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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R1021/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1021/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 décembre Déc. 2023
Dans l’affaire R 1021/2023-2
Newlat GmbH
Rue Français 9
68169 Mannheim Allemagne Opposante/requérante représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne
contre
Opti Value d.o.o.
Pičmanova 11 HR-10000 Zagreb
Japon Demanderesse/défenderesse représentée par Luka Kurjan, Nemčićeva 7, HK-10000 Zagreb, Croatie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3151979 (marques de l’Union européenneno 18464792)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente décision
Langue de procédure: Allemand
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Faits
1 Par une demande déposée le 30 avril 2021, Opti Value d.o.o. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 29: Préparations pour soupes; Bouillons, potages; Bouillon; Bouillons [soutage].
Classe 30: Nouilles; Vermicelli; Graines transformées destinées à être utilisées comme épices; Assaisonnements; Mélanges d’épices; Pastasauce; Sauces.
Classe 43: Restauration dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre- service; Restauration d’invités dans les restaurants Udon et Soba.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Lettres noires et rouges sur fond blanc.
3 La demande a été publiée le 12 mai 2021.
4 Le 3 août 2021, Newlat GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a déposé la plus ancienne suivante le 22 Déposée en décembre 2004, enregistrée le 2 mars 2006 et jusqu’au 22 décembre 2004 En décembre 2024, la marque de l’Union européenne verbale no a été renouvelée: 4211868 à l’appui du recours:
Nouilles up
6 La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 29: Plats préparés et plats semi-finis, constitués essentiellement de pommes de terre, de légumes, de viande et/ou de mélanges d’herbes et de fromages, même additionnés de nouilles, de riz et d’épices; tous les plats précités, qu’ils soient humides, séchés ou instantanés, même réfrigérés ou congelés.
Classe 30: Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, nouilles de tous genres, même additionnées de légumes, de pommes de terre, de fibres alimentaires, de minéraux et/ou d’oligo-éléments; Pâtes préfabriquées; toutes les marchandises précitées, même fraîches, précuites, réfrigérées ou surgelées; Plats préparés et plats semi-finis, constitués essentiellement de pâtes alimentaires et/ou de riz, avec ou sans addition de pommes de
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terre, de légumes, de viande, d’épices et/ou de mélanges d’herbes et de fromages; tous les plats précités, qu’ils soient humides, séchés ou instantanés, même réfrigérés ou surgelés; Sauces, même précuites, réfrigérées, congelées ou en poudre, sauces pour salades.
7 Par décision du 15 mars 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe: 30: Graines transformées destinées à être utilisées comme épices; Assaisonnements; Mélanges d’épices; Pastasauce; Sauces.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits et services pertinents s’adressent au grand public. Le degré d’attention des denrées alimentaires de consommation courante à bas prix est (idéalement) moyen.
− L’opposante devait prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux entre le 30 avril 2016 et le 29 avril 2021 inclus.
− La preuve produite par l’opposante montre un usage sérieux de la marque en combinaison avec des nouilles de la classe 30.
− Les sauces contestées; La pastasauce de la classe 30 est identique aux sauces à nouilles antérieures relevant de la classe 30.
− Les produits contestés, graines transformées destinées à être utilisées comme épices; Assaisonnements; Les mélanges d’épices compris dans la classe 30 sont similaires aux sauces à nouilles antérieures de la classe 30.
− Les nouilles contestées; Les vermicelli, compris dans la classe 30, ne sont pas similaires aux sauces à nouilles antérieures de la classe 30.
− Les produits contestés compris dans la classe 29 et les services contestés compris dans la classe 43 ne sont pas similaires aux sauces à nouilles antérieures de la classe
30.
− Le premier élément de la marque antérieure «Nudel» est directement compris par les consommateurs germanophones avec cette signification. L’élément anglais «Noodle» de la marque contestée est compris par les consommateurs germanophones comme signifiant «Nudel», soit parce qu’il fait partie du vocabulaire de base élargi de la langue anglaise, soit parce que le mot anglais est relativement similaire au mot allemand.
− L’élément concordant «Up» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, avec la signification «en haut, sur». Étant donné qu’il n’est ni descriptif ni autrement réduit son caractère distinctif pour les produits pertinents, il est distinctif.
− Étant donné que les produits ne sont pas des nouilles, mais uniquement des sauces, les éléments «Nudel» et «noodle» possèdent un certain caractère distinctif, quoique faible.
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− Le graphique de la marque contestée est simple et dépourvu de caractère distinctif.
− Il existe une similitude visuelle moyenne des signes.
− Le degré de similitude phonétique est au moins supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, il existe une similitude au moins inférieure à la moyenne.
− Les deux marques dans leur ensemble n’ont pas de signification pour les consommateurs germanophones et sont donc distinctives.
− Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public.
− Toutefois, dans la mesure où les produits contestés ne sont pas similaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à cet égard.
9 Le 15 mai 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 14 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Aucune observation n’a été présentée sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
11 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Il existe un risque de confusion pour tous les produits contestés.
− Le degré d’attention du public pertinent est faible.
− Il existe une similitude des produits en ce qui concerne les produits contestés, graines transformées destinées à être utilisées comme épices; Assaisonnements; Mélanges d’épices; Pastasauce; Sauces de la classe 30.
− Les sauces à nouilles de la marque antérieure sont également similaires aux produits contestés préparations pour soupes; Bouillons, potages; Bouillon; Bouillons
[soutage] compris dans la classe 29. Elles s’adressent aux consommateurs ayant les mêmes intérêts, c’est-à-dire ceux qui souhaitent une alimentation traditionnellement chaleureuse/abondante. Ils proviennent souvent des mêmes fabricants/fournisseurs, ce que le consommateur sait.
− Tant lesnouilles que les soupes, les bouillons et les bouillons sont proposés au consommateur sous les marques «GUT &günstig», «Knorr», «Alnatura»,
«Cenovis», «GEFRO», «Maggi», «Edeka Bio», «pagenbacher» et «Sanct Bernhard»
(annexes 28-36).
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− Les sauces à nouilles de la marque antérieure sont également similaires aux nouilles contestées; Vermicelli, relevant de la classe 30. Vermicelli est une sorte de nouilles.
Il existe un rapport de complémentarité et de concurrence. Lessaucisses à nouilles ne peuvent raisonnablement pas être utilisées sans nouilles; Vermicelli. De même, dans le commerce de détail alimentaire, les produits sont souvent situés à proximité des rayons. Le consommateur sait également que les nouilles et les saucisses à nouilles sont souvent proposées par le même fabricant. Tant lesnouilles que les nouilles sont proposées sous les marques «Knorr», «Alnatura», «Maggi», «Sanct Bernhard», «RUMMO», «Egle» et «pagenbacher» (annexes 37-43).
− Les sauces à nouilles de la marque antérieure sont également similaires aux services contestés de restauration dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre-service; Restauration d’invités dans des restaurants Udon et Soba du signe plus récent compris dans la classe 43.
− Les services de restauration ont pour objectif principal de fournir des repas et des boissons destinés à la consommation humaine directe. La fourniture de denrées alimentaires est donc absolument nécessaire et indispensable, ce qui correspond aux produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− Il existe une complémentarité entre ces produits et services. Les biens peuvent également être vendus dans les mêmes établissements que ceux où les services de restauration sont fournis et vice versa.
− Les signes sont presque entièrement identiques sur le plan visuel et sont donc, en tout état de cause, hautement similaires, phonétiquement identiques et hautement similaires sur le plan conceptuel.
− La marque invoquée à l’appui de l’opposition possède intrinsèquement un caractère distinctif au moins moyen.
Considérants
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
13 Par son recours, l’opposante demande à la Cour d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
14 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure à laquelle une décision fait grief peut former un recours.
15 Or, la décision attaquée ne fait grief à l’opposante que dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
16 En ce qui concerne les autres produits, la demanderesse n’a formé ni recours ni recours incident. La décision attaquée est donc devenue définitive pour ces produits.
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17 La portée du recours est donc limitée aux produits et services suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée:
Classe 29: Préparations pour soupes; Bouillons, potages; Bouillon; Bouillons [soutage].
Classe 30: Nouilles; Vermicelli.
Classe 43: Restauration dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre- service; Restauration d’invités dans les restaurants Udon et Soba.
18 Par ailleurs, les parties n’ont pas remis en cause, dans le cadre de la procédure de recours, la constatation de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure avait été utilisée en ce qui concerne les sauces à nouilles relevant de la classe 30.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours comprend l’examen de la preuve de l’usage, pour autant que celui-ci ait été contesté dans le mémoire exposant les motifs du recours et invoqué en temps utile dans la procédure en première instance. Il s’ensuit que la chambre ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie la soulève expressément devant elle
(24/09/2015, T-382/14, PROTICURD, EU:T:2015:686, § 24 et jurisprudence citée). En d’autres termes, si la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas expressément soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet de la procédure devant la chambre de recours (06/06/2018, T- 803/16, SALMEX, ECLI:EU:T:2018:330, § 27; 12/03/2014, T-592/10, BTS,
EU:T:2014:117, § 21.
20 Aux fins de l’examen qui suit, la marque antérieure n’est donc réputée enregistrée que pour les sauces à nouilles relevant de la classe 30.
Remarque liminaire sur les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves qui lui sont présentés pour la première fois s’ils apparaissent, à première vue, pertinents pour l’issue de la procédure et s’ils ne font que compléter les faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais.
22 Les annexes 28 à 44 produites par l’opposante pour la première fois devant l’instance de recours servent à étayer son exposé en première instance ainsi que la liasse d’annexes 27 produite en première instance, selon lesquelles, sous certaines marques, tant des nouilles que des sauces et des nouilles ainsi que des soupes, des bouillons ou des bouillons sont proposés sur le marché.
23 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours semblent également pertinents pour l’issue de la procédure, étant donné qu’ils montrent que les produits à apprécier en l’espèce sont régulièrement commercialisés par les mêmes entreprises et même sous la même marque.
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24 La chambre exerce donc le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en ce sens que les preuves supplémentaires produites sont considérées comme recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Les marques de l’Union européenne enregistrées invoquées en l’espèce entrent en ligne de compte en tant que marque antérieure pertinente, voir l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE.
26 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
27 Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il suffirait donc, pour rejeter la demande contestée, qu’il existe un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne.
28 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent — Degré d’attention
29 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998, C--210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
30 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent à la fois les produits visés par la marque demandée et les produits et services protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
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31 Les produits et services à apprécier en l’espèce concernent des biens de consommation courante et s’adressent au grand public avec un niveau d’attention tout au plus moyen
[04/10/2016, T-549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 65; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 152; 06/09/2007, R 1160/2006-1,
Wagner La Casa/De la casa, § 15; 06/09/2007, R 1160/2006-1, Wagner La Casa/De la casa, § 18.
32 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
33 Étant donné que, comme nous l’expliquerons plus en détail ci-dessous, les consommateurs germanophones voient dans les deux signes en conflit une signification, la chambre de recours fondera son appréciation du risque de confusion sur les consommateurs de l’Union européenne qui comprennent l’allemand, c’est-à-dire, en tout état de cause, les consommateurs allemands et autrichiens.
Comparaison des produits et services
34 Les produits et services suivants sont en conflit:
Classe 30: Saucisse à Classe 29: Préparations pour soupes; Bouillons, potages; nouilles. Bouillon; Bouillons [soutage].
Classe 30: Nouilles; Vermicelli.
Classe 43: Restauration dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre-service; Restauration d’invités dans les restaurants Udon et Soba.
Marque antérieure Demande contestée
35 La division d’opposition a constaté que les produits et services encore pertinents en l’espèce compris dans les classes 29, 30 et 43 étaient dissemblables avec les nouilles de l’opposante. En particulier, il n’existerait aucun rapport de complémentarité ou de concurrence. Une similitude ne saurait être justifiée par le fait qu’il s’agit dans chaque cas de denrées alimentaires ou par le fait que les denrées alimentaires font l’objet de services de restauration ou que certaines denrées alimentaires peuvent être consommées ensemble.
36 L’opposante fait valoir que les nouilles, les nouilles, les vermicelli, les préparations pour soupes; Bouillons, potages; Le bouillon et le bouillon [soutage] sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et proposés à proximité de l’étagère sous la même marque. Il existerait également un rapport de complémentarité et de concurrence entre les nouilles de l’opposante et tous les produits et services contestés compris dans les classes 29, 30 et 43.
37 La chambre de recours marque son accord avec l’opposante.
38 Les produits contestés compris dans la classe 30 sont similaires à un degré moyen aux sauces à nouilles antérieures de la classe 30. Les produits contestés compris dans la classe 30 sont des denrées alimentaires, tout comme les sauces à nouilles antérieures. Les
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sauces à nouilles sont destinées à être préparées et consommées avec des nouilles.
Vermicelli est une sorte de nouille. Cela est notoirement connu et est en outre confirmé par l’extrait de Wikipédia produit par l’opposante en annexe 1. Lesnouilles ou Vermicelli sont souvent proposées dans les supermarchés à proximité des nouilles. Il est également notoire que les fabricants de nouilles sous la même marque proposent également des saucisses à nouilles. Cela est également confirmé par les éléments de preuve produits par l’opposante en tant qu’annexes 37-43. En outre, les nouilles et les nouilles font partie de la cuisine italienne. Les produits de la classe 30 à apprécier en l’espèce sont donc complémentaires et, à tout le moins, similaires en moyenne (voir 11/12/2015, T-751/14,
Hikari/HIKARI, EU:T:2015:956, § 48; 06/09/2007, R 1160/2006-1, Wagner La Casa/De la casa, § 16; 05/09/2013, R 1670/2012-1, WA HA HA (fig)/WAHAHA (fig), § 27;
14/03/2018, R 836/2017-1, DEVICE OF ASIAN Dancer (fig.), § 42; 09/12/2020, R
2729/2019-1, Xomh/XcraioiHKa (fig.), § 36; 10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan
(fig.)/Boustan (fig.), § 18-19.
39 Les préparations de soupes attaquées; Bouillons, potages; Bouillon; Les potages compris dans la classe 29 sont en moyenne similaires aux sauces à nouilles antérieures de la classe 30. Il s’agit d’aliments liquides, souvent consommés en combinaison avec d’autres denrées alimentaires. Non seulement les saucisses à nouilles antérieures, mais également les préparations de soupes attaquées; Bouillons, potages; Bouillon; Les potages compris dans la classe 29 peuvent être consommés avec des nouilles, par exemple sous la forme d’une soupe de nouilles. En outre, il est notoire que les soupes sont préparées; Bouillons, potages; Le bouillon et le bouillon [soutage] sont utilisés, entre autres, pour l’affinage et l’assaisonnement des sauces. Les sauces à nouilles antérieures de la classe 30 peuvent donc inclure les produits contestés compris dans la classe 29. Ainsi que le montrent les annexes 28 à 36 de l’opposante, les saucisses à nouilles, préparations pour soupes; Bouillons, potages; En outre, le bouillon et le bouillon [soutage] sont souvent fabriqués par les mêmes fabricants et distribués sous les mêmes marques par les mêmes canaux de distribution. Il résulte de ces circonstances une similitude moyenne entre les produits contestés compris dans la classe 29 et les sauces à nouilles antérieures relevant de la classe 30 (voir 11/12/2015, T-751/14, Hikari/HIKARI, EU:T:2015:956, § 48;
31/08/2009, R 259/2008-4, LUCKY FOODS (fig.)/LUCKY, § 19; 10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 18-19.
40 Selon la jurisprudence du Tribunal, il existe également une similitude entre les services de restaurant relevant de la classe 43 et les aliments compris dans la classe 30. Étant donné que les denrées alimentaires font l’objet de services de restauration, il existe une complémentarité entre ces produits et services. Les services de restaurant peuvent également être proposés dans les mêmes lieux de vente de denrées alimentaires et peuvent être fabriqués et proposés par les mêmes entreprises [18/02/2016, T-711/13 & T- 716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 65; 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50; 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR. Cook (fig.), EU:T:2018:231, § 48-49; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al.,
EU:T:2021:842, § 128 et jurisprudence citée).
41 Les services contestés de restauration d’hôtes dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre-service; Conformément à cette jurisprudence, les services de restauration dans les restaurants d’Udon et de Soba compris dans la classe 43 sont, en moyenne, similaires aux sauces à nouilles antérieures de la classe 30.
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Comparaison des signes
42 L’appréciation de la similitude des signes implique de vérifier si les deux signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
43 Ensuite, il y a lieu de constater que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
44 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
45 Les signes à comparer sont les suivants:
Nouilles up
Marque antérieure Demande contestée
Éléments distinctifs et dominants du signe
46 La marque antérieure est la marque verbale «Nudel up».
47 Le signe contesté se compose des mots «Noodle Up», écrits dans une police de caractères spécifique. La lettre «U» est de couleur rouge et les autres lettres sont noires. Un petit triangle rouge est ajouté à la partie supérieure droite de la lettre «U», qui fait apparaître en même temps la lettre comme une flèche orientée vers le haut.
48 La division d’opposition a expliqué à juste titre que le public germanophone comprendrait directement le mot «Nudel». En ce qui concerne l’élément «Noodle» du signe contesté, la division d’opposition a considéré qu’il s’agissait d’un mot du vocabulaire anglais de base, signifiant «Nudel» et compris également par les consommateurs germanophones. En tout état de cause, il serait compris par les consommateurs germanophones également parce qu’il est similaire au mot allemand
«Nudel».
49 La chambre se rallie à ces constatations de la division d’opposition et fait sienne son argumentation, que l’opposante n’a pas non plus contestée (13/09/2010, T--292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
50 Les produits qu’il convient d’apprécier en l’espèce sont soit des nouilles, soit des nouilles pouvant être utilisées avec des nouilles, soit des nouilles faisant partie de l’objet du
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service. Cela vaut également pour les préparations de soupes contestées; Bouillons, potages; Bouillon; Bouillons [soupes] compris dans la classe 29. Celles-ci peuvent être mélangées à des nouilles, par exemple en soupes de nouilles.
51 Les éléments du signe «Nudel» ou «nodel» ne décrivent donc que le fait que les produits et services pertinents sont des nouilles, qu’ils peuvent contenir, qu’ils peuvent être utilisés avec celles-ci ou qu’ils ont pour objet de les utiliser.
52 Les éléments «Nudel» et «Nodel» sont donc descriptifs des produits revendiqués et non distinctifs.
53 C’est également à juste titre que la division d’opposition a qualifié l’élément «Up», identique dans les deux signes, d’un mot du vocabulaire anglais de base, qui est compris comme un adjectif, un adverbe ou une préposition, par exemple avec la signification
«haut, sur», également par le consommateur germanophone (13/07/2023, R 2379/2022-5,
Backup (fig.)/UP! § 28).
54 En ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce, le mot «Up», lu en combinaison avec les éléments «Nudel» et «Noodle», n’a pas de signification. Il présente donc un caractère distinctif normal.
55 La police de caractères, la couleur, l’ornementation et la majuscule de la lettre «U» de la marque contestée sont des décorations usuelles dans la publicité qui ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des mots «Noodle Up». Ils sont donc peu distinctifs.
Comparaison visuelle
56 La marque antérieure et le signe contesté coïncident visuellement par les lettres «N**d**
Up». Les signes sont presque égaux, avec sept et huit lettres, et les deux signes se composent de deux éléments distincts («Nudel» et «up» et «Noodle» et «Up»).
57 Elles se distinguent par les lettres «u» et «el» ou «oo» et «le», tandis que «el» et «le» sont les mêmes dans l’ordre inverse. En outre, les signes se distinguent par la stylisation du signe contesté.
58 Les différences visuelles entre les signes se limitent au premier élément non distinctif du signe et à la stylisation faiblement distinctive du signe contesté. Ceux-ci jouent un rôle très secondaire dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en application par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34;
03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
59 L’élément distinctif commun «Up», la longueur quasi identique du signe, la même structure des deux signes ainsi que les lettres «N**d**» du premier élément du signe, qui coïncident dans le même ordre, font globalement apparaître une similitude visuelle au moins moyenne entre les signes.
12/12/2023, R 1021/2023-2, Noodle up (fig.)/Nudel Up
12
Comparaison phonétique
60 La représentation phonétique d’un signe composé correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs caractéristiques graphiques, qui concernent plutôt l’analyse visuelle des signes. (11/09/2014, T-536/12, aroa (fig.)/Aro (fig.), EU:T:2014:770, § 45 et jurisprudence citée).
61 Comme expliqué ci-dessus, les premiers éléments du signe «Noodle» ou «Nudel» ne sont pas distinctifs et jouent un rôle secondaire dans l’appréciation du risque de confusion
[voir, en application par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-
222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria»,
EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
62 L’élément distinctif «Up» est identique dans les deux signes à comparer.
63 Les signes sont donc phonétiquement identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.
Comparaison sémantique
64 Les combinaisons verbales «Noodle up» et «Nudel Up» n’ont pas de signification claire pour les consommateurs germanophones pertinents dans leur ensemble.
65 Comme expliqué ci-dessus, les éléments «Noodle» et «Nudel» du signe sont descriptifs et non distinctifs. Ils jouent donc un rôle mineur pour le risque de confusion [voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34;
03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
66 Les deux signes coïncident conceptuellement par l’élément distinctif identique «Up».
67 Les signes sont donc conceptuellement identiques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
68 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
69 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand
12/12/2023, R 1021/2023-2, Noodle up (fig.)/Nudel Up
13
lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la part de marché importante qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
70 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde sur l’aptitude intrinsèque à distinguer les produits enregistrés.
71 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble, c’est-à-dire «Nudel Up», n’a, du point de vue du public pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause, même si l’élément «Nudel», pris isolément, est descriptif des produits pertinents. Il convient donc de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
Risque de confusion
72 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
73 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
74 En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public avec un niveau d’attention tout au plus moyen. Les produits et services sont en moyenne similaires. Les signes sont au moins similaires sur le plan visuel, au moins hautement similaires sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
75 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
76 En particulier, les deux signes sont perçus de manière identique par le public germanophone, qui comprend également des mots du vocabulaire anglais de base, comme signifiant «Nudel up». Même si les éléments «Noodle» et «Nudel» sont descriptifs et jouent un rôle secondaire, les signes coïncident par l’élément «Up». La stylisation graphique simple du signe contesté n’est pas déterminante. En ce qui concerne les produits et services en moyenne similaires, le consommateur peut donc être amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise.
12/12/2023, R 1021/2023-2, Noodle up (fig.)/Nudel Up
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77 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le public pertinent se voit rarement offrir la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes en conflit, mais qu’il doit se fier à l’image imparfaite des marques en cause qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
Coûts
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
79 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
80 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que la demande d’enregistrement est également rejetée pour le surplus, la demanderesse doit supporter l’intégralité des frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition, à savoir la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR plus 300 EUR pour un représentant professionnel. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 890 EUR.
12/12/2023, R 1021/2023-2, Noodle up (fig.)/Nudel Up
15
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Préparations pour soupes; Bouillons, potages; Bouillon; Bouillons [soutage].
Classe 30: Nouilles; Vermicelli.
Classe 43: Restauration dans les restaurants; Restauration dans les restaurants en libre-service; Restauration d’invités dans les restaurants Udon et Soba.
2. La demande est également rejetée en ce qui concerne les produits et services susmentionnés.
3. La demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
12/12/2023, R 1021/2023-2, Noodle up (fig.)/Nudel Up
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