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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2022, n° R2214/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2214/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 août 2022
dans l’affaire R 2214/2019-1
ATHLET LTD 19 Leyden Street
London E1 7LE
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du nord) titulaire de la MUE/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia (Bulgarie)
contre
Heuver Bandengroothandel B.V. Zwedenweg 17
7772 TC Hardenberg
(Pays-Bas) demanderesse en annulation/défenderesse représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 12 995 C (marque de l’Union européenne n° 9 224 692)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
08/08/2022, R 2214/2019-1, ATHLET
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2010, COPERNICUS EOOD (la
«demanderesse»), dont le siège est à Traika 12, 1504 Sofia, Bulgarie, a sollicité l’enregistrement du signe
ATHLET
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 3 – Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 9 – Lentilles de contact; jumelles.
Classe 12 – Véhicules pour le transport de personnes ainsi que leurs pièces et accessoires, compris dans la classe 12, à l’exception des chariots élévateurs, et leurs accessoires; appareils pour le transport de personnes, à savoir véhicules automobiles à deux roues, trois roues et quatre roues, véhicules à propulsion musculaire pour la locomotion par terre, par terre et par eau et véhicules à propulsion éolienne et solaire avec et sans autorisation de circuler sur la voie publique, en particulier véhicules solaires pour la course pour la locomotion par terre, à l’exception des chariots élévateurs, ainsi que leurs pièces.
Dans la demande, une priorité a été revendiquée sur la base de la demande
n° 34/2010, déposée auprès de l’Office autrichien des brevets.
2 Le 10 juillet 2012, le transfert de la demande à Verus EOOD, dont le siège se trouve à Traika 12, 1504 Sofia, en Bulgarie, a été enregistré au registre.
3 Le 27 août 2012, le transfert de la demande à la société COPERNICUS-
TRADEMARKS LIMITED, dont le siège se trouve à Devonshire House, Manor
Way, Borehamwood, Herts, WD6 1QQ, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, a été enregistré au registre.
4 Le 10 juillet 2014, le transfert de la demande à IVO Kermartin GmbH, dont le siège se trouve à Wilen 1300, 9428 Walzhausen, en Suisse, a été enregistré au registre.
5 Le 29 avril 2014, la marque a été enregistrée au registre des marques de l’Union européenne.
6 Le 19 mai 2015, Heuver Bandengroothandel B.V. («la défenderesse») a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’UE susmentionnée, et l’a fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
7 La défenderesse a expliqué, en substance, qu’elle serait titulaire de l’enregistrement international n° 1 081 395 «ATHLETE», avec protection dans l’Union européenne, en Suisse et en Norvège, avec priorité à compter du 2 février 2011 sur la base d’un enregistrement auprès de l’Office des marques du Benelux (marque n° 895 369).
8 Selon elle, Erich Auer et la société IVO-Kermartin GmbH, titulaire au moment de la demande, ainsi que les sociétés associées à Erich Auer pour lesquelles il serait
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inscrit en tant que gérant unique au registre du commerce approprié, à savoir notamment IVO-Kermartin GmbH, IVO-Kermartin Limited, Segimerus Limited,
Copernicus-Trademark Limited, se seraient manifestées directement et indirectement à maintes reprises ces dernières années, à travers de nombreuses tentatives de faire valoir des droits en droit des marque à l’encontre de tiers, une telle approche ayant été qualifiée à plusieurs reprises d’abus de droit par les autorités et les tribunaux compétents.
9 Les «Limited Companies» britanniques seraient des «1 Pound Companies», qui ne disposeraient que d’un capital social de 1 GBP. Toutes ces sociétés seraient inscrites au registre du commerce du Royaume-Uni en tant que «dormant companies». Cela signifierait qu’elles n’exerceraient aucune activité commerciale.
10 Par la suite, la défenderesse a formulé des observations sur le litige en cours devant les juridictions allemandes, qui l’opposait à IVO Kermartin Limited, en tant que licenciée exclusive de la marque de l’Union européenne en cause.
11 La défenderesse a ajouté que la Cour aurait déjà établi que l’intention de demander une marque uniquement pour des raisons spéculatives sans intention générale de l’utiliser pourrait également être de mauvaise foi. Le fait de se fonder uniquement sur un statut juridique formel en tant que titulaire ou licenciée serait contraire aux principes de la bonne foi et constituerait donc un abus de droit. Cela inclurait également la demande d’enregistrement d’une marque sans intention concrète d’en faire usage, dans le seul but d’infliger ultérieurement aux tiers des demandes de dommages et intérêts. Il conviendrait notamment de considérer comme des indices plaidant à l’encontre d’une intention d’usage la demande d’un grand nombre de marques avec des produits complètement différents, l’absence d’une planification sérieuse quant à l’usage de marques par soi-même ou par des tiers, ainsi que la thésaurisation de celles-ci dans le seul but d’infliger à des tiers des actions en cessation et en dommages-intérêts parce qu’ils auraient fait usage de marques identiques ou similaires.
12 À cet égard, il serait intéressant, selon la défenderesse, que la licenciée, IVO
Kermartin Limited, soit une «dormant company». Une telle entreprise ne pourrait pas développer d’activité commerciale. En l’absence d’actifs, il serait également difficile d’imaginer qu’elle s’acquitte de frais de licence ou puisse faire valoir des droits avec l’aide d’avocats.
13 Enfin, la défenderesse a fait référence à la marque de l’Union européenne n° 8 554 974, LUCEO, de Copernicus-Trademarks Limited, qui a été annulée en raison de la mauvaise foi de la demanderesse. Elle a fait siennes les considérations, les faits et les conclusions juridiques exposés dans la décision du 25 novembre 2013, R 2292/2012-4, LUCEO, et confirmés par l’arrêt du
7 juillet 2016, T-82/14, LUCEO (EU:T:2016:396), et en a fait l’objet de la procédure.
14 À l’appui de sa demande, la défenderesse a présenté les éléments de preuve suivants, qu’elle a abordés de manière plus détaillée dans son mémoire:
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annexe Description sommaire 1 – 2 Extraits de la présentation de l’entreprise de la requérante, www.heuver.de, ainsi qu’un article du 31/05/2015, publié sur le site www.reifenpresse.de.
3 Extrait du site OMPI-ROMARIN concernant l’enregistrement international n° 1 081 395 «ATHLETE» avec extension de la protection, entre autres, à l’UE.
4 Extrait du registre du commerce du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 17/12/2015 concernant la société IVO-Kermartin GmbH.
5 Liste des marques de la société IVO-Kermartin GmbH qui sont protégées en Allemagne, dans l’UE ou en Suisse.
6 Extrait d’une recherche électronique concernant la marque de l’UE contestée.
7 – 8 Documents du registre du commerce anglais concernant la société IVO-Kermartin
Limited.
9 – 11 Documents du registre du commerce anglais concernant les sociétés Segimerus Limited et Copernicus-Trademarks Limited, ainsi que des extraits du registre de l’Office allemand des brevets et des marques («DPMA») sur les marques qui ont été demandées par ces sociétés ou enregistrées.
12 Lettre du 06/10/2015 de la société IVO-Kermartin Limited (en sa qualité de licenciée exclusive de la marque de l’UE contestée) à la requérante.
13 Lettre du 21/10/2015 du représentant légal de la requérante à la société IVO- Kermartin Limited.
14 Lettre du 21/10/2015 du représentant légal de la société IVO-Kermartin Limited à la requérante.
15 Lettre du 26/10/2015 du représentant légal de la requérante à la société IVO- Kermartin Limited.
16 Lettre du 06/10/2015 de la société IVO-Kermartin Limited (en sa qualité de licenciée exclusive de la marque de l’UE contestée) à une entreprise tierce.
17 – 19 Autres lettres des représentants légaux de la requérante et de la société IVO- Kermartin Limited.
20 Ordonnance du Landgericht de Cologne, procédure concernant l’ordonnance de référé, réf. 31 O 469/15, IVO-Kermartin Limited contre la requérante.
21 Opposition de la société IVO-Kermartin Limited à l’ordonnance susmentionnée
(annexe 20).
22 Arrêt du Landgericht de Cologne, procédure concernant l’ordonnance de référé, réf. 31 O 469/15, IVO-Kermartin Limited contre la requérante.
23 – 24 Extrait de la base de données du DPMA en ce qui concerne la marque «FURIOSO», arrêt de l’OLG Frankfurt am Main, réf. 6 U 126/12. 25 – 27 Décisions de la division d’annulation de l’Office dans la procédure, ainsi que des chambres de recours.
15 Le 24 novembre 2016, dans ses observations sur la demande, la titulaire de l’époque a déclaré en substance que la défenderesse serait «une organisation criminelle commettant un vol de propriété intellectuelle, de façon intentionnelle, de long terme, à grande échelle, de portée commerciale» (page 2 du mémoire du
24 novembre 2016).
16 Dans ses explications, la défenderesse aurait discrédité et calomnié Erich Auer; le concept de «blaming the victim» ferait partie de sa stratégie visant à «détourner l’attention de son acte criminel, le vol délibéré de marque» (page 10 du mémoire du 24 novembre 2016).
17 Elle a ajouté que les marques seraient des droits de propriété industrielle et commerciale, protégés en tant que bien incorporel par la Constitution. En outre, au moment du dépôt de la demande, Erich Auer aurait eu l’intention de distribuer la marque en cause via le site internet felge.eu, dont il serait titulaire.
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18 Par la suite, la requérante a produit divers arrêts concernant des procédures en contrefaçon de marque de tiers et a formulé des observations sur les arrêts produits par la défenderesse.
19 La requérante a produit les preuves suivantes:
Annexe Description sommaire 1 Demande d’ordonnance de référé du 23/12/2015, à LG Hamburg, IVO-Kermartin Ltd. contre Reifenbörse Arnold UG.
2 Ordonnance du LG Hamburg, réf. 312 O 637/15, IVO-Kermartin Ltd. contre
Reifenbörse Arnold UG et A.A.
3 Ordonnance de la Cour suprême («OGH»), 1 Ob 1/08h, Copernicus EOOD contre Volvo Car Austria GmbH concernant l’ordonnance de référé.
4 Ordonnance du LG Köln, 31 O 283/12, Verus EOOD contre Volvo Car Germany
GmbH. 5 Copie d’un document intitulé «(Property)-Milestones Regarding (European) Trademarks» d’Erich Auer, daté du 22/07/2016, sur le papier à lettres d’IVO- Kermartin GmbH.
6 Extrait de la base de données Whois concernant le nom de domaine felge.eu.
7 Extrait (3 pages sur 38) de la procédure orale devant le LG Hambourg, 10/08/2016, réf. 416 HK O 111/16 IVO-Kermartin Ltd. contre Reifenbörse Arnold UG et A.A.
20 Dans un mémoire ultérieur daté du 10 avril 2017, la défenderesse a d’abord demandé que lui soient transmis les documents qui avaient été transmis avec la demande d’inscription d’Erich Auer sur la liste des mandataires agréés, conformément à l’article 93 du règlement (CE) n° 207/2009 afin de pouvoir demander sa radiation de la liste. Les insinuations sans fondement, qui relèvent en partie du droit pénal, soulèvent des doutes quant à l’aptitude d’Erich Auer à agir en tant que mandataire agréé devant l’Office.
21 En outre, la défenderesse a formulé des observations sur le litige entre IVO-
Kermartin Limited et elle-même ou A.A. devant le Landgericht de Hambourg. Elle a également rappelé les raisons pour lesquelles la marque de l’Union européenne avait été demandée de mauvaise foi.
22 La défenderesse a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Annexe Description sommaire
36 Procès-verbal de la procédure orale devant l’OLG de Cologne dans la procédure de référé entre la demanderesse et IVO-Kermartin Ltd.
37 Certificat d’agrément du représentant légal de la défenderesse.
38 Extraits du registre du DPMA en lien avec les demandes de marque allemandes de la société IVO-Kermartin Ltd.
39 Facture des frais de justice du LG Köln, adressée à la défenderesse en tant que partie responsable à titre subsidiaire.
40 – 43 Arrêts du Tribunal de l’Union européenne, y compris l’arrêt rendu dans l’affaire T- 82/14, LUCEO, ainsi que les décisions du LG et de l’OLG Düsseldorf concernant la marque «FURIOSO».
23 Dans sa réponse du 3 août 2017, la titulaire de l’époque a d’abord réitéré ses griefs à l’encontre de la défenderesse, selon lesquels celle-ci aurait intentionnellement porté atteinte à sa marque et commettrait des fraudes relatives à la procédure continuelles.
24 Se référant à la décision de la division d’annulation du 28 mars 2000, n° C 53447/1, TRILLIUM, elle a également indiqué qu’une intention d’utilisation, quelle qu’en soit la nature, serait étrangère au droit des marques de l’Union (page 4, mémoire
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du 3 août 2017). Se référant à la jurisprudence des tribunaux allemands, la requérante a fait observer que les agences de publicité ainsi que les créateurs de marques avaient une intention générale d’utilisation. Selon elle, l’absence d’un concept concret de commercialisation ne permettrait pas de supposer la mauvaise foi de la demande.
25 Enfin, la société IVO-Kermartin GmbH a ajouté qu’une activité commerciale ne serait pas nécessaire; le législateur allemand aurait abandonné dès 1992 le lien entre la marque et une activité commerciale.
26 Sur le fond, la société IVO-Kermartin GmbH a formulé des observations en expliquant que la mauvaise foi devrait exister au jour de la demande; à cette date, l’enregistrement international cité par la défenderesse n’existait pas encore et la demanderesse n’avait pas non plus connaissance d’une intention d’utilisation correspondante de la défenderesse.
27 Dans le même temps, la société IVO-Kermartin GmbH a soumis les pièces jointes suivantes, sans les aborder concrètement:
Nombre Titre et auteur de pages
Plagiat de marque – Le modèle commercial lucratif de la contrefaçon (intentionnelle) 13 de marque, E. Auer, 2016
«La protection de la propriété intellectuelle», conférence dans le cadre des cours du 74 programme d’études supérieures DFG «Propriété intellectuelle et domaine public», C. Jäger, 24/06/2009
Attribution subjective en droit pénal des marques, H. Feiler, 2011 255
La responsabilité pénale des contrefaçons de marques, W.W. Göpfert 462
Extrait du site Web enduser.eurid.eu concernant le nom de domaine felge.eu 1
28 Le 18 juillet 2017, le transfert de la demande à la société Capella EOOD, dont le siège se trouve à Traika 12, 1504 Sofia, en Bulgarie, a été enregistré au registre.
29 Le 16 novembre 2018, le titulaire de l’époque a produit une ordonnance du
28 décembre 2016 du Landgericht de Stuttgart, réf.: 17 O 805/16 entre la société
IVO-Kermartin Limited et la société psmtec GmbH, en ce qui concerne la contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 9 394 438 «PERSEUS».
30 Dans un autre mémoire daté du même jour, la requérante a souligné qu’Erich Auer aurait contacté l’ex-associé du représentant de la défenderesse au sujet d’une éventuelle représentation de sa part dans une procédure en contrefaçon de marque engagée par un groupe informatique américain. Il a été assuré d’une bonne volonté de principe à cet égard.
31 Le 11 mars 2019, le transfert de la marque à la société ATHLET LTD («la requérante»), dont le siège social est situé Unit 10, 80 Lytham Road, Fulwood, Preston PR2 3AQ, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a été inscrit au registre.
32 Par décision du 31 juillet 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque contestée.
33 La division d’annulation a d’abord constaté que la marque de l’Union européenne contestée avait été cédée à plusieurs reprises, toutes les titulaires étant en contact
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avec le représentant de la requérante, en tant que titulaire actuelle. Toutes les sociétés étaient représentées devant l’Office par le représentant de la requérante. Ces sociétés disposent d’un grand nombre de marques nationales ou de marques de l’Union européenne pour différents produits ou services (annexes 5, 9, 11 et 38), et donc d’un grand nombre de droits sur des marques, permettant de faire valoir des droits en cessation.
34 Sur la base des explications de la requérante, il apparaîtrait que la société IVO
Kermartin GmbH serait une société qui gérerait des droits de marque préfabriqués et les proposerait à la vente à des sociétés. Son domaine d’activité serait comparable à celui d’une agence de noms de marque, de nom, de marque ou de naming. La licenciée serait une société de distribution indépendante ayant son siège au sein de l’UE, qui proposerait de vendre ou de concéder sous licence les marques de la société IVO-Kermartin GmbH à des clients au sein de l’UE, et serait à cette fin la titulaire de la licence de marque exclusive.
35 La division d’annulation a en outre indiqué que la requérante n’aurait pas exposé comment les sociétés liées à Erich Auer (entre autres la société IVO Kermartin
GmbH et la société IVO-Kermartin Limited) auraient proposé la marque de l’Union européenne à la vente ou à la licence. Selon elle, il manquerait un exposé concret de la vente de ces marques ainsi que d’autres, dans le cadre d’un modèle commercial cohérent et sérieux. Hormis la demande d’un grand nombre de marques par IVO-Kermartin GmbH (et les autres sociétés associées à Erich Auer), rien n’indique une activité commerciale en tant que créateur de marques/agence de marques ni une intention d’usage correspondante.
36 Ces explications sont également étayées par les preuves concernant les statuts de la société IVO-Kermartin Limited et d’autres sociétés liées à Erich Auer en tant que sociétés «dormantes». Il résulterait en effet du statut des sociétés en tant que sociétés «dormantes» que la société IVO-Kermartin GmbH aurait octroyé gratuitement la licence exclusive à la société IVO-Kermartin Limited. Contrairement à ce qu’estime la requérante, le fait que la licenciée exclusive de la requérante (ainsi que d’autres sociétés liées à Erich Auer) n’aient exercé aucune activité commerciale pendant des années serait pertinent pour l’appréciation de l’intention d’usage de la requérante (que ce soit dans le cadre de ses propres activités commerciales ou au travers d’une cession ou de l’octroi de licences à des tiers). Il s’ensuivrait que la requérante n’avait pas l’intention réelle d’utiliser la marque demandée conformément à la loi.
37 De plus, la licenciée exclusive de la requérante n’aurait pas abordé la défenderesse
(ou sa cliente) au sujet de la marque litigieuse, afin de lui vendre la marque ou de la lui concéder sous licence. Elle aurait plutôt choisi la voie de la mise en garde. En l’absence de toute constatation contraire et conformément à la logique commerciale, la présente revendication de droits en cessation confirmerait en définitive que la licence accordée à la société IVO-Kermartin Limited servait à influencer les acteurs du marché qui avaient été mis en garde, et donc à obtenir des avantages financiers.
38 Les explications de la requérante selon lesquelles Erich Auer aurait toujours eu l’intention de vendre ou de faire vendre des jantes sous des noms de marque qu’il aurait lui-même développés ne seraient pas convaincantes.
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39 La division d’annulation a expliqué qu’il conviendrait de concéder à la requérante que le fait d’avoir sa propre activité commerciale ne serait pas la condition préalable à la demande et à la validité d’une marque de l’Union européenne et que les marques de l’Union européenne pouvaient être librement transférées, conformément à l’article 20 du RMUE. En outre, il conviendrait également de concéder à la requérante qu’une titulaire de marque aurait parfaitement la possibilité de vendre à des tiers une demande d’enregistrement ou un enregistrement ou d’en concéder la licence, afin d’en tirer des bénéfices.
40 La division d’annulation a fait observer que l’objet de la présente procédure ne serait que la marque de l’Union européenne contestée et non l’ensemble des autres demandes déposées par des sociétés liées à Erich Auer. Toutefois, il conviendrait d’inclure les circonstances liées aux autres marques ou demandes de marques dans l’appréciation globale de la mauvaise foi à effectuer dans le cadre de la présente procédure. La récidive pourrait être prise en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi. Cela pourrait être un signe de mauvaise foi si cela révélait une intention contraire à une conduite commerciale acceptable. Dans l’ensemble, le comportement de la demanderesse de l’époque ne serait pas conforme aux principes reconnus de conduite éthique ou de bonnes pratiques dans l’industrie et le commerce et il conviendrait donc de le considérer comme de mauvaise foi.
41 En conclusion, la division d’annulation a expliqué qu’une éventuelle mauvaise foi de la défenderesse et de son représentant, telle qu’exposée par la requérante, serait dépourvue de pertinence dans la présente procédure. L’objet de la présente procédure d’annulation serait la marque de l’Union européenne contestée et non les droits de marque de la défenderesse. Sur la base de l’exposé général, il ne conviendrait pas non plus d’aborder de manière plus détaillée les griefs et allégations nombreux et répétés de la requérante selon lesquels la défenderesse aurait commis une fraude au procès et falsifié les faits.
Exposés et arguments des parties
I. Recours
42 La requérante a formé un recours le 30 septembre 2019.
43 Le 1er octobre 2020, la requérante a été informée que le recours avait été attribué à la deuxième chambre de recours sous le numéro de dossier R 2214/2019-2.
II. Demande que soient établies l’exclusion et la récusation de membres
44 Par mémoire du 7 octobre 2019, la requérante a formé une demande en exclusion et récusation, conformément à l’article 169, paragraphe 3, du RMUE, à l’encontre du président de la deuxième chambre de recours, et a simultanément motivé cette demande.
III. Motivation du recours
45 Le mémoire exposant les motifs du recours, qui comporte 81 pages, a été déposé le 2 décembre 2019. Il était accompagné, en annexe A.1, d’un manuscrit de 187 pages intitulé «Vol de marques – Éclairage sur les nouvelles formes de criminalité
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économique et la piraterie atypique pratiquée sur les marques», rédigé par le représentant de la requérante sur du papier à lettres de la société IVO-
KERMARTIN GmbH.
46 La requérante demande l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande en nullité.
47 Elle explique que non seulement le président de la deuxième chambre de recours serait partial (comme elle l’a déjà fait valoir), mais aussi qu’un membre nommément désigné de la division d’annulation avait été impliqué dans la présente procédure et était donc partial et n’aurait pas dû participer au processus décisionnel. Conformément à l’article 169 du RMUE, ce membre de la division d’annulation aurait dû être exclu de la participation à la décision, en raison de son appartenance
à la Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. («GRUR»), son président étant l’ancien partenaire du représentant de la défenderesse.
48 Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la requérante a affirmé sur plusieurs pages que la division d’annulation aurait «complètement écarté ou nié les droits fondamentaux et les droits de l’homme en ce qui concerne les droits de marques (propriété intellectuelle)». Dans ce contexte, la requérante a renvoyé à l’article 75, paragraphe 2, du RMUE, aux articles 15, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, de façon générale, à la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 1er du Protocole additionnel n°1, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aux articles 17 et 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et, globalement, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
49 La requérante a également expliqué qu’il y aurait violation du droit d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire «si la division d’annulation se mettait du côté d’une personne ayant violé le droit des marques et ignorait tous les faits concernant le délit en matière de marques, et au lieu de cela, développait des arguments à l’encontre de l’honnête créateur et titulaire de la marque».
50 Par la suite, la requérante a souligné qu’Erich Auer serait le créateur du signe contesté; il serait depuis 20 ans un pionnier dans le domaine du développement de nouveaux droits de marque, et probablement le développeur le plus connu de nouveaux droits de marque en Europe. En tant que développeur de marques, il jouirait d’une excellente réputation, ainsi que cela a déjà été établi à plusieurs reprises par l’Office ainsi que par la Commission européenne. Jusqu’à présent, Erich Auer aura déjà payé plus d’un demi-million d’euros de taxes sur les marques à l’EUIPO, créant ainsi des emplois à l’Office.
51 De l’avis de la requérante, il n’existerait mauvaise foi qu’au cas où un signe serait demandé en tant que marque en connaissance du droit antérieur d’un tiers sur ce signe, afin d’agir ainsi en justice contre le titulaire antérieur de ce signe.
52 Toujours selon la requérante, la mauvaise foi ne peut être établie sur la base d’une recherche des motifs pour lesquels une marque a été demandée. Les probabilités quant à l’intention d’un demandeur d’utiliser une marque ne peuvent pas non plus servir de base à l’appréciation de la mauvaise foi. Cela entraverait indûment la
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commercialisation des droits de marque, étant donné que les acquéreurs ne pourraient jamais être sûrs que la marque acquise ne soit pas annulée. Le droit des marques prévoit donc à juste titre un délai de grâce de 5 ans à compter de l’enregistrement de la marque. Ce n’est qu’à partir de cet instant qu’une intention d’usage doit exister. Bien entendu, la demanderesse de l’époque avait une intention d’usage; toutefois, elle a été entravée par l’entrée de la défenderesse sur le marché. En outre, la présomption de la division d’annulation selon laquelle la demanderesse n’aurait pas eu d’intention d’usage est contraire à la vérité, portant atteinte à la grande réputation d’Erich Auer. Indépendamment de cela, les constatations sont entachées d’erreur de droit, étant donné que cette opinion de la division d’annulation ne s’appuie pas sur le système de la marque de l’Union européenne. En outre, il convient de prendre en considération qu’une marque n’a pas nécessairement à être utilisée par le titulaire de la marque lui-même; elle peut en revanche être utilisée par des tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
53 Le droit européen des marques ne reconnaît pas les marques défensives; toutes les marques doivent être traitées sur un pied d’égalité. Le droit européen des marques ne prévoit pas non plus qu’une marque doive être liée à une activité commerciale; c’est au contraire tout un chacun qui peut être titulaire d’une marque. Ceci s’applique également aux activités d’Erich Auer. Ce dernier développe des stocks de marques afin de les vendre à d’autres entreprises ou de leur en confier la licence. C’est en cela que résidait l’intention d’usage de la requérante.
54 Selon la requérante, le développeur de marque doit amortir l’investissement fait dans le développement de la marque; ainsi, de sa part, il existe en tout état de cause un intérêt légitime à la protection du développement de sa marque et à l’utilisation par des tiers dans le cadre d’une exploitation par vente ou licence. Le développement d’un nom de marque est un processus très complexe et contraignant, dans lequel la créativité joue un rôle important. En outre, Erich Auer est un vendeur à l’export de niveau universitaire, qui a de nombreuses années d’expérience dans le commerce. Le courrier électronique d’avril 2006 de l’autorité d’enregistrement confirme également qu’il est le titulaire du domaine «Felge.eu»; il en ressort déjà qu’Erich Auer avait une intention d’usage.
55 Toujours selon la requérante, la division d’annulation aurait également «inventé» les faits. La défenderesse n’aurait justement pas approché la requérante pour demander une licence ou une vente (partielle). En raison de la contrefaçon intentionnelle de marque, la requérante aurait subi plusieurs millions de dommages.
En revanche, il conviendrait de prendre en considération que la demande en nullité n’aurait été effectuée qu’en réaction aux tentatives de la requérante de faire cesser les infractions de la défenderesse en matière de marques au moyen d’une procédure civile.
56 En ce qui concerne les différents arrêts qui ont été produits en première instance, la requérante a expliqué qu’ils se fondaient sur les constatations et conclusions erronées de l’OLG [tribunal régional supérieur] de Francfort dans son arrêt du 7 février 2013, réf. 6U126/12. Un président du Tribunal fédéral des brevets (à la retraite) aurait également formulé des critiques à ce sujet (Albrecht, dans Kur/v.
Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 2018, pp. 401, 455). Si l’on suivait le point de vue de l’OLG Frankfurt, toutes les marques demandées par des développeurs de
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marques et des agences de marques seraient de mauvaise foi et devraient donc être annulées.
57 La requérante a également expliqué que la Cour avait été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du 7 juillet 2016, T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396); cette dernière aurait autorisé l’aide judiciaire parce qu’elle aurait reconnu «l’illégalité de l’arrêt Luceo».
58 Contrairement à l’exposé de la division d’annulation, la défenderesse serait une voleuse de marques ayant agi de mauvaise foi. Pendant des années, elle aurait ignoré l’ancien droit des marques et «gagné des millions par une escroquerie consistant en du vol de marques».
59 La marque en cause aurait été développée afin de créer du bien commun en Europe et d’apporter de la valeur ajoutée dans l’intérêt public de l’Europe. La demande de la défenderesse viserait exclusivement des intérêts égoïstes et particuliers. L’interprétation fondamentalement contradictoire et incorrecte de la division d’annulation ne serait pas compatible avec la jurisprudence constante de la Cour sur la demande de marque de mauvaise foi ni avec les droits fondamentaux. La nullité illicite de la marque de l’Union européenne contestée constituerait «une expropriation (sans indemnisation) et [atteindrait] donc un niveau „intolérable“». La décision de la division d’annulation reposerait donc sur des considérations inappropriées et serait donc arbitraire.
IV. Attribution du recours à la première chambre de recours
60 Le 12 décembre 2019, les parties ont été informées que le recours avait été attribué
à la première chambre de recours sous la référence R 2214/2019-1.
V. Observations de la défenderesse sur le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que demande en poursuite de la procédure
61 Par lettre du 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a invité la défenderesse à présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de deux mois à compter de la notification. La notification a été effectuée par dépôt dans la boîte aux lettres électronique de la défenderesse.
62 Par décision du directeur exécutif du 16 mars 2020, tous les délais en cours entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été automatiquement prolongés jusqu’au 1er mai 2020. Une autre décision du directeur exécutif du 29 avril 2020 a automatiquement prorogé jusqu’au 18 mai 2020 tous les délais allant du 1er mai 2020 au 17 mai 2020.
63 Le 18 mai 2020, la défenderesse a demandé une prorogation du délai jusqu’au
18 juillet 2020. Par décision du 20 mai 2020, cette demande a été rejetée par l’Office.
64 Le 20 juillet 2020, en même temps qu’une demande en poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE, l’Office a reçu les observations de la défenderesse sur le mémoire exposant les motifs du recours. La défenderesse a demandé que le recours soit rejeté.
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65 La défenderesse a tout d’abord expliqué que les allégations excessives de la requérante ne remplissaient pas les conditions de base d’un mémoire exposant les motifs du recours, telles que prévues à l’article 68 du RMUE et à l’article 22 du RDMUE. Selon elle, le mémoire de la requérante ne permettrait ni à la défenderesse ni à la chambre de recours de comprendre pourquoi la décision attaquée par la requérante devrait être annulée ou réformée. Il conviendrait donc de rejeter le recours comme irrecevable.
66 Par exemple, selon elle la requérante n’exposerait pas en quoi consisterait la violation du principe du droit d’être entendu ni en quoi cette prétendue violation serait liée à la décision attaquée.
67 Jusqu’à présent, la requérante n’a pas été en mesure d’exposer comment elle utiliserait ou aurait utilisé la marque contestée, qu’elle a elle-même qualifiée de «marque défensive». Dans ce contexte, la preuve de la qualité de titulaire du nom de domaine Internet «felge.eu» serait insuffisante.
68 Au cas où, contrairement aux attentes, la chambre de recours ne déciderait pas de rejeter le recours, une procédure orale serait demandée à titre subsidiaire.
VI. Demande d’examen en priorité
69 Le 12 août 2020, la requérante a formé une demande d’examen du recours en priorité, conformément à l’article 31 du RDMUE. Elle a fondé sa demande sur ce qui suit:
a) mise en danger de l’existence de son activité commerciale,
b) dommages causés à la marque de l’Union européenne contestée en raison de la poursuite d’actes de contrefaçon par la défenderesse, et
c) sécurité juridique.
70 En outre, une demande en déchéance (45286C) a été déposée contre la marque de l’Union européenne en cause par une société écran dont le gérant est manifestement un parent du représentant légal Monsieur Kunze, afin de saboter la procédure de recours en cours. Le dépôt de la demande en déchéance par Maître Kunze constitue un abus de droit.
71 Par mémoire du 23 octobre 2020, la défenderesse a formulé des observations à ce sujet et a demandé le rejet de la demande.
VII. Demande de précisions adressée par l’ancien rapporteur à la requérante
72 Par communication du 18 décembre 2020, l’ancien rapporteur a invité la requérante à étayer certains des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication.
73 Le 21 décembre 2020, la requérante a demandé à avoir avant le 23 décembre 2020 des informations en ce qui concerne la communication du 18 décembre 2020.
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VIII. Demande que soient établies l’exclusion et la récusation de membres
74 Le 22 février 2021, la requérante a formé une demande en exclusion et récusation, conformément à l’article 169, paragraphe 3, du RMUE, à l’encontre des «agents de la première chambre de recours, en raison de craintes de partialité ou de doutes quant à leur impartialité/objectivité». Elle a indiqué que cette demande était dirigée contre tous les membres de la première chambre de recours, étant donné qu’elle n’avait pas encore été informée de la composition spécifique de la chambre de recours.
IX. Demande de précisions adressée par le rapporteur actuel à la requérante, et réponse de la défenderesse à ce sujet
75 Par communication du 18 mars 2022, le rapporteur, agissant au nom de la chambre de recours, a informé la requérante que la demande de la défenderesse en poursuite de la procédure semblait recevable, et qu’elle était donc invitée à exposer toutes les raisons susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité de la demande en poursuite de la procédure.
76 En outre, la requérante a été invitée à formuler des observations sur diverses demandes antérieures de marques identiques ou similaires déposées par COPERNICUS EOOD ou Erich Auer, et à exposer le but poursuivi par
COPERNICUS EOOD et Erich Auer avec ces demandes répétées. À cet égard, la chambre de recours a fait référence aux demandes suivantes:
Numéro de la Signe Classes Date de demande Statut demande
ATHLET 9, 12, 14, 25, 28, 36 27/12/2007 n° 8849/2007 Demande close
ATHLET 9, 12, 14, 25, 28, 36 27/06/2008 n° 4413/2008 Demande close
ATHLET 9, 12, 14, 25, 28, 36 29/12/2008 n° 8447/2008 Demande close
ATHLET 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 30/06/2009 n° 3926 3926/2009 Demande
28, 29, 35, 36, 41 close
ATHLET 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 04/01/2010 n° 34 34/2010 Demande 28, 29, 35, 36, 41 close
77 Par mémoire du 29 avril 2022, la requérante a formulé des observations à ce sujet et a d’abord expliqué que selon elle, les conditions de l’article 105 du RMUE ne seraient pas remplies. La demande en poursuite de la procédure n’aurait été formée que le 20 juillet 2020, le délai pour déposer des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours ayant déjà expiré le 27 mars 2020.
78 En outre, la défenderesse aurait présenté tardivement les demandes susmentionnées, et l’exposé s’y rapportant ne pourrait donc pas être pris en considération; la requérante n’aurait donc pas formulé d’observations sur ces explications.
79 Par communication du 5 mai 2022, il a été laissé à la défenderesse la possibilité de formuler des observations sur les explications de la requérante.
80 Par mémoire du 15 juin 2022, la défenderesse s’est d’abord référée aux décisions du directeur exécutif concernant la prorogation générale des délais en raison de la
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pandémie de Covid-19. Le délai pour formuler des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours n’aurait donc expiré que le 18 mai 2020. Le 18 juillet 2020 étant un samedi, le délai de deux mois prévu à l’article 105 du RMUE n’aurait expiré que le 20 juillet 2020. Ainsi, la demande en poursuite de la procédure aurait été formée dans le respect des délais et il conviendrait de prendre en considération les observations de la défenderesse sur le mémoire exposant les motifs du recours.
81 En ce qui concerne le comportement de la requérante, la défenderesse a produit la liasse d’annexes 51 qui fait référence aux demandes de marque «Athlet» effectuées par COPERNICUS EOOD ainsi qu’Erich Auer en personne, auprès de l’Office autrichien des brevets. Dans le cadre de la continuité fonctionnelle des chambres de recours, et compte tenu du fait que, en raison de la publicité du registre des marques, il s’agirait manifestement d’un fait notoire, l’existence de ces marques devrait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, contrairement à l’avis de la requérante.
82 La défenderesse a ajouté que les retards dans la procédure seraient dus aux demandes abusives de la requérante, tant dans la présente procédure que dans les procédures devant les autorités et juridictions nationales.
83 Par communication du 16 juin 2022, le rapporteur a invité la requérante à formuler ses observations dans un délai fixé au 29 juillet 2022 et à exposer les raisons pour lesquelles les prorogations générales des délais accordées par le directeur exécutif dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ne devraient pas être applicables en l’espèce.
84 La requérante a présenté ses observations le 20 juin 2022. Cependant, elle n’y abordait pas l’invitation du rapporteur, mais expliquait entre autres que des taxes appelées taxes de publication devaient être acquittées pour toutes les demandes de marque déposées auprès de l’ÖPA.
Motifs de la décision
85 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Cependant, il n’est pas fondé.
86 La stratégie de dépôt du prédécesseur en droit de la requérante repose sur un modèle constitutif d’un abus de droit qui a été considéré comme effectué de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE], non seulement par le Tribunal dans l’arrêt qu’il a rendu le 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396), mais aussi par l’OLG Frankfurt ainsi que par la Cour suprême.
I. Dispositions juridiques applicables
87 Compte tenu de la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne litigieuse le 5 juillet 2010, qui est pertinente pour déterminer le droit matériel applicable, les faits sont soumis aux dispositions matérielles du règlement (CE)
n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne [18/06/2020, C-
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702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489,
§ 2; 4/07/2019, C 99/18 P, FI /fly.de, EU:C:2019:565, § 2].
88 Il convient de noter que l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 est identique à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
89 Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/
MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17].
90 La demande en nullité a été déposée le 19 mai 2015, si bien que ce sont les règles de procédure du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du
13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE)
n° 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009 (le RMC), qui s’appliquent à la procédure de nullité. Cela résulte également de l’article 82, paragraphe 2, point e), du RDMUE, et en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance, de l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
91 Le recours ayant été formé le 30 septembre 2019, il convient d’appliquer les règles de procédure du RDMUE et du REMUE à la procédure de recours.
II. Recevabilité du recours
92 Le recours été formé auprès de l’Office dans le délai prévu. Il en va de même en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours. La taxe de recours a également été payée en temps voulu. Le recours satisfait donc au moins aux exigences de l’article 68.
93 Conformément à l’article 22, du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et précise des motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d’annulation de la décision attaquée.
94 Il convient certes de concéder à la défenderesse que les explications figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours sont excessives et en partie sans rapport avec la procédure de recours. L’exposé est également en partie sans ligne claire, cependant il est possible d’y discerner les principales critiques de la requérante à l’égard de la décision attaquée, et la chambre les examinera ultérieurement.
95 Il a été possible à la défenderesse de comprendre dans les grandes lignes le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que dans son mémoire en réponse, elle a présenté des observations sur les points essentiels.
96 Le recours est donc recevable.
97 Cependant, dans la mesure où l’exposé de la requérante n’est pas clair, cela est à son détriment.
III. Étendue de l’examen
98 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la compétence des chambres de recours implique le réexamen des décisions prises par les unités de l’Office statuant en première instance (23/09/2003, T-308/01, Kleencare,
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EU:T:2003:241, § 26; 24/03/2011, T-419/09, AK 47, EU:T:2011:121, § 18). Dans le cadre de cet examen, le succès du recours dépend de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision attaquée par le recours peut ou non être légalement rendue au moment où une décision est prise sur le recours.
99 La chambre doit procéder à un examen complet des faits en tenant compte de toutes les questions de fait et de droit (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241,
§ 28). Il existe une continuité fonctionnelle entre la première instance et la chambre de recours (Kleencare, § 25). Dans le cadre de la procédure de recours, la chambre a les mêmes compétences que la première instance (01/02/2017, T-19/15, WAX BY YULI’S (fig.), EU:T:2017:46, § 18).
100 À cet égard, l’examen du pourvoi est effectué à la lumière des explications données par les parties devant la première instance (article 95, paragraphe 1, 3ème phrase, du
RMUE; 22/03/2018, T-60/17, TSA LOCK, EU:T:2018:164, § 21), de sorte que, en raison de la continuité fonctionnelle et de l’effet dévolutif de la procédure de recours, la chambre de recours procède à une nouvelle appréciation de l’ensemble du litige, et doit intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile (13/07/2022, T-176/21, CCTY, EU:T:2022:449,
§ 18).
101 En outre, la chambre peut à tout moment inclure des faits notoires dans la procédure sans avoir à entendre les parties à ce sujet (13/09/2012, T-404/10, Mano,
EU:T:2012:423, § 20); les faits notoires sont des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (13/09/2012, T-404/10, Mano, EU:T:2012:423, § 20).
102 Les décisions des autorités et les décisions de justice, notamment celles contenues dans des bases de données généralement accessibles, constituent donc des faits notoires. Il en va de même des enregistrements dans les registres publics, tels que les registres des marques, qui sont contenus dans des bases de données généralement accessibles.
IV. Capacité d’agir de la défenderesse
103 Si les explications de la requérante doivent se comprendre dans le sens que la demande en nullité est irrecevable parce qu’elle a été formée «abusivement et de mauvaise foi» et que la défenderesse n’a aucun intérêt légitime à la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, alors il convient de rejeter ces explications.
104 Il est de jurisprudence constante qu’il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (13/07/2022, T-176/21, CCTY, EU:T:2022:449, § 17).
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105 Il est constant que la requérante ou sa licenciée ont engagé une procédure en contrefaçon de marque contre la défenderesse et ses clients, devant les juridictions allemandes, en se fondant sur la marque de l’Union européenne en cause. C’est dans ce contexte qu’il convient de considérer la présente procédure. La défenderesse fait donc usage de ses droits de la défense prévus dans le RMUE pour se défendre contre le grief de contrefaçon de marque. La question de savoir s’il existe réellement une contrefaçon de marque ou si la défenderesse a elle-même agi de mauvaise foi lors de sa demande d’enregistrement de marque n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de la défenderesse.
106 La chambre ne saurait discerner de circonstances objectives au sens de la jurisprudence susmentionnée au paragraphe 104; il n’existe pas non plus d’élément subjectif constitutif d’un abus de droit, étant donné que la présente demande doit être considérée dans le contexte de procédures engagées par la requérante ou sa titulaire. Les conflits dans le domaine des affaires peuvent donner lieu à des litiges
(24/02/2022, R 904/2021-1, Formula 1, § 32). Cela fait partie du risque que prend un titulaire de marque.
107 En outre, l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 constitue une cause de nullité absolue qui, conformément à l’article 56, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, peut être invoquée, notamment, par toute personne physique ou morale.
108 Le Tribunal a également déjà jugé que
«même à supposer qu’une demande en nullité fasse partie d’un plan global de confrontation commerciale impliquant également des méthodes de concurrence déloyale»
une telle demande serait recevable (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter,
EU:T:2013:284, § 25).
109 Enfin, il convient également de relever que conformément à l’article 56, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, les demandes en déchéance pour non-usage peuvent être formées par toute personne physique ou morale. À cet égard, dans un arrêt rendu postérieurement au dépôt du mémoire exposant les motifs du pourvoi, le Tribunal a jugé que:
«la question de la possible existence d’un abus de droit n’est [étant] pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance» (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 75).
110 Par souci d’exhaustivité, il convient également de relever que les faits litigieux diffèrent de ceux qui étaient à la base de la décision de la Grande chambre du 11 février 2020, dans l’affaire R 2445/2017-G, Sandra Pabst, qui a été rendue après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
V. Demande de la défenderesse en poursuite de la procédure
111 Le 22 janvier 2020, par communication du greffe des chambres de recours, un délai de deux mois à compter de la réception de cette communication a été accordé à la requérante pour présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
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112 La signification a été effectuée le même jour par dépôt dans la boîte aux lettres électronique (e-comm) de la défenderesse. Elle était donc réputée notifiée le
27 janvier 2020, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX- 19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique. Le délai se terminait donc le 27 mars 2020.
113 Par la décision n° EX-20-3 du directeur exécutif du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 inclus qui affectent les parties à des procédures devant l’Office ont été prorogés jusqu’au 1er mai 2020, conformément à l’article 101, paragraphe 4, du
RMUE, en raison de la pandémie de COVID-19.
114 Par la décision n° EX-20-4 du directeur exécutif du 29 avril 2020 concernant la prorogation des délais, en vertu de l’article 101, paragraphe 4, du RMUE, tous les délais expirant entre le 1er mai 2020 et le 17 mai 2020 inclus qui affectent les parties à des procédures devant l’Office ont été prorogés jusqu’au 18 mai 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.
115 Bien qu’y étant invitée, la requérante n’a avancé aucune raison pour laquelle la prorogation générale des délais par les décisions susmentionnées du directeur exécutif ne devrait pas être applicable en l’espèce. La chambre ne voit non plus aucune raison à cela.
116 Le délai pour que la défenderesse formule ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 18 mai 2020.
117 Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE
«toute […] partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure».
118 Ce délai de deux mois a expiré le 20 juillet 2020, le 18 juillet 2020 étant un samedi
(article 69, paragraphe 1, du RDMUE).
119 L’article 105 du RMUE n’impose pas d’autres exigences que le paiement de la taxe correspondante, dont le débit a été demandé simultanément sur le compte courant du représentant de la défenderesse, et que l’envoi ultérieur du document omis, en l’occurrence la présentation des observations. L’article 105 du RMUE n’est notamment pas lié par le fait de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, contrairement à la restitutio in integrum prévue à l’article 104 du RMUE. L’Office n’a pas non plus de pouvoir discrétionnaire dans sa décision. En d’autres termes: si la requête a été déposée en temps utile, que la taxe a été acquittée et que l’acte omis a été accompli en même temps, alors l’Office doit accueillir la requête.
120 La chambre prend donc en considération les observations de la défenderesse.
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VI. Éléments de preuve produits pour la première fois par les parties au cours de la procédure de recours
121 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves
a) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
122 Les éléments de preuve présentés par les deux parties dans le cadre de la procédure de recours remplissent les conditions mentionnées au paragraphe 121 b).
123 En raison de l’absence de précision dans le mémoire exposant les motifs du recours et de l’absence de références à l’annexe A.1 (voir paragraphe 46 ci-dessus), la chambre ne peut tirer aucune conclusion concrète quant aux faits de l’espèce. En réponse à une remarque concrète du rapporteur de l’époque (communication du
18 décembre 2020, paragraphe 72), la requérante a omis d’exposer «quelles parties spécifiques de cet ouvrage sont pertinentes pour la présente procédure, et quelles conclusions vous en tirez pour la présente affaire». L’annexe A.1 ne remplit donc pas les conditions mentionnées au paragraphe 121 a).
124 La requérante ne saurait faire valoir que le sens de la communication du
18 décembre 2020 lui est resté flou. Il convient certes de lui accorder qu’il n’existe pas de «règlement sur le recours», cependant il ressortait clairement de la référence à l’article 70 du RMUE (examen du recours) qu’il y était question du règlement de procédure des chambres de recours, qui est disponible sur le site internet de l’Office.
125 Il s’ensuit que l’annexe A.1 n’est pas prise en compte.
126 Tous les autres éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours sont prima facie pertinents pour l’issue de l’affaire et donc recevables.
VII. Violation du droit d’être entendu et vice de motivation
127 La requérante explique que la division d’annulation aurait été tenue de tenir compte des explications détaillées de la requérante (y compris les preuves et les faits notoires) et de les prendre en compte dans sa décision.
128 Il ressort de la ratio legis de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE que l’Office n’est tenu d’indiquer dans ses décisions que les motifs ayant conduit à leur adoption (06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 86). Il est donc nécessaire d’apprécier au cas par cas si l’obligation de motivation a été respectée, au regard du libellé de la décision, de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques
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régissant la matière concernée (09/12/2008, C-20/08 P, Windenergiekonverter,
EU:C:2008:698, § 31).
129 L’Office peut répondre implicitement aux arguments des parties, pour autant que les motifs de la décision soient clairement identifiables (14/04/2016, C-480/15 P,
ALEX/ALEX et al., EU:C:2016:266, § 16; 09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 55 et suivant). Si la partie se défend de la décision contestée, sur le fond et de manière détaillée, c’est un indice du fait qu’il n’existe pas de vice de motivation (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 31).
130 La requérante ne tient pas compte du fait que l’Office n’est pas tenu de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par les parties (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 55 et suivant;
06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 88). Cela vaut notamment en ce qui concerne les exposés excessifs et les références faites sans spécification à des preuves.
131 Indépendamment de cela, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus aux paragraphes 101 et suivants, il est possible, dans la procédure de recours, de remédier aux erreurs de procédure, en particulier si la requérante a été en mesure de présenter de manière exhaustive ses observations dans le cadre de la procédure de recours et que la chambre de recours en tient compte et les apprécie de manière appropriée.
VIII. Interdiction de participation d’un membre de la division d’annulation, conformément à l’article 169 du RMUE, à la procédure de première instance
132 Conformément à l’article 169 du RMUE, les membres de la division d’annulation ne peuvent participer au règlement d’une affaire s’ils y possèdent un intérêt personnel, ou s’ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d’une des parties; ils ne peuvent pas non plus participer au règlement d’une affaire s’ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d’enregistrement de la marque ou de la procédure d’opposition.
133 La requérante soutient que conformément à l’article 169 du RMUE, un membre de la division d’annulation aurait été exclu de la participation à la décision attaquée, étant donné qu’il était membre de la GRUR dont le président aurait été à l’époque le partenaire du représentant de la défenderesse.
134 Selon les statuts en vigueur à la date de la décision attaquée https://web.archive.org/web/20190416062954/http://www.grur.org/de/ueber-uns/ satzung-und-wahlordnung.html, consultés le 28/06/2022), la GRUR est une association à but non lucratif dont l’objet est «la formation continue dans le domaine scientifique et le développement du droit de la propriété intellectuelle, en particulier la protection de la propriété industrielle». La GRUR soutient les organes législatifs nationaux, européens et internationaux et les autorités responsables des questions de propriété industrielle et de droit d’auteur; elle ne poursuit pas d’intérêts personnels, professionnels ou commerciaux, mais exclusivement et directement des objectifs scientifiques non lucratifs (https://web.archive.org/web/
20190326230353/http://www.grur.org/de/ueber-uns/ueber-uns.html, consulté le
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28/06/2022). Suite à une modification des statuts (http://www.grur.org/de/ueber- uns/satzung-und-wahlordnung.html, page consultée le 28/06/2022) en 2021, les dispositions pertinentes ont été légèrement modifiées, mais n’ont pas changé le caractère de la GRUR.
135 Le fait que celui qui était alors partenaire du représentant de la défenderesse soit président de la GRUR n’implique pas un intérêt personnel dudit membre de la division d’annulation. Les membres de la GRUR ne sont pas obligés à une quelconque «action» («faveur») envers le Président ou le Conseil d’administration. Les membres ne reçoivent pas de rémunération de l’association; même s’ils font des conférences lors des événements organisés par celle-ci, ils ne sont généralement pas rémunérés.
136 Un intérêt personnel d’un collaborateur de l’Office au sens de l’article 169 du RMUE existe par principe s’il existe des relations familiales directes entre les personnes concernées, si une relation hiérarchique entre les personnes concernées existe ou existait jusqu’à récemment (relation de travail), ou si la situation financière du collaborateur est concernée.
137 Le grief général et non motivé de la requérante n’est pas suffisant à cet égard, pas même pour un soupçon général apparent. Le public est conscient que les associations à but non lucratif dont le but est la formation continue scientifique et le développement de certaines branches du droit ne poursuivent pas d’intérêts personnels. Elles ne poursuivent pas les intérêts personnels de leurs différents membres, étant donné qu’il est inévitable que ceux-ci puissent être diamétralement opposés. La chambre ne voit pas non plus quel pourrait être dans la présente affaire l’intérêt personnel du membre en cause.
138 Dans ce contexte, il convient également de noter que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, dernier tiret, de la décision de la Commission du 29 juin 2018 relative aux activités extérieures et aux mandats ainsi qu’aux activités professionnelles après la cessation de fonctions [C(2018)4048, cette décision est celle qui s’applique au personnel de l’Office, conformément à l’article 110 du règlement n° 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («statut», http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2022-01-01, version consolidée, consulté le 28/06/2022)], la simple appartenance à un ordre professionnel ou à une association professionnelle est considérée comme autorisée, à moins que le code de conduite de l’ordre ou de l’association ne soit incompatible avec les obligations du membre du personnel au sens du statut. Si l’appartenance à un ordre professionnel ou à une association professionnelle est considérée comme autorisée, cela doit s’appliquer d’autant plus aux associations sans but lucratif qui s’engagent à promouvoir la science et la recherche ainsi que l’éducation et la formation, et dont le code de conduite n’est pas contraire aux obligations découlant du statut, notamment aux articles 11, 11 bis et 12.
139 Enfin, il convient aussi de relever que la chambre ne voit aucune autre raison pour laquelle le membre de la division d’annulation mentionné par la requérante aurait dû être exclu de la participation, conformément à l’article 169 du RMUE.
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IX. Demandes en exclusion et récusation de membres de la chambre de recours, conformément à l’article 169, du RMUE
140 Au cours de la procédure de recours, la requérante a formé deux demandes en exclusion et récusation, conformément à l’article 169, paragraphe 3, du RMUE.
141 La première demande du 9 octobre 2019, dirigée contre le président de la deuxième chambre de recours, est devenue sans objet en raison de la réattribution de la procédure de recours à la première chambre de recours.
142 Par décision du 14 mars 2022, R 2214/2019-1 Excl., la seconde demande, du
22 février 2021, a été rejetée comme étant partiellement sans objet ou partiellement non fondée. Cette décision a désormais l’autorité de la chose jugée.
X. Demande d’examen en priorité
143 La demande d’examen en priorité du recours, que la requérante a formée le 12 août 2020, est rejetée.
144 Compte tenu des explications excessives de la requérante et de l’abondance de preuves dont la pertinence n’est pas évidente, un examen du recours en priorité n’était pas opportun.
145 En outre, la requérante a elle-même contribué, par sa demande en exclusion et en récusation conformément à l’article 169, paragraphe 3, du RMUE, à ce que la présente procédure de recours ne puisse pas être achevée en priorité et en temps utile.
XI. Mauvaise foi
146 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à la personne qui entend invoquer la cause de nullité absolue de la demande effectuée de mauvaise foi d’établir les circonstances permettant de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 18; 06/07/2022, T-250/21, Nehera, EU:T:2022:430, § 34).
147 La notion de mauvaise foi suppose, d’après son sens habituel dans le langage courant, la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (06/07/2022, T-250/21, Nehera, EU:T:2022:430, § 34).
148 La notion de mauvaise foi doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 45; 06/07/2022, T-250/21, Nehera, EU:T:2022:430,
§ 24).
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149 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine susmentionnée (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46; 06/07/2022, T-250/21, Nehera,
EU:T:2022:430, § 25). En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM, EU:T:2022:439, § 32).
150 Il convient également de prendre en considération que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 (identique à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE actuellement en vigueur). En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle. Toutefois, l’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 [identique à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE actuellement en vigueur], en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque
(07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 26 et suivant).
151 La notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, Luceo,
EU:T:2016:396, § 28).
152 Afin d’apprécier si un demandeur agit de mauvaise foi, il convient d’examiner, notamment, s’il entend utiliser la marque demandée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 45). À cet égard, il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (Lindt Goldhase, § 45).
153 L’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-
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529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 43 et suivant; 08/05/2014, T-327/12,
Simca, EU:T:2014:240, § 37).
154 Dans le cadre de l’analyse globale, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 32; 06/07/2022, T-250/21, Nehera, EU:T:2022:430, § 30).
155 Il importe peu de savoir si cette intention est dirigée contre le demandeur, un autre tiers plus précisément identifiable, ou plus généralement, contre des tiers. Étant donné que l’article 52 du règlement (CE) n° 207/2009 porte le titre de «causes de nullité absolue», il s’ensuit déjà que toute personne, indépendamment de son propre intérêt, peut invoquer cette cause de nullité. Ceci est même encore souligné positivement par l’article 56, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009.
156 L’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être apprécié en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne. Cette intention peut normalement être établie sur la base de critères objectifs, dont fait partie, notamment, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42, 53).
157 II y a notamment mauvaise foi lorsque les demandes de marques sont détournées de leur finalité initiale et sont soumises à titre spéculatif ou uniquement en vue d’obtenir des compensations financières (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145).
158 Dans le cadre de l’appréciation d’ensemble opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suivants; 07/07/2016, T-
82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 33; 13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM,
EU:T:2022:439, § 34).
159 Dans ses mémoires, la requérante indique à plusieurs reprises qu’il n’existe «pas de société liée à Erich Auer», étant donné que chaque société de gestion collective est indépendante et constitue une personne morale distincte. De plus, toutes les sociétés mentionnées sont actives.
160 Il ressort de l’exposé de la défenderesse qu’Erich Auer est l’unique actionnaire et le gérant des sociétés ATHLET LTD, Capella EOOD, Copernicus EOOD,
Copernicus-Trademarks Limited, IVO-Kermartin GmbH et Verus EOOD. Toutes ces sociétés ont été et sont toujours représentées par Erich Auer devant l’Office. En outre, il existe d’autres sociétés, à savoir au moins les sociétés Cherusci Ltd, Circinus Ltd, IVO-Kermartin Limited, Parabolica Ltd, Raeti Ltd, Segimerus
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Limited et Suebi Ltd, qui sont représentées par Erich Auer en qualité de gérant, mais qui ne jouent pas un rôle direct dans la présente procédure.
161 Au cours de la procédure, la requérante n’a même pas tenté de réfuter cette thèse
(factuelle) de la défenderesse.
162 À cet égard, il est donc possible de parler de sociétés liées à Erich Auer.
163 En tant que titulaire actuelle de la marque de l’Union européenne, la requérante doit être tenue responsable du comportement de la demanderesse d’alors, indépendamment de savoir si elle en a eu connaissance ou non. En outre, elle doit également être tenue responsable du comportement de toutes les sociétés auxquelles Erich Auer a participé ou pour le compte desquelles il agit en tant que gérant, ou qu’il représente devant l’Office. Il est certes exact qu’il s’agit de sociétés indépendantes et donc de personnes morales différentes; toutefois, les personnes morales ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leur gérant. Le comportement ainsi que les connaissances de la société «A» ont un impact sur le comportement et les connaissances de la société «B», étant donné que ces sociétés ont le même niveau de connaissances, du fait qu’elles ont le même gérant. Toutefois, sur la base des faits et de l’exposé de la requérante, il est exclu qu’elle n’ait pas eu connaissance des intentions de la demanderesse de l’époque. Erich Auer est le représentant de la demanderesse de l’époque ainsi que de la requérante, la demanderesse de l’époque ainsi que l’actuelle requérante sont représentées par M. Erich Auer en qualité de gérant. Dans ce contexte, il convient également de relever que le même papier à en-tête a été utilisé par Erich Auer pour les mémoires des procédures d’annulation et de recours en cause, et que le nom de la partie ayant présenté chacun des mémoires n’a pas été mentionné.
164 Ainsi que la requérante elle-même le souligne à plusieurs reprises, Erich Auer est le «créateur» de la marque de l’Union européenne en cause, bien qu’il ne se soit jamais manifesté ni en tant que demandeur ni en tant que titulaire de cette marque. En outre, en ce qui concerne un éventuel concept de commercialisation, il n’est fait référence qu’à Erich Auer, bien qu’il n’ait jamais été le titulaire de la marque en question. En raison de l’absence d’exposé, il peut également être exclu qu’il soit ou ait été le licencié de la marque. Les explications concernant la personne d’Erich Auer dans les mémoires ne peuvent être comprises que comme signifiant qu’il existe un lien entre celui-ci et les différentes sociétés.
165 Ainsi, la pierre angulaire de la présente procédure est Erich Auer.
166 En outre, la requérante explique à la page 35 du mémoire exposant les motifs du recours que «Erich Auer aura déjà payé plus d’un demi-million d’euros de taxes sur les marques à l’EUIPO, créant ainsi des emplois à l’Office». Une recherche dans le registre de l’Office montre qu’aucune marque n’est enregistrée au nom d’Erich Auer. Une petite partie des enregistrements ont été effectués par lui personnellement, mais ont ensuite été transférés à l’une de «ses sociétés». Ainsi, les paiements mentionnés par la requérante concernent principalement des paiements effectués par Erich Auer au nom de diverses sociétés qu’il représente. Dans ce contexte, il convient de noter qu’une recherche démontre des paiements d’un faible montant (environ 20 % inférieur). Quel que soit le montant des paiements effectués par Erich Auer en son nom propre ou au nom de diverses sociétés qu’il représente, il convient de noter que cela ne permet pas de tirer des
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conclusions sur la bonne foi ou la mauvaise foi. Le montant des taxes payées est donc dépourvu de pertinence pour l’appréciation des faits.
167 Contrairement à ce qu’estime la requérante, le droit des marques de l’Union reconnaît «l’intention d’usage»; toutefois, elle diffère de «l’obligation d’usage» qui, conformément à l’article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 (qui correspond désormais à l’article 18 du RMUE), ne prend effet que cinq ans après l’enregistrement de la marque. Toutefois, il n’est pas possible de déduire du report de «l’obligation d’usage» qu’il ne doive pas y avoir d’intention d’usage au moment de la demande.
168 Une intention d’usage doit exister au moment de la demande d’enregistrement de marque. Le demandeur peut avoir l’intention d’utiliser lui-même la marque, c’est- à-dire de distribuer des produits ou des services sous cette marque. L’intention peut également résider dans une éventuelle licence; dans ce cas, l’utilisation n’est pas effectuée par le demandeur lui-même, mais uniquement par des tiers. Étant donné que la marque est un objet du patrimoine et peut être acquise indépendamment de toute activité commerciale, le demandeur peut également avoir l’intention de la vendre à des tiers.
169 Cependant, il y a certaines limites à la troisième possibilité. Étant donné que la Cour a déjà indiqué que les demandes purement spéculatives s’écartent des principes reconnus de conduite éthique ou de bonnes pratiques dans l’industrie et le commerce, le demandeur doit faire un exposé particulier quant à l’honnêteté de ses intentions.
170 La requérante tente d’une part de motiver son intention d’usage par l’existence du nom de domaine «felge.eu», qui a été enregistré le 14 avril 2006. À partir des documents produits, il n’est pas possible d’établir avec certitude qui est le titulaire de ce nom de domaine, étant donné que les données sur la qualité de titulaire sont incomplètes. Il existe une certaine probabilité qu’Erich Auer ait été au moins indirectement impliqué dans la demande, étant donné que le contact indiqué était Erich Auer, avec son adresse bulgare et l’adresse électronique auer@schutzrechte.ch qui peut lui être attribuée (extrait du site Internet https://enduser.eurid.eu, produit le 3 août 2017). Une vérification sur eurid.eu montre que l’adresse électronique auer@erich.net est actuellement enregistrée comme adresse de contact (https://whois.eurid.eu/en/search/?domain=felge.eu, 06/07/2022). Cette adresse électronique peut également être attribuée à Erich Auer avec un degré élevé de probabilité.
171 Toutefois, il convient de prendre en considération que la requérante n’a fourni aucune preuve d’une éventuelle présence sur internet sous ce nom de domaine. Cela aurait été son obligation. En outre, sa présence ne peut pas être établie grâce aux archives d’internet (https://web.archive.org/web/20190101000000*/felge.eu, 06/07/2022).
172 L’exposé de la requérante à ce sujet est donc peu vraisemblable. Un domaine est enregistré, mais pas utilisé. Cependant, une commercialisation est censée avoir lieu à travers ce domaine inutilisé. Or, il n’existe aucun concept marketing, ni même dans les grandes lignes, et il n’en a été exposé aucun.
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173 D’autre part, la requérante tente de motiver l’honnêteté de la demande de marque par le fait qu’elle [c’est-à-dire Erich Auer] agit en tant que développeur de marques, et poursuivait ainsi un but légitime par la demande de marque.
174 Cependant, cet exposé n’est étayé ni par les faits ni par des faits notoires.
175 Enfin, la requérante n’a pas non plus exposé que la marque de l’Union européenne en cause ait jamais été utilisée.
176 Erich Auer développe depuis plus de 20 ans des marques qu’il a demandées principalement auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), de l’Office autrichien des brevets (ÖPA) et de l’Office, des entreprises dans lesquelles il était gérant ayant fait office de demanderesse.
177 Pour autant qu’il soit possible de l’établir au moyen du registre accessible au public du DPMA (https://register.dpma.de/DPMAregister/ marke/basis), Erich Auer et les entreprises qui lui sont liées ont déposé 61 demandes de marque en Allemagne.
Actuellement, 2 demandes sont en instance, 2 marques sont enregistrées, 1 marque a fait l’objet d’une renonciation et 2 marques ont été annulées. En ce qui concerne les (demandes de) marques restantes, le statut ne peut être établi, étant donné que le dossier respectif de chacune d’elles a déjà été détruit. Toutefois, cela indique soit que la demande de marque a été retirée ou est réputée avoir été retirée en raison du non-paiement des taxes, soit que la demande a été refusée ou que la marque a été annulée après son enregistrement. Cela montre que la majeure partie des marques déposées par des sociétés liées à Erich Auer n’ont pas été enregistrées, et que seule une infime minorité est actuellement inscrite au registre. En outre, un nombre inconnu de demandes d’enregistrement de marques peuvent avoir été déposées, dont le statut ne peut être recherché. Il s’agit, entre autres, de la demande de marque allemande n° 30 2011 0270414, qui a été indiquée comme marque motivant l’antériorité de la marque de l’UE n° 10 415 511 (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/ 010415511).
178 Au cours des années 2000-2007, Erich Auer a demandé auprès de l’ÖPA 442 marques en son nom propre et au moins 615 marques au nom de Copernicus EOOD, lesquelles ne sont plus valables aujourd’hui ou n’ont pas été enregistrées pour diverses raisons. Dans son arrêt du 17 septembre 2017, réf. 4 Ob 98/14m, page 3, l’OGH [Cour suprême d’Autriche] parle d’environ 3 000 demandes déposées auprès de l’ÖPA jusqu’en 2010, dont seulement environ 120 marques ont été enregistrées après avoir été demandées par Erich Auer et «ses entreprises».
179 Une (grande) partie des demandes effectuées auprès du DPMA et de l’ÖPA sont restées sans suite en raison du non-paiement de taxes, et ont donc été refusées ou sont considérées comme retirées.
180 À ce jour, Erich Auer a déposé un peu moins de 600 demandes auprès de l’Office, dont 91 avant le 4 juillet 2010. Une grande partie des demandes sont fondées sur une antériorité en raison d’une demande effectuée auprès du DPMA ou de l’ÖPA.
181 Par exemple, la marque de l’Union européenne n° 8 554 974, LUCEO, demandée le 16 septembre 2009 par la société Copernicus EOOD, représentée par Erich Auer,
a été annulée par décision des chambres de recours du 25 novembre 2013, R 2292/2012 4, LUCEO, pour mauvaise foi du demandeur; la demande reposait
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sur un modèle commercial sans intention concrète d’usage. Cette décision a été confirmée par arrêt du 7 juillet 2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, et le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 14 décembre 2017, C-101/17P, LUCEO, EU:C:2017:979.
182 Il en va de même en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 10 469 906, MONSOON, demandée le 5 décembre 2011 par la société
Copernicus EOOD, représentée par Erich Auer, qui a été annulée par décision de la chambre de recours du 16 juillet 2017, R 1125/2020-4, MONSOON, pour mauvaise foi du demandeur; cette demande aussi reposait sur un modèle commercial sans intention concrète d’usage. Un recours contre cette décision a été formé devant le Tribunal, et est encore pendant.
183 Erich Auer et/ou les entreprises liées à ce dernier ont déposé auprès de l’ÖPA les demandes de marque suivantes (voir paragraphe 78), qui comprennent toutes, outre les produits compris dans la classe 12, d’autres produits et services qui n’ont aucun lien perceptible entre eux; en raison de l’absence de paiement des taxes, elles ont été refusées:
Numéro de la demande Signe Date de demande
n° 8849/2007 ATHLET 27/12/2007
n° 4413/2008 ATHLET 27/06/2008
n° 8447/2008 ATHLET 29/12/2008
n° 3926/2009 ATHLET 30/06/2009
n° 34/2010 ATHLET 04/01/2010
184 La marque de l’Union européenne en cause a été demandée le 5 juillet 2010 par la société Copernicus EOOD, représentée par Erich Auer. La marque de l’Union européenne en cause fait valoir une antériorité sur la base de la demande n° 34/2010 effectuée auprès de l’ÖPA.
185 Par communication du 18 mars 2022 (paragraphe 78), la chambre a invité la requérante à exposer quel but poursuivait la société Copernicus EOOD et/ou Erich
Auer par ces demandes répétées.
186 La requérante n’a pas formulé d’observation à ce sujet et s’est contentée d’expliquer qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ces demandes nationales dans l’appréciation, étant donné que la défenderesse en avait fait un exposé tardif.
187 La pertinence pour la présente procédure résulte du fait que pour la marque litigieuse, l’antériorité revendiquée reposait sur la demande n° 34/2010 déposée auprès de l’ÖPA (voir paragraphes 1 et 184). Les données de toutes les autres demandes sont des faits connus, tirés de bases de données publiques accessibles gratuitement au grand public.
188 En outre, la requérante aurait pu clarifier les faits en donnant des explications, et ainsi permettre à la chambre de distinguer les faits de ceux ayant conduit à l’annulation de la marque de l’Union européenne n° 8 554 974, «LUCEO». En outre, au cours de la procédure de première instance, la défenderesse a déjà établi un lien avec ces faits ainsi qu’avec les décisions correspondantes de l’Office et l’arrêt de la Cour. À ce jour, la requérante n’a pas débattu du fond de l’affaire. Le seul moyen de défense contre l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, était une attaque globale, arguant du fait qu’il s’agirait d’une erreur judiciaire annulée par la Cour. Cependant, comme chacun le sait, le
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pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté comme non fondé par la Cour le
14 décembre 2017, dans l’arrêt C-101/17 P, LUCEO, EU:C:2017:979.
189 Il convient de relever que, dans son arrêt précité du 7 juillet 2016, T-82/14,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 48 et suivant, dont la requérante a connaissance étant donné que son représentant était impliqué dans la procédure en tant que requérant, le Tribunal a déjà jugé que l’enchaînement de demandes d’enregistrement de marques nationales, qui ont été déposées tous les six mois, en alternance en Allemagne et en Autriche, juste avant que le délai de réflexion de six mois pour revendiquer la priorité pour une marque de l’Union européenne en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du RMUE s’écoule, ne saurait être considéré comme un comportement commercial légitime. Un tel comportement doit être considéré comme contraire aux objectifs du RMUE.
190 L’enchaînement successif de demandes d’enregistrement de marques nationales pour le même signe pour des produits et des services relevant de classes au moins partiellement identiques confère effectivement au demandeur une position de blocage. En effet, lorsqu’un tiers dépose une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne identique ou similaire et qu’Erich Auer ou une société liée à celui-ci demande l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et revendique la priorité pour celle-ci en se basant sur le dernier maillon de la chaîne des demandes d’enregistrement de marques nationales, cet enchaînement successif de demandes d’enregistrement de marques nationales lui confère une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu par l’article 34, paragraphe 1, du RMUE et même celle du délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 51).
191 Enfin, le Tribunal a jugé que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par Erich Auer n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 207/2009 (et n’est donc non plus conforme au RMUE actuellement en vigueur), mais qu’elle n’est pas sans rappeler la figure de «l’abus de droit», qui est caractérisée par les circonstances selon lesquelles, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle-ci n’est pas atteint, et, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (07/07/2016, T-82/14, Luceo,
EU:T:2016:396, § 52).
192 Dans le cadre d’une procédure ultérieure, la marque de l’Union européenne n° 10 469 906, «MONSOON», a été annulée en raison de la mauvaise foi du demandeur. Cette demande reposait elle aussi sur un modèle commercial sans intention concrète d’usage. Les faits qui étaient à la base de cette procédure ne diffèrent que peu de ceux de la présente procédure et de ceux de la procédure ayant conduit à l’annulation de la marque de l’Union européenne n° 8 554 974, LUCEO
– toutes les procédures se caractérisent par le fait que la demande de marque de l’Union européenne est précédée de diverses demandes qui sont toutes réputées retirées ou refusées en raison du non-paiement de la taxe de dépôt.
193 À aucun moment de la procédure la requérante n’a fourni d’indication concrète sur sa stratégie poursuivie par la demande. Les explications générales selon lesquelles n’importe qui pourrait demander des marques et en disposer librement ne sont pas
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suffisantes, dans la présente procédure, compte tenu des antécédents du gérant et du représentant de l’ancienne demanderesse.
194 En outre, la chambre ne saurait établir de transfert à des tierces personnes de marques de l’Union européenne, effectué par Erich Auer ou par des entreprises liées à ce dernier, c’est-à-dire des entreprises pour lesquelles il est enregistré en tant qu’associé ou gérant ou pour lesquelles il agit en tant que représentant auprès de l’Office. Les transferts ont eu lieu exclusivement entre Erich Auer et les sociétés qui lui sont liées. La requérante n’a pas non plus présenté d’exposé à cet égard.
195 C’est ainsi qu’une image claire se dégage, à savoir qu’Erich Auer et les sociétés qui lui sont liées déposent des demandes de marques en se fondant sur des revendications d’antériorité qui existent conformément au droit, même si ces demandes sont rejetées pour non-paiement des taxes ou sont réputées retirées ou expirées. Il s’agit d’une pièce du casse-tête dont il convient de tenir compte pour déterminer si la demanderesse agissait de mauvaise foi au moment de la demande.
196 Dans son arrêt du 17 septembre 2014, réf. 4 Ob 98/14m, l’OGH a déjà établi que
«la demande de marques, en escomptant que des tiers les achètent „prêtes à l’emploi“, […] n’est pas un modèle économique raisonnable, même partiellement» (point 2.7.a, page 17, dernière phrase). L’Oberster Gerichtshof a donc non seulement «considéré» un comportement particulier comme étant de mauvaise foi, ce qu’il conviendrait d’exposer au cas par cas, mais a également considéré que l’ensemble du modèle d’affaires était de mauvaise foi; Erich Auer devrait donc prouver le contraire au cas par cas. Or, en l’espèce, comme expliqué plus haut, il n’y est pas parvenu.
197 L’arrêt susmentionné de l’OGH a mis fin au litige engagé par Copernicus EOOD contre Volvo Car Austria GmbH (voir notamment l’annexe 3, paragraphe 21, mémoire de la requérante du 24 novembre 2016). L’arrêt est un fait public et notoire, connu de la requérante ou de son gérant, Erich Auer, étant donné qu’il est en même temps gérant de Copernicus EOOD. La requérante a également invité l’Office à déterminer par lui-même les faits de manière détaillée; cela implique également d’examiner dans quelle mesure les jugements ont acquis l’autorité de la chose jugée ou peuvent encore produire des effets juridiques. Dans ce contexte, il convient de noter que la requérante a manifestement dissimulé à l’Office de manière délibérée (?) des faits pertinents pour la procédure. Certes, elle n’a pas à exposer d’elle-même les faits qui l’incriminent. Cependant, si elle renvoie à un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure de référé qui ne peut plus produire d’effets juridiques en raison d’un jugement définitif dans l’affaire au principal, alors elle dissimule les faits. Il s’agit là d’une pièce supplémentaire du puzzle de la procédure, qui plaide à l’encontre de l’honnêteté des intentions de la demanderesse et/ou d’Erich Auer.
198 Dans son arrêt du 7 février 2013, réf. 6 U 126/12,
DE:OLGHE:2013:0207.6U126.12.0A, § 9, l’OLG de Francfort a également indiqué que
«la mise en réserve de marques et l’absence d’un concept de commercialisation concret n’indiquent certes pas nécessairement – en eux-mêmes – que le titulaire de la marque vise un modèle commercial constitutif d’un abus de droit (voir arrêt Ströbele, MarkenG, 9ème édition, point 542, sur le § 8 MarkenG). Il convient plutôt d’examiner s’il existe des caractéristiques concrètes de déloyauté qui indiquent qu’il n’existe pas d’intention réelle d’usage et que la demande des marques
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et/ou leur exploitation sont de mauvaise foi (BHH GRUR 2009, 782, Tz. 16 – Ivadal). À cet égard, la question principale est de savoir si le titulaire de la marque agit dans l’intention d’entraver autrui. L’intention d’obstruction n’a pas nécessairement à être dirigée contre des concurrents déterminés, mais peut également affecter différents tiers qui ne sont pas encore connus précisément. L’intention de faire obstruction ne doit pas nécessairement être le seul motif du demandeur/titulaire de la marque, mais elle doit être une motivation essentielle de ses agissements. L’élément décisif est donc de savoir si, selon l’expérience générale, une intention d’obstruction s’impose de la part du titulaire de la marque (voir Ströbele, précité, point 543, sur le § 8 MarkenG)».
199 La chambre souscrit à ces explications, ainsi que nous l’avons déjà indiqué ci- dessus. Il ne semble pas que le concept en question poursuive un autre but que d’en entraver la concurrence; même si telle ou telle marque avait été vendue à des tiers sans lien avec la requérante ou avec Erich Auer, le modèle commercial exposé ne serait pas moral.
200 Le transfert de marques à des sociétés liées ne fait que dissimuler la malhonnêteté du modèle commercial. Cela fait croire aux tiers que les marques ont été mises sur le marché avec succès.
201 Il convient également de tenir compte du fait qu’Erich Auer se sert là de diverses sociétés inscrites au registre du commerce compétent en tant que «dormant companies [sociétés dormantes]». Il s’agit de sociétés qui n’exercent actuellement aucune activité commerciale et qui sont donc également soumises à des normes comptables simplifiées.
202 La requérante n’a pas réfuté cet exposé de la défenderesse. Il lui aurait été facile de prouver le contraire au moyen de documents appropriés tels que des rapports de gestion. Elle n’a pas non plus tenté de prouver une activité commerciale, c’est-à- dire une activité économique avec des tiers, c’est-à-dire des sociétés non liées à Erich Auer. En outre, la chambre ne parvient à constater que des transferts, c’est- à-dire des exploitations commerciales, de marques entre entreprises liées à Erich
Auer, dont certaines doivent être qualifiées de «sociétés dominantes». La requérante n’a même pas tenté de motiver dans quelle mesure de tels transferts doivent être considérées comme activité commerciale.
203 Cela constitue une autre pièce du casse-tête dont il convient de tenir compte pour déterminer si la demanderesse agissait de mauvaise foi au moment de la demande.
204 Il ressort de ce qui précède que la demanderesse a agi de mauvaise foi au moment de la demande, étant donné qu’elle s’est appuyée sur un modèle commercial malhonnête visant à demander des marques sans intention réelle et économiquement pertinente de les utiliser, et sans un véritable concept d’exploitation économiquement pertinent.
205 La chambre n’ignore pas le fait que les agences de publicité ou les créateurs de marques puissent avoir la volonté de les utiliser, comme l’a expliqué la requérante et comme l’indique la doctrine. Toutefois, le comportement de la requérante diffère du comportement honnête d’une agence de publicité ou d’un créateur de marques, étant donné que la requérante n’a pas encore été en mesure de prouver l’existence d’un usage ou d’une exploitation économiquement pertinents de ses droits sur des marques.
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XII. Autres explications de la requérante
1. Le comportement de la défenderesse
206 L’objet de la présente procédure de recours est la marque de l’Union européenne contestée et le comportement de l’ancienne demanderesse.
207 La question de savoir si la défenderesse a ou non, pour sa part, demandé une marque de mauvaise foi, et si la défenderesse commet elle-même des contrefaçons de marques, n’est pas pertinente pour l’appréciation des faits et de la question de la mauvaise foi de la demanderesse. La chambre n’abordera donc pas les observations de la requérante à ce sujet.
2. Éléments de preuve exhaustifs présentés par la requérante dans le cadre des procédures d’annulation et de recours
208 La requérante a produit des copies de livres et d’autres publications dans le cadre des procédures d’annulation et de recours, et ne s’y est référée que globalement dans les mémoires qu’elle a présentés.
209 Sur la base des principes généraux applicables à l’établissement de la preuve, la partie qui fait une allégation doit également l’étayer par des arguments ou des preuves. Si des preuves matérielles sont produites, ces allégations doivent être combinées à la preuve matérielle pertinente. Tous les faits pertinents doivent être indiqués dans les mémoires de manière à pouvoir établir un lien entre les faits, les arguments et les éléments de preuve. L’Office, ainsi que l’autre partie, doivent être en mesure d’établir un lien entre les différentes pièces du dossier. Si la partie ne parvient pas à établir un tel lien entre les arguments et les éléments de preuve produits, il n’appartient pas à l’Office de rechercher un tel lien (11/01/2016, R 1177/2014-4 – Golden Eagle Deluxe/DEVICE OF RED CUP, § 56 et suivants).
210 La requérante n’a pas fait concrètement référence à des explications spécifiques dans un grand nombre de ses preuves, notamment celles produites en même temps que le mémoire du 3 août 2017 (paragraphe 30), ni établi de lien avec un exposé spécifique. Il en va de même en ce qui concerne l’annexe A.1., qui a été déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours.
211 Étant donné que la chambre n’est pas en mesure de tirer de conclusions précises en ce qui concerne les faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’aborder plus en détail ces éléments de preuve, pour autant qu’ils aient vraiment été recevables (en particulier l’annexe A.1, voir paragraphe 123 et suivants ci-dessus). Il aurait incombé à la défenderesse de démontrer précisément dans quelle mesure ces publications corroborent son exposé.
3. Conversation téléphonique entre Erich Auer et l’ancien partenaire de la défenderesse
212 La chambre ne voit pas dans quelle mesure la conversation téléphonique entre
Erich Auer et l’ancien partenaire de la défenderesse, qui est en même temps président de la GRUR, pourrait être pertinente dans la présente procédure.
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4. Taxe de dépôt contre taxe de publication
213 Dans la mesure où la requérante fait observer que, contrairement à ce que soutient la division d’annulation, elle a versé une taxe à l’ÖPA, elle méconnaît la situation juridique.
214 Conformément à la loi de 1957 sur les taxes (version consolidée disponible à l’adresse https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Geset zesnummer=10003882), tous les mémoires relatifs à une demande de marque sont soumis à une taxe dite de publication [Schriftengebühr] (§ 14 TP 10); cette taxe est automatiquement due à la réception de la demande par l’ÖPA (§ 11, alinéa 1, n° 1). Le droit autrichien établit une distinction entre la taxe de dépôt et la taxe de publication, même si la taxe de publication est perçue dans le cadre de la taxe de dépôt (voir par exemple la fiche d’information de l’ÖPA sur les taxes actuellement en vigueur, https://www.patentamt.at/fileadmin/root_oepa/Dateien/Allgemein/Info- blatt_Gebuehren.pdf, page consultée le 28/06/2022). La taxe de publication est indépendante de la taxe de dépôt. La taxe de publication sert à couvrir les frais administratifs et ne sera pas remboursée en cas de retrait de la demande. Si la taxe de dépôt n’est pas payée, la demande est refusée pour défaut de paiement de la taxe. Tandis que la taxe de dépôt ne peut pas être recouvrée par l’ÖPA, la taxe de publication manquante peut être recouvrée de force par le service des impôts compétent, et le sera; cela découle non seulement des informations figurant sur le site internet de l’ÖPA, mais également de l’exposé fait par la requérante dans son mémoire du 20 juin 2022, ainsi que de la loi de 1957 sur les taxes.
215 Ainsi, la requérante a présenté à cet égard des arguments mensongers, étant donné qu’elle dissimule le fait que, dans de nombreux cas, elle n’a pas payé de taxe de dépôt, mais seulement la taxe de publication.
216 La requérante devrait être consciente de la différence entre la taxe de dépôt et la taxe de publication, non seulement parce qu’elle était elle-même demanderesse et titulaire de nombreuses marques autrichiennes, mais aussi parce que son représentant a représenté d’innombrables demandeurs devant l’ÖPA.
217 La question de savoir si, dans ce contexte, l’exposé de la requérante était intentionnellement faux peut rester sans réponse. Il est objectivement erroné, et la requérante doit être tenue responsable de cet exposé.
5. Grief de fraude au procès par le représentant de la défenderesse
218 La requérante soutient dans une large mesure que le représentant de la défenderesse aurait commis une fraude au procès devant les tribunaux allemands et dans la présente procédure.
219 Sur la base des documents présentés par les parties, notamment des annexes 46 à
50 (mémoire de la défenderesse), il apparaît que la plainte pénale déposée par Erich
Auer auprès du parquet du canton de Berne a été définitivement rejetée, notamment en raison de l’absence de certains des éléments constitutifs de l’infraction.
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220 La chambre ne voit donc aucune raison d’aborder plus en détail ces griefs non fondés.
XIII. Référence faite par la requérante à divers autres instruments juridiques européens et internationaux
1. La Charte européenne des droits fondamentaux
221 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. Conformément à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, la liberté d’entreprise est reconnue.
222 Il convient certes de concéder à la requérante qu’il s’agit là de droits fondamentaux. Cependant, à cet égard, la requérante ne tient pas compte du fait qu’il convient de trouver un équilibre entre les différents droits fondamentaux, et notamment entre les droits fondamentaux des uns et ceux des autres.
223 Par ailleurs, la requérante est libre de créer une entreprise sans développer d’activités entrepreneuriales à travers elle, cependant cette circonstance peut indiquer un certain comportement de la part de la requérante ou de son représentant, qui est également l’unique gérant de ces entreprises.
224 Il en va de même en ce qui concerne l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, et notamment de son paragraphe 2, qui protège la propriété intellectuelle. Les explications de la requérante ne sont pas claires à cet égard, et elle s’est abstenue de les préciser, bien qu’elle y ait été invitée.
225 Dans la mesure où la requérante pourrait faire grief de ce que le règlement (CE)
n° 207/2009, et notamment son article 52, est contraire aux droits fondamentaux dès lors que cette disposition prévoit la possibilité de nullité d’une marque de l’Union européenne, ses observations sont également inopérantes.
226 L’article 52 du règlement (CE) n° 207/2009 ne prévoit une déclaration de nullité, qualifiée par la requérante d’expropriation, que dans certains cas, à savoir lorsqu’un demandeur a acquis illégalement une marque de l’Union européenne, à savoir de mauvaise foi. Ainsi, le règlement (CE) n° 207/2009 soupèse les intérêts, et donc les droits fondamentaux des différentes parties.
227 C’est précisément en raison du caractère d’état de droit de l’Union européenne que la chambre n’a pas la possibilité de constater qu’un règlement viole les droits fondamentaux.
228 Si cette disposition est contraire aux droits fondamentaux, la chambre de recours est néanmoins tenue d’appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 ou du RMUE. En raison de la structure à plusieurs niveaux du droit et de l’existence de l’institution de la Cour de justice européenne, il ne lui incombe pas de ne pas appliquer de dispositions pour cause de violation d’un droit fondamental. Conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seule la Cour de justice contrôle la légalité des actes législatifs, y compris leur compatibilité avec les droits fondamentaux.
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229 Le grief de la requérante est donc inopérant.
230 Dans ce contexte, il convient également de se référer aux copies des licences commerciales d’Erich Auer, qui ont été déposées en même temps que le mémoire du 20 juin 2022. Il est peut-être vrai qu’Erich Auer possède une licence commerciale en Autriche pour exercer librement l’activité «exploitation de brevets, de marques, de dessins et modèles, de droits d’auteur et d’autres droits de jouissance, par la médiation, la vente et la concession de licences, à l’exclusion d’un certificat d’aptitude» et «développement de marques verbales (signes) et leur exploitation par vente, médiation ou concession de licence». Cela indique que les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux (ainsi que les dispositions respectives du système juridique autrichien) ont été respectés par les autorités (autrichiennes) compétentes à l’égard d’Erich Auer. Cependant, il y a lieu de se demander si ces licences commerciales sont toujours valables en l’absence d’établissement professionnel ou de domicile en Autriche. Cela fait un certain temps qu’aucun document n’a établi l’existence d’établissement professionnel ou domicile actuel en Autriche.
231 En l’absence d’un exposé approprié de la requérante, il n’apparaît pas quelle influence pourraient avoir ces licences commerciales d’Erich Auer sur la question de savoir si l’ancienne titulaire de la marque a agi de mauvaise foi.
2. La Convention européenne des droits de l’homme, le Protocole additionnel
n° 1 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
232 En ce qui concerne également l’article 53, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux, il convient de concéder à la requérante qu’il prévoit une «primauté d’application» de la Convention européenne des droits de l’homme.
233 L’article 1er, paragraphe 1er, du protocole additionnel n° 1 prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. En outre, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
234 La division d’annulation a appliqué les dispositions légales du règlement (CE) n° 207/2009; la référence au protocole additionnel n° 1 est donc inopérante.
235 La chambre renvoie par ailleurs aux paragraphes 228 et suivants.
3. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
236 Conformément à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
237 La division d’annulation a appliqué les dispositions légales du règlement (CE) n° 207/2009. L’application des dispositions légales exclut par principe l’arbitraire. La référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme est ainsi inopérante. Par sa décision, la division d’annulation n’a pas poursuivi d’autre but que celui prescrit par le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus.
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238 La chambre renvoie par ailleurs aux paragraphes 228 et suivants.
239 Il en va de même en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1, point c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est d’ailleurs soumis à la réserve générale de son paragraphe 4, lequel prévoit que des limitations peuvent être établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
4. Conclusion
240 La chambre ne voit donc pas dans quelle mesure la division d’annulation aurait violé ces instruments juridiques. Pour cette raison, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner lesquels de ces instruments juridiques ont un effet direct et immédiat sur les particuliers ou s’ils constituent simplement une obligation pour le législateur de les transposer dans le droit «national» directement applicable.
241 Par conséquent, les arguments de la requérante en ce qui concerne le «caractère arbitraire» sont également inopérants. La décision de la division d’annulation est fondée exclusivement sur le règlement (CE) n° 207/2009 ou le RMUE, tels qu’interprétés par le Tribunal et la Cour de justice.
242 Dans ce contexte, il convient également de souligner que l’expropriation est la privation d’un bien par un acte souverain au profit du grand public, c’est-à-dire pour l’accomplissement de certaines missions publiques, et sur une base légale. Cela présuppose que la personne possède ce bien de bonne foi ou qu’elle en soit le propriétaire de bonne foi.
243 La chambre ne voit donc pas dans quelle mesure la décision de la division d’annulation ou la présente décision pourrait constituer une expropriation. Sur la base du règlement (CE) n° 207/2009, la division d’annulation a établi que la marque de l’UE contestée avait été demandée de mauvaise foi, et elle a donc déclaré la nullité de la marque de l’UE. Il n’y a donc eu à aucun moment de droit de propriété, étant donné que la nullité produit un effet ex tunc. Comme déjà indiqué ci-dessus, la chambre confirme les conclusions de la division d’annulation.
XIV. Conclusion
244 Il convient de rejeter le recours.
Frais
245 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la défenderesse dans la procédure de recours.
246 Ceux-ci sont fixés à 550 EUR, conformément à l’article 18 du REMUE.
247 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné que la requérante supporte les frais de représentation de la défenderesse, fixés à la
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somme de 450 EUR, ainsi que la taxe de 630 EUR pour la demande en nullité.
Cette décision reste inchangée.
248 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans les procédures de recours et d’annulation;
3. fixe à 1 630 EUR les frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour les procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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