine de référence, le nombre de facettes définit le type et la qualité d’une pierre précieuse en particulier des diamants. Voir par exemple : https://www-estatediamondjewelry-com.translate.goog/many-facets-diamonds/?
https://www.flore-et-zephyr.com/blogs/journal/les-formes-de-pierres Le contenu des liens ci-dessus indiqués a été dûment reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits de Joaillerie; Bijouterie, pour lesquels la protection est demandée en classe 14, à savoir, qu’il s’agit de pierres précieuses, de diamants ou brillants à 58 facettes (offrant cinquante-huit petites surfaces planes nettement délimitées) ou de produits contenant lesdites pierres précieuses. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou l’apparence/aspect des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «58 Facettes» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits ci-dessus indiqués sont ou contiennent des pierres précieuses ayant fait l’objet d’une taille à 58 facettes ce qui permet un retour maximal de la lumière à travers le sommet de la pierre précieuse afin d’obtenir un éclat exceptionnel. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Les titulaires n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels les titulaires ont pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part des titulaires, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1825678 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Joaillerie; bijouterie.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 14 Horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles.
Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; diffusion d’émissions radiophoniques; diffusion d’émissions télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42 Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle
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technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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