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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 019224719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 31/10/2025
ASTERNERY S.L PASEO CASTELLANA 257 1ª IZQ E-28036 MADRID ESPAÑA
Numéro de la demande: 019224719
Votre référence: FN
Marque: PCSXDSW
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Shenzhen Shuyiju Technology Co., Ltd. Room 103, No. 52-5, Fengtang Avenue, Rentian Community, Fuhai Street, Bao 'an District, Shenzhen City RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 26/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Meubles en rotin; Meubles modulables; Meubles d’extérieur; Meubles d’intérieur; Canapés; Divans en rotin; Tables de salle à manger; Tables à thé; Articles d’ameublement souples [coussins]; Meubles; Meubles pour la maison, le bureau et le jardin; Clapiers pour animaux; Chaises; Meubles pour vivariums; Pièces de meubles; Lits pour chiens; Niches pour animaux de compagnie; Armoires de rangement; Tonnelles
[meubles]; Meubles pour vérandas.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en relation avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne transmettant aucune
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de sens clair, car il constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des langues de l’Union européenne, ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne.
• La complexité globale du signe ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque ; ou de comprendre la marque prise dans son ensemble comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en question devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
• Le signe pour lequel la protection est demandée, « PCSXDSW », serait perçu par le public pertinent comme une suite de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019224719 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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