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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003228878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 878
Plasticos Erum, S.L., Carretera de Bañeres, Km. 1,5, 03802 Alcoy (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Padima, Explanada de España, n° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Petrache Industries Srl, Strada Pinului, Nr. 11, 127486 Sat Aliceni, Comuna Poşta Cîlnău, Judet Buzău, Roumanie (demanderesse). Le 16/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 228 878 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 7 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir ; équipements de déplacement et de manutention ; générateurs de courant ; pompes, compresseurs et souffleries ; outils électriques ; outils mécaniques ; outils hydrauliques ; machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture ; machines à récurer pour textiles ; machines à repasser et presses à linge ; machines pour le nettoyage de tapis ; machines de déblaiement et de nettoyage extérieur ; machines de lubrification ; machines de pulvérisation ; dispositifs d’arrosage [machines] ; mécanismes d’ouverture et de fermeture ; machines de filtrage, séparateurs et centrifugeuses ; machines à coudre pour textiles et cuir ; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface ; broyeurs et machines de concassage ; balais à vapeur ; machines pour la manutention de matériaux ; aspirateurs pour usage domestique. Classe 8 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des coupe-cercles [outils à main] ; fourches agricoles [outils à main] ; pinces de cheminée ; pelles de cheminée ; ensembles d’outils de cheminée ; fers de cheminée ; marteaux [outils à main] ; jeux de clés à douille ; agrafeuses (à main -) ; clés à cliquet [outils à main] ; clés à molette ; tournevis miniatures (non électriques -) ; pistolets agrafeurs à main ; tournevis, non électriques ; clés polygonales ; clés réglables ; clés à tuyaux ; clés à œil ; clés Allen ; couteaux de jardinier ; ciseaux de jardinage ; truelles [de jardinage] ; outils agricoles à main ; outils à greffer [outils à main] ; outils de levage ; crics de levage, à main.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 108 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
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Le 21/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 108 'HERUM’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 340 625 'ERUM’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Patères et crochets à vêtements en métal ; Cintres en métal ; Métaux communs et leurs alliages, minerais ; Matériaux métalliques de construction ; Constructions transportables en métal ; Câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs ; Quincaillerie métallique ; Récipients métalliques de stockage ou de transport ; Coffres-forts [en métal ou non métallique] ; Colliers de serrage métalliques pour tuyaux. Classe 20 : Crochets à vêtements et patères, non métalliques ; Cintres ; Mannequins et bustes de couturière ; Mobilier de bureau ; Récipients d’emballage en matières plastiques ; Plateaux ou récipients en matières plastiques utilisés pour l’emballage alimentaire ; Meubles, miroirs, cadres ; Récipients non métalliques de stockage ou de transport ; Os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés ; Coquilles ; Écume de mer ; Ambre jaune. Classe 21 : Étendoirs à linge ; Poubelles, poubelles en matières plastiques, poubelles à ordures ; Récipients à usage domestique ou de cuisine ; Récipients isothermes pour la conservation des denrées alimentaires ; Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine ; Batteries de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; Peignes et éponges ; Brosses ; Matériaux pour la brosserie ; Articles de nettoyage ; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; Articles en verre, porcelaine et faïence. Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Fonctions de bureau ; Importation, exportation, vente en gros et au détail dans les magasins et via des réseaux mondiaux de communication de cintres et portemanteaux en métal ; Cintres en métal ; Métaux communs et leurs alliages, minerais ; Matériaux métalliques de construction ; Constructions transportables en métal ; Câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs ; Quincaillerie métallique ; Récipients métalliques de stockage ou de transport ; Coffres-forts ; Cintres et portemanteaux non métalliques ; Cintres et portemanteaux ; Attrapes (farces) ; Mobilier de bureau ; Récipients d’emballage en matières plastiques ; Plateaux ou récipients en matières plastiques utilisés pour
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emballages alimentaires; Meubles, miroirs, cadres; Récipients non métalliques pour le stockage ou le transport; Os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; Coquilles; Écume de mer; Ambre jaune; Cintres pour le séchage du linge; Bacs, bacs en plastique, poubelles; Récipients à usage ménager ou de cuisine; Récipients isothermes pour la conservation des denrées alimentaires; Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; Batteries de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux de brosserie; Articles de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence; Cintres, Porte-manteaux, Sacs en papier, sacs en plastique, Mobilier de bureau, Attrapes (farces), Plateaux ou récipients en plastique utilisés pour l’emballage alimentaire, Seaux, Récipients à usage ménager ou de cuisine, Récipients isothermes pour la conservation des denrées alimentaires, Pinces et tenailles; Colliers de serrage métalliques pour tuyaux; Assistance en matière de gestion commerciale de franchises.
Classe 39: Distribution, entreposage et transport de cintres, porte-manteaux et crochets de toutes sortes; Transport et entreposage de déchets; Enlèvement [collecte et transport] de déchets; Transport; Emballage et entreposage de marchandises.
Classe 40: Transformation, injection et traitement des matières plastiques et du bois; Traitement et transformation de déchets; Traitement et transformation des matières plastiques; Recyclage et traitement des déchets; Services de gestion des déchets [recyclage]; Recyclage des déchets et des ordures; Traitement et recyclage des emballages; Services de recyclage; Recyclage des matières plastiques; Tri des déchets et des matières recyclables
[transformation].
Classe 42: Certification; Audits de qualité; Surveillance de processus pour l’assurance qualité; Fourniture de services d’assurance qualité; Conseils en assurance qualité; Tests de contrôle qualité; Certification électronique; Recherche et développement (R&D); Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Essais de matériaux; Audits de qualité; Évaluation de la qualité; Certification [contrôle qualité]; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des matières plastiques; Conception graphique; Conception d’emballages et de récipients; Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; Contrôle qualité et authentification; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Suite à une limitation demandée par le demandeur le 05/12/2024, les produits contestés sont les suivants :
Classe 7: Machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; Équipements de déplacement et de manutention; Générateurs de courant; Pompes, compresseurs et souffleries; Outils électriques; Outils mécaniques; Outils hydrauliques; Ustensiles de cuisine [ustensiles électriques]; Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; Machines à décatir pour textiles; Machines à repasser et presses à linge; Machines pour le nettoyage de tapis; Machines de déblaiement et de nettoyage extérieur; Machines de lubrification; Machines à pulvériser; Dispositifs d’arrosage [machines]; Ustensiles de cuisine électriques; Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Machines de filtrage, séparateurs et centrifugeuses; Machines à coudre pour textiles et cuir; Machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; Moulins et broyeurs; Machines de traitement pour l’industrie alimentaire; Appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; Broyeurs électriques d’aliments à usage commercial
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usage ; Broyeurs électriques d’aliments à usage industriel ; Machines de cuisine (électriques) pour la préparation d’aliments [autres que la cuisson] ; Machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ou de boissons ; Balais à vapeur ; Machines pour la manutention de matériaux ; Aspirateurs pour usage domestique.
Classe 8 : Ménagères [couverts] ; Hachoirs à légumes (actionnés manuellement) ; Ôte-yeux d’ananas manuels ; Hachoirs à viande [couperets] ; Sépare-fruits ; Vaisselle jetable [couverts] en matières plastiques ; Couverts pour enfants ; Couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; Couverts biodégradables ; Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire ; Spiraliseurs de légumes, actionnés manuellement ; Coupe-cercles [outils à main] ; Couteaux à écailler ; Mandolines de cuisine ; Râpes à légumes (actionnées manuellement) ; Racloirs manuels pour écorcher le poisson ; Robots culinaires, actionnés manuellement ; Niveleurs de gâteaux ; Hachoirs manuels ; Trancheuses à fruits (actionnées manuellement) ; Manches de couteaux ; Cuillères à café ; Cuillères à thé ; Cuillères à dessert ; Cuillères ; Coupe-ail non électriques ; Vide-fruits ; Déveineurs de crevettes ; Instruments pour décanter les liquides [outils à main] ; Éplucheurs de fruits non électriques ; Fourchettes et cuillères ; Fourchettes ; Fourches agricoles [outils à main] ; Ciseaux de cuisine ; Trancheuses à légumes, actionnées manuellement ; Trancheuses manuelles ; Coupe-œufs ; Coupe-fromage ; Vide-légumes ; Coupe-gâteaux ; Coupe-pâtes (actionnés manuellement) ; Trancheuses d’aliments non électriques ; Éplucheurs de légumes, actionnés manuellement ; Mandolines pour trancher les légumes ; Argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères] ; Boîtes adaptées pour couverts ; Couteaux biodégradables ; Couteaux de cuisine ; Égreneuses de maïs (actionnées manuellement) ; Éplucheurs de pommes de terre [couteaux] ; Éplucheurs de pommes de terre [instruments à main] ; Coupe-dés d’aliments (actionnés manuellement) ; Couteaux de chef ; Couteaux de cuisine (non électriques) ; Couteaux à steak ; Couteaux de table ; Couteaux de ménage ; Couteaux en céramique ; Couverts ; Ouvre-boîtes non électriques ; Éplucheurs de légumes non électriques ; Pinces de cheminée ; Pelles de cheminée ; Services d’ustensiles de cheminée ; Fers de cheminée ; Couteaux de boucher ; Couteaux à hacher ; Marteaux [outils à main] ; Jeux de clés à douille ; Agrafeuses (actionnées manuellement) ; Clés à cliquet [outils à main] ; Clés à molette ; Tournevis miniatures (non électriques) ; Pistolets agrafeurs (actionnés manuellement) ; Tournevis, non électriques ; Clés polygonales ; Clés réglables ; Clés à tuyaux ; Clés à œil ; Clés Allen ; Aiguiseurs actionnés manuellement ; Couteaux universels ; Couteaux à carton ; Meules en émeri ; Aiguiseurs de couteaux ; Racloirs ; Couteaux de jardinier ; Ciseaux de jardinage ; Truelles [jardinage] ; Outils agricoles à main ; Outils de greffage [outils à main] ; Outils de levage ; Crics de levage, actionnés manuellement.
Classe 12 : Pièces et accessoires pour véhicules ; Véhicules ; Béquilles de bicyclettes [parties de] ; Roues de bicyclettes ; Porte-bagages pour cycles ; Guidons [pièces de bicyclettes] ; Drones ; Chariots à linge ; Chariots à deux roues ; Porte-bagages à fixer sur les
véhicules ; Trottinettes ; Alarmes antivol électroniques pour véhicules ; Capotes [toits pliants] pour véhicules ; Accessoires de bicyclettes pour le transport de boissons ; Adaptateurs de balais d’essuie-glace pour
véhicules ; Bandes pare-soleil anti-éblouissement pour véhicules ; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes ; Sièges de sécurité pour animaux de compagnie à utiliser dans les véhicules ; Avertisseurs de bicyclettes ; Sièges auto pour enfants ; Capotes de sièges auto ; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules ; Béquilles de bicyclettes ; Tapis de véhicules façonnés ; Stores adaptés pour véhicules ; Dossiers adaptés pour utilisation dans les véhicules ; Plateaux de sièges adaptés pour utilisation dans les véhicules ; Panneaux de carrosserie de véhicules [façonnés] ; Housses de véhicules [façonnées] ; Porte-boissons adaptés pour utilisation dans les véhicules
terrestres ; Coussins adaptés pour utilisation avec les sièges auto ; Organiseurs de dossiers de sièges spécialement adaptés pour utilisation dans les voitures ; Sacoches adaptées pour bicyclettes ; Pare-soleil pour utilisation sur les
véhicules ; Housses ajustées pour volants de véhicules ; Housses ajustées pour bicyclettes ; Housses ajustées pour motocycles ; Housses ajustées pour véhicules ; Transporteurs d’animaux de compagnie adaptés pour bicyclettes ; Paniers adaptés pour bicyclettes ; Conteneurs à déchets adaptés pour utilisation dans les véhicules ; Pare-jupe pour bicyclettes ; Porte-vélos pour véhicules ; Stabilisateurs de bicyclettes ; Roues ; Dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules ; Carter de chaîne pour bicyclettes ; Chaînes [pièces de bicyclettes] ; Housses de selles pour bicyclettes ou motocycles ; Pompes pour gonfler les pneus de bicyclettes ;
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Porte-bidons pour bicyclettes; Nécessaires de réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes; Selles de bicyclettes, cycles ou motocycles; Garde-boue de bicyclettes; Chariots de manutention; Brouettes.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les outils de cuisine contestés [ustensiles électriques]; outils de cuisine électriques; machines de traitement pour l’industrie alimentaire; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; broyeurs électriques d’aliments à usage commercial; broyeurs électriques d’aliments à usage industriel; machines de cuisine (électriques) pour la préparation d’aliments [autres que la cuisson]; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ou de boissons sont similaires aux ustensiles de ménage ou de cuisine de l’opposant de la classe 21 étant donné qu’ils peuvent inclure les mêmes produits, la seule différence étant que les produits de l’opposant sont actionnés manuellement (classe 21), tandis que les produits contestés sont alimentés par l’électricité (classe 7). Les ustensiles de ménage ou de cuisine de l’opposant est un terme large, qui peut englober toutes sortes d’ustensiles et d’appareils à commande manuelle pour la cuisine (notamment pour hacher, mélanger, presser, moudre, couper, broyer). Par conséquent, même si les produits en question diffèrent par leur mode d’utilisation (manuel contre électrique), ils peuvent coïncider quant à leur finalité, à savoir la préparation d’aliments et de boissons, et peuvent être en concurrence. En outre, ils visent le même public pertinent, ils peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés ou les mêmes rayons de grands magasins; ces produits peuvent se compléter mutuellement dans la préparation d’aliments et de boissons, ils peuvent être interchangeables et sont également en concurrence les uns avec les autres, puisqu’on peut choisir, par exemple, de moudre des grains de café à la main et d’utiliser ainsi un moulin à café manuel, ou de faire moudre les grains par un moulin à café électrique. Il s’ensuit que ces produits sont similaires, à tout le moins, similaires dans une mesure moyenne (13/06/2012, T-542/10, Circon, EU:T:2012:294, points 31-32).
Les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie contestées restantes; machines à récurer pour textiles; machines à repasser et presses à linge; machines pour le nettoyage de tapis; machines de déblaiement et de nettoyage extérieur; balais à vapeur; aspirateurs pour usage domestique; équipements de déplacement et de manutention; générateurs de courant; pompes, compresseurs et souffleries; outils électriques; outils mécaniques; outils hydrauliques; machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; machines de lubrification; machines de pulvérisation; dispositifs d’arrosage [machines]; mécanismes d’ouverture et de fermeture; machines de filtrage, séparateurs et centrifugeuses; machines à coudre pour textiles et cuir; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; moulins et broyeurs; machines pour la manutention de matériaux
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et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
En ce qui concerne la comparaison des produits contestés restants de la classe 7 (jugés dissemblables) avec les services de vente en gros et au détail dans des magasins et via des réseaux de communication mondiaux de plusieurs produits de l’opposant (tels que détaillés ci-dessus), il convient de souligner que la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils peuvent désormais être trouvés dans les grandes surfaces. Toutefois, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51) étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits contestés restants de la classe 7 sont également dissemblables du reste des services des classes 35, 39, 40 et 42, pour les mêmes raisons que celles détaillées ci-dessus.
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Produits contestés de la classe 8
Les produits contestés, à savoir les ménagères de couverts ; hachoirs à légumes (actionnés manuellement -) ; ustensiles à main pour ôter les yeux d’ananas ; hachoirs à viande [couperets] ; coupe-fruits ; vaisselle jetable [couverts] en matières plastiques ; couverts pour enfants ; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; couverts biodégradables ; couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire ; spiraleurs à légumes, à commande manuelle ; couteaux à écailler ; mandolines de cuisine ; râpes à légumes à main ; racloirs à main pour écorcher le poisson ; robots culinaires, à commande manuelle ; niveleurs de gâteaux ; hachoirs à main ; trancheuses à fruits à main ; manches de couteaux ; cuillères à café ; cuillères à thé ; cuillères à dessert ; cuillères ; coupe-ail non électriques ; dénoyauteurs de fruits ; dénervoirs à crevettes ; instruments pour décanter les liquides [outils à main] ; épluche-fruits non électriques ; fourchettes et cuillères ; fourchettes ; ciseaux de cuisine ; trancheuses à légumes, à commande manuelle ; trancheuses à main ; coupe-œufs ; coupe-fromage ; dénoyauteurs de légumes ; coupe-gâteaux ; coupe-pâtes (actionnés manuellement -) ; trancheuses d’aliments non électriques ; épluche-légumes, à commande manuelle ; mandolines pour trancher les légumes ; argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères] ; boîtes adaptées aux couverts ; couteaux biodégradables ; couteaux de cuisine ; épluche-épis de maïs à main ; épluche-pommes de terre [couteaux] ; épluche-pommes de terre [instruments à main] ; coupe-dés d’aliments à main ; couteaux de chef ; couteaux de cuisine (non électriques -) ; couteaux à steak ; couteaux de table ; couteaux de ménage ; couteaux en céramique ; couverts ; ouvre-boîtes, non électriques ; épluche-légumes non électriques ; couteaux de boucher ; couteaux à hacher ; affûteurs à commande manuelle ; couteaux universels ; coupe-cartons ; meules en émeri ; aiguiseurs de couteaux ; racloirs sont similaires aux ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine de l’opposant ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères de la classe 21. Les mélangeurs d’aliments non électriques sont des appareils de cuisine non électriques qui peuvent être utilisés pour différents types de transformation des aliments tels que le mélange, la coupe, le broyage, la mouture ou le hachage des aliments en petits morceaux. Ils peuvent avoir le même but que les hachoirs professionnels à commande manuelle de la classe 8, qui peuvent également être des instruments non électriques de préparation des aliments. En outre, ces produits coïncident en termes de publics cibles et de canaux de distribution, et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres. Il ne peut être totalement exclu que le public puisse supposer que les produits sont fabriqués par les mêmes fabricants d’appareils de cuisine.
Les autres produits contestés, à savoir les coupe-cercles [outils à main] ; fourches agricoles [outils à main] ; pinces de cheminée ; pelles de cheminée ; ensembles d’outils de cheminée ; fers de cheminée ; marteaux
[outils à main] ; jeux de clés à douille ; agrafeuses (actionnées manuellement -) ; clés à cliquet [outils à main] ; clés à molette ; tournevis miniatures (non électriques -) ; pistolets agrafeurs à main ; tournevis, non électriques ; clés polygonales ; clés réglables ; clés à tuyaux ; clés à œil ; clés Allen ; couteaux de jardinier ; ciseaux de jardinage ; truelles [jardinage] ; outils agricoles à main ; outils à greffer
[outils à main] ; outils de levage ; crics de levage, à commande manuelle, sont des outils agricoles et des outils à main professionnels et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits de l’opposant. Ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence, et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires. La même dissimilitude s’applique lorsque ceux-ci sont comparés aux services de vente en gros et au détail de l’opposant dans des magasins et via des réseaux de communication mondiaux de plusieurs produits (tels que détaillés ci-dessus), pour les mêmes raisons expliquées en détail lorsque les produits de la classe 7 ont été comparés à ces services de l’opposant.
Les autres produits contestés de la classe 8 sont également dissimilaires du reste des services des classes 35, 40 et 42, pour les mêmes raisons que celles détaillées ci-dessus.
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Produits contestés de la classe 12 Les produits contestés de la classe 12 sont les bicyclettes et les pièces et accessoires de véhicules, ainsi que les accessoires pour ceux-ci, et les produits de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. La même dissemblance s’applique lorsqu’ils sont comparés aux services de vente en gros et au détail de l’opposante dans des magasins et via des réseaux de communication mondiaux de plusieurs produits (tels que détaillés ci-dessus), pour les mêmes raisons expliquées en détail lorsque les produits de la classe 7 ont été comparés à ces services de l’opposante. Par souci d’exhaustivité, les produits contestés de la classe 12 sont également dissemblables des services de l’opposante inclus dans la classe 39, y compris les services de transport. Le fait que les services de l’opposante nécessitent le transport des produits contestés n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires ; ils ont des natures et des finalités différentes, et leurs producteurs/fournisseurs sont également différents. Les produits contestés de la classe 12 sont également dissemblables du reste des services des classes 35, 40 et 42, pour les mêmes raisons que celles détaillées ci-dessus.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ERUM HERUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
D’une part, le seul élément verbal «HERUM», présent dans le signe contesté, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent, comme en allemand où il est perçu comme «autour». D’autre part, le signe contesté n’a pas de signification pour une partie du public pertinent, comme pour les parties francophone, italophone et hispanophone du public, et est, par conséquent, distinctif. Considérant que cela pourrait avoir un impact sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’analyse sur la partie du public pertinent qui n’attribuerait aucune signification à «HERUM», comme au moins une partie substantielle du public francophone, italophone et hispanophone. Par conséquent, le composant «HERUM» du signe contesté est distinctif.
En outre, pour le public analysé, le seul élément verbal «ERUM» de la marque antérieure n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres «(*)ERUM» et son son, représentant le seul élément de la marque antérieure et presque toutes les lettres du signe contesté à l’exception d’une. Cependant, bien qu’ils diffèrent par la première lettre «H» du signe contesté, cette lettre étant muette pour le public analysé, cette différence au début du signe contesté ne fait aucune différence d’un point de vue phonétique. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant ne revendique pas explicitement que sa marque est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, dans ses observations du 10/04/2025, l’opposant affirme que la marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque. Ces déclarations peuvent être considérées comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve à cet égard.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie similaires et en partie dissimilaires. Ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour le public en cause.
Les signes coïncident dans les lettres « ERUM » représentant l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et quatre des cinq lettres du signe contesté. Les lettres différentes produisent exactement le même son du point de vue du public analysé, la lettre « H » étant muette. Dès lors, l’impression d’ensemble qu’ils créent est similaire.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, notamment à la décision du 24/08/2021, R 2222/2020-4, A-mop / I-mop. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces
Décision sur opposition n° B 3 228 878 Page 11 sur 12
les principes appliqués doivent être cohérents au regard de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels. L’issue de chaque affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone, italophone et hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
María del Carmen COBOS PALOMO Francesca DRAGOSTIN Chantal VAN RIEL
Décision sur opposition n° B 3 228 878 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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