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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 003240890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 240 890
Union Detallistas Españoles S Coop. Unide, U.A. Mercamadrid, Calle 21, 28053 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo n° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Goodies Pub, 55 Avenue Bernard Moitessier, 17180 Périgny, France (demanderesse).
Le 04/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 240 890 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 02/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 896 «UNIKERS» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles
n° 4 185 835 «+UNIDE» (marque verbale), n° 4 237 587 (marque figurative) et n° 2 289 074 «UNIDE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole de l’opposante n° 4 185 835 «+UNIDE» (marque verbale).
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de programmes de fidélisation ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de récompenses de fidélité ; services administratifs liés aux cartes de fidélité ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation ; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de fidélisation basés sur des timbres échangeables ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de fidélisation basés sur des remises ou des incitations ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation ; services liés aux programmes de primes, d’incitation et de fidélisation de la clientèle ; promotion de produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de fidélité ; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; administration d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par l’utilisation de cartes de réduction de membre ; promotion de produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction ; promotion de produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction ; gestion de données clients sur l’internet ; commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de coupons, promotion de produits et services de tiers par l’administration des ventes et des plans d’incitation promotionnelle comprenant des coupons, promotion de produits et services de tiers par la distribution de coupons, services d’acquisition de coupons pour des tiers ; services de vente au détail dans les magasins, de vente au détail, de vente en gros, par catalogue, en ligne et via des réseaux informatiques mondiaux de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, d’adhésifs (colles) à usage industriel, de mastics et autres matières de remplissage sous forme de pâte, de compost, d’engrais, de fertilisants, de peintures, vernis et laques, d’antirouille et de produits pour la conservation du bois, de teintures et colorants, de résines naturelles brutes, de cosmétiques et de préparations de toilette non médicamenteux, de dentifrices non médicamenteux, de produits de parfumerie et d’huiles essentielles, de préparations pour blanchir et d’autres préparations pour la lessive, de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, d’huiles et graisses à usage industriel, de cires, de lubrifiants, de produits pour absorber, arroser et lier la poussière, de combustibles et matières éclairantes, de bougies et mèches pour l’éclairage, de produits vétérinaires, de produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, de substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, d’aliments pour bébés, de compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux, de sparadraps, de matériaux pour pansements, de désinfectants, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides et d’herbicides, de petits articles de quincaillerie métallique, de récipients métalliques de stockage et de transport, de coutellerie, fourchettes et cuillères, de rasoirs, de préservatifs, de papier et carton, de matériel de reliure, d’articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles, d’adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage, de matériel de dessin et pour artistes, de pinceaux, de matériel d’instruction et d’enseignement, de feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, d’articles de bagagerie et de sacs de transport, de parapluies et parasols, de colliers, laisses et vêtements pour animaux, d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, d’ustensiles de cuisine et de vaisselle, de peignes et éponges, de brosses, de matériel de nettoyage, de verrerie, porcelaine et faïence, de linge de maison, de semelles intérieures, de cintres, de lacets, d’ornements pour les cheveux, d’ornements pour arbres de Noël, de viande, poisson, volaille et gibier, d’extraits de viande, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, de gelées, confitures et compotes, d’œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, d’huiles et graisses comestibles, de café, thé, cacao et succédanés du café, de riz, pâtes alimentaires et nouilles, de tapioca et sagou ; de farines et préparations faites de céréales, de pain, pâtisserie et confiserie, de chocolat, de glaces, sorbets et autres crèmes glacées, de sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, de glace, de produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, de grains et semences bruts et non transformés, de fruits et légumes, légumes frais et légumineuses, herbes aromatiques fraîches, de plantes et fleurs naturelles, de bulbes, semis et graines pour la plantation, d’animaux vivants, de produits alimentaires et boissons pour animaux, de malt, de bières, d’eaux minérales, de boissons à base de fruits et jus de fruits, de sirops et autres préparations non alcooliques pour la préparation de boissons, de boissons alcooliques, de préparations alcooliques pour la
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préparation de boissons, de tabac et de succédanés de tabac, d’articles pour fumeurs, de briquets, d’allumettes ; gestion, organisation et administration d’affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de diffusion et de distribution d’annonces et de matériel publicitaire (brochures, imprimés, prospectus, échantillons) ; services de publicité, y compris les actions promotionnelles ; services de soutien aux fonctions commerciales des entreprises et des affaires, y compris le service clientèle
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; affichage ; préparation d’annonces publicitaires ; conseils en publicité ; publicité et marketing ; organisation de la publicité ; services de publicité ; publicité en ligne ; publicité pour le recrutement de personnel ; analyse publicitaire ; services d’agences de publicité ; préparation de matériel publicitaire ; publicité pour des tiers ; annonces (placement d'-) ; services d’informations en matière de publicité ; distribution de matériel promotionnel ; marketing de produits ; promotion des ventes ; informations sur les ventes de produits ; marketing ; administration des ventes ; services de gestion des ventes ; conseils en techniques de vente et programmes de vente ; marketing commercial [autre que la vente] ; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La publicité contestée ; l’affichage ; la préparation d’annonces publicitaires ; les conseils en publicité ; la publicité et le marketing ; l’organisation de la publicité ; les services de publicité ; la publicité en ligne ; l’analyse publicitaire ; les services d’agences de publicité ; la préparation de matériel publicitaire ; la publicité pour des tiers ; les annonces (placement d'-) ; les services d’informations en matière de publicité ; la distribution de matériel promotionnel ; le marketing de produits ; la promotion des ventes ; le marketing ; le marketing commercial [autre que la vente] sont identiques à la publicité de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
La publicité contestée pour le recrutement de personnel est incluse dans la catégorie générale de l’administration d’affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations concernant les ventes commerciales ; les informations sur les ventes de produits ; les conseils en techniques de vente et programmes de vente sont inclus dans la catégorie générale de la gestion d’affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration des ventes contestée ; les services de gestion des ventes sont au moins similaires à l’administration d’affaires commerciales de l’opposant. Ces services peuvent être offerts par les mêmes prestataires spécialisés, deuxièmement, ces services s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les clients professionnels et, troisièmement, ils contribuent au même objectif, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
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produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques ou du moins similaires visent des clients professionnels dotés de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
+UNIDE UNIKERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « UNIDE » de la marque antérieure n’a pas de signification évidente par rapport aux services pertinents et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Le symbole plus (« + ») est dépourvu de caractère distinctif car il sera associé à une qualité ou une valeur supérieure (voir à cet égard la décision du 03/06/2024, R 72/2024-2, Undercover Joker (fig.)/JOKER+ (fig.),
§ 23) et, en tant que tel, cet élément est incapable d’indiquer une origine commerciale. L’élément verbal « UNIKERS » du signe contesté est également dépourvu de signification et distinctif à un degré normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « UNI*E(**) ». Cependant, ils diffèrent par leur quatrième lettre, le « D » de la marque antérieure et le « K » du signe contesté, le symbole plus de la marque antérieure et les deux lettres supplémentaires « RS » à la fin du signe contesté. Bien que, comme le souligne l’opposant, les signes partagent le même nombre de syllabes (trois) et la même séquence de voyelles (U-I-E), il n’en demeure pas moins que le son de la consonne occlusive « K » au début de la troisième syllabe du signe contesté aura un impact visuel et phonétique significatif, contrairement à la plosive dentale « d » de la marque antérieure. Cela s’explique par le fait que la plupart des mots espagnols contenant un « k » entre des lettres sont empruntés à d’autres langues, car le même son devant un « e » dans l’orthographe espagnole est généralement représenté par « qu ». La différence visuelle et phonétique est encore renforcée par les deux consonnes supplémentaires dans cette syllabe (« -RS »). En outre, les longueurs des signes diffèrent sensiblement, car ils ne sont pas particulièrement longs – cinq lettres contre sept. Bien que le symbole plus de la marque antérieure soit peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44), il ne peut être ignoré qu’une partie du public puisse néanmoins le prononcer (/mas/ en espagnol).
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La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au mieux, à un faible degré. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le symbole plus de la marque antérieure sera associé à un concept. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence du symbole plus (« + ») non distinctif, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les services sont identiques et au moins similaires, et ils s’adressent à des professionnels des affaires, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au mieux, à un faible degré. Bien que les signes ne soient pas conceptuellement similaires, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément non distinctif.
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La similitude visuelle et phonétique découle de la coïncidence de leurs trois premières lettres « UNI » et de leur cinquième lettre « E ». Toutefois, bien que l’alphabet se compose d’un nombre limité de lettres et qu’il soit donc inévitable que de nombreux mots partagent certains de leurs caractères, ces trois lettres coïncidentes « UNI » ne jouent pas un rôle indépendant dans aucun des signes et cette seule coïncidence n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion. En outre, bien qu’ils partagent également leur lettre « E » en cinquième position, ce qui implique une certaine similitude, cette coïncidence n’est pas facilement perceptible lorsque ces mots sont perçus dans leur ensemble. Cela s’explique par le fait que les lettres restantes différentes introduisent des différences qui ne passeront pas inaperçues auprès des consommateurs. En particulier, et comme déjà expliqué ci-dessus à la section c), outre la longueur différente des signes, l’utilisation de la consonne « K » du signe contesté entre des lettres, et au début d’une syllabe, n’est pas courante en espagnol et aura donc un impact pertinent sur le public, ce qui est encore renforcé par les lettres supplémentaires « RS » du signe contesté dans la même syllabe.
En outre, les consommateurs perçoivent généralement les mots dans leur ensemble et, en l’absence de toute caractéristique graphique qui justifierait une attention particulière sur leurs lettres communes « UNI » et « E », les signes créent des impressions d’ensemble différentes.
Ces différences sont considérées comme suffisantes pour contrecarrer la coïncidence résultant des lettres communes des signes, malgré la réminiscence imparfaite des marques à laquelle les consommateurs moyens se fient souvent (21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les impressions d’ensemble différentes créées par les marques permettent au public pertinent de les distinguer.
Il est vrai que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et qu’un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, en l’espèce, les similitudes entre les signes sont insuffisantes même pour des produits identiques ou similaires. En outre, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de marque espagnole nº 4 237 587 (marque figurative), pour les services suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente en gros, de vente en gros en ligne, en magasin, en ligne, par catalogue et via des réseaux informatiques mondiaux pour produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture, à la sylviculture, adhésifs (colles) à usage industriel, mastics, pâtes de remplissage, compost, engrais, peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits de préservation du bois, colorants, teintures, résines naturelles brutes, cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie et huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, huiles et graisses à usage industriel, cires, lubrifiants, composés absorbants, composés pour pulvérisation, composés pour fixer la poussière, carburants, matières éclairantes, bougies, mèches d’éclairage, produits vétérinaires, produits hygiéniques et produits sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains
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ou animaux, emplâtres, matériaux pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides, petite quincaillerie métallique, récipients métalliques de stockage et de transport, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs, appareils de chauffage, bouillottes, coussins, coussinets, yaourtières, appareils de cuisson, cafetières, lampes, bijoux et bijouterie fantaisie, préservatifs, papier et carton, articles de reliure, papeterie, fournitures de bureau, adhésifs (colles) de papeterie ou à usage domestique, matériel de dessin, matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction, matériel d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement, bagages, sacs de transport, parapluies, parasols, colliers, laisses pour animaux, vêtements pour animaux, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, ustensiles de cuisine et vaisselle, peignes, éponges, brosses, matériel de nettoyage, verre, porcelaine et faïence, linge de maison, pochoirs, cintres, cordons, ornements pour les cheveux, cordes, ficelles, sacs à linge en filet, fils, linge de maison, dentelle, broderie, rubans et nœuds de mercerie, boutons, agrafes et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, ornements pour les cheveux, décorations pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes, légumes et légumineuses conservés, légumineuses surgelées, légumineuses séchées et cuites, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao et succédanés du cacao, riz, pâtes et nouilles, tapioca, sagou, farine, préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace, produits agricoles, de l’aquaculture, horticoles et forestiers bruts et non transformés, grains et semences bruts et non transformés, fruits et légumes frais, légumes et légumineuses frais, herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, bulbes, semis et graines pour la plantation, animaux vivants, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, préparations alcooliques pour faire des boissons, tabac et succédanés du tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes ; gestion, organisation et administration des affaires ; travaux de bureau ; services de diffusion et de distribution d’annonces et de matériel publicitaire (brochures, imprimés, prospectus, échantillons) ; services de publicité, y compris les activités promotionnelles ; services de soutien aux fonctions commerciales des entreprises et des affaires, y compris le service client ; administration des affaires commerciales de franchises ; conseils commerciaux en matière de franchisage ; conseils en gestion commerciale liés au franchisage ; consultation et conseils commerciaux liés au franchisage ; consultation pour la gestion d’établissements en tant que franchises ; assistance aux entreprises en matière de franchisage ; assistance en matière de commercialisation de produits dans le cadre d’un accord de franchise ; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un accord de franchise ; assistance dans la gestion d’entreprises commerciales franchisées ; fourniture d’une assistance commerciale dans l’exploitation de franchises ; fourniture d’une assistance commerciale dans l’établissement de franchises ; fourniture d’informations commerciales relatives au franchisage ; fourniture d’une assistance commerciale dans l’exploitation de franchises ; services fournis par un franchiseur, à savoir, assistance dans l’exploitation ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de publicité commerciale relatifs au franchisage ; fourniture d’une assistance commerciale dans l’exploitation de franchises ; fourniture d’une assistance dans la gestion de franchises ; services de conseil commercial relatifs à l’exploitation de franchises ; services de conseil en gestion relatifs au franchisage ; services de conseil commercial relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises ; services de conseil relatifs à la publicité pour les franchisés ; services de conseil commercial relatifs au franchisage de concessions automobiles ; services de conseil commercial relatifs à l’établissement de franchises ; services d’assistance relatifs à l’établissement de franchises ; services d’assistance à l’exploitation d’une entreprise franchisée ; services de franchise fournissant une assistance en marketing ; services de franchise fournissant une assistance commerciale ; fourniture d’un en ligne
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place de marché pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; informations commerciales et d’affaires en ligne ; organisation de transactions commerciales pour des tiers par le biais de magasins en ligne ; fourniture d’un annuaire en ligne d’informations commerciales sur l’internet ; publicité pour les produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un annuaire de recherche en ligne ; services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur liste des produits pour la vente aux enchères et où les enchères sont menées électroniquement via l’internet ; services de commande d’achat en ligne ; services de programmes de fidélité ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de récompenses de fidélité ; services administratifs relatifs aux cartes de fidélité ; administration de programmes de fidélité et d’incitation ; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de fidélité basés sur des timbres échangeables ; administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de fidélité basés sur des remises ou des incitations ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélité et d’incitation ; services liés aux programmes de bonus, d’incitation et de fidélisation de la clientèle ; promotion de produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de fidélité ; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; administration d’un programme de réductions afin que les participants puissent obtenir des réductions sur des produits et services grâce à l’utilisation de cartes de réduction partenaires ; promotion de produits et services de tiers par la distribution de cartes de cartes de réduction ; promotion de produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de réduction ; gestion de données clients en ligne ; commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de coupons ; promotion de produits et services de tiers par l’administration de plans d’incitation aux ventes et promotionnels qui incluent des coupons ; promotion de produits et services de tiers par la distribution de coupons ; services d’acquisition de coupons pour des tiers ; services de diffusion et de distribution d’annonces et de matériel publicitaire (brochures, imprimés, prospectus, échantillons) ; services de publicité, y compris les activités promotionnelles ; services de soutien aux fonctions commerciales des entreprises et des sociétés, y compris le service client.
enregistrement de marque espagnole n° 2 289 074 'UNIDE’ (marque verbale), pour les services suivants :
Classe 35 : Vente au détail de produits alimentaires divers, de boissons, de produits d’entretien ménager et de produits d’hygiène personnelle.
La marque espagnole antérieure n° 4 237 587 (marque figurative) invoquée par l’opposant est moins similaire que la marque verbale de l’opposant analysée ci-dessus. Cela s’explique par le fait qu’elle contient des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, même en supposant que les services seraient également identiques ou au moins similaires, le résultat ne saurait être différent sur la base de cette marque antérieure. Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de cette marque antérieure.
La marque espagnole antérieure n° 2 289 074 'UNIDE’ (marque verbale) couvre des services qui sont clairement différents de ceux demandés pour la marque contestée. Les services couverts par cette marque antérieure consistent en des services de vente au détail de produits alimentaires, de boissons, de produits d’entretien ménager et de produits d’hygiène personnelle, qui consistent en des activités entourant la vente effective de marchandises. Les services contestés sont liés à la publicité, à la gestion et à l’administration d’affaires. Ils ont une nature, un but, des canaux de distribution et des prestataires habituels différents. Alors que les services de vente au détail de l’opposant sont destinés au
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grand public, les services contestés s’adressent à des professionnels du monde des affaires. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, la solution ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Aldo BLASI Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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