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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° R0286/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0286/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 31 juillet 2025
Dans l’affaire R 286/2025-1
MEBLO TRADE d.o.o. Remetinečka 137 10000 Zagreb
Croatie Opposante / Requérante représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie
contre
MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o.
Industrijska cesta 5
SI-5000 Nova Gorica
Slovénie Demanderesse / Défenderesse représentée par ODVETNIšKA DRUžBA MIHELJ, BARBIČ IN PARTNERJI, O.P., D.O.O., Prvomajska ulica 23, SI-5000 Nova Gorica, Slovénie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 106 478 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 125 679)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier f.f. : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure : anglais
31/07/2025, R 286/2025-1, mebloJOGI (fig.) / M EBLO TRADE
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 18 septembre 2019, MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Alèses pour lits de malades; Lits spécialement conçus à des fins médicales;
Lits de massage à usage médical; Matelas à usage médical.
Classe 20: Meubles et ameublements; Lits; Lits réglables; Matelas; Matelas ignifuges; Sommiers; Surmatelas; Matelas en mousse; Meubles de chambre à coucher; Meubles intégrant des lits; Lits d’hôpital; Cadres de lit; Sommiers de lit; Lits d’eau, non à usage médical; Lits pour enfants en tissu sous forme de sac; Lits intégrant des matelas à ressorts intérieurs; Lits adaptés aux personnes à mobilité réduite; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Lits pneumatiques, non à usage médical; Literie, à l’exception du linge de lit; Matelas [autres que les matelas d’accouchement]; Matelas futon [autres que les matelas d’accouchement]; Tapis de sieste [coussins ou matelas].
Classe 24: Jetés de lit; Couvre-lits pour berceaux; Couvertures de lit; Couettes; Couvre-lits à volants;
Cache-sommiers en tissu; Coutils [housses de matelas]; Housses de matelas profilées.
2 La demande de marque a été publiée le 4 octobre 2019.
3 Le 17 décembre 2019, MEBLO TRADE d.o.o. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
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4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 752 828 MEBLO TRADE, déposée le 30 octobre 2015 et enregistrée le 1er mars 2022 (ci-après la «marque antérieure»). À la suite de la décision de la division d’opposition
du 24 février 2021 dans l’affaire d’opposition B 2 651 118, la marque antérieure couvre les produits et services suivants sur lesquels l’opposition a été fondée:
Classe 20: Bambou; Vis non métalliques; Gaufres de cire; Colliers non métalliques pour la fixation de tuyaux; Écrous non métalliques; Manches d’outils non métalliques; Manches de faux non métalliques; Manches de balais non métalliques; Manches de couteaux non métalliques; Fûts en bois pour décanter le vin; Bois de cerf; Sabots d’animaux; Griffes d’animaux; Bois (cornes); Ambre jaune; Vis de serrage non métalliques pour câbles; Fermetures de bouteilles non métalliques;
Bracelets d’identification non métalliques; Plaques d’identité non métalliques pour chiens; Imitation d’écaille de tortue; Bouchons non métalliques; Barres d’ambroïde; Plaques d’ambroïde; Baleine (matière première ou semi-ouvrée); Vannes de conduites d’eau en matières plastiques; Vannes non métalliques, autres que des pièces de machines; Piquets de tente non métalliques; Récipients non métalliques pour combustibles liquides;
Corail; Auges non métalliques pour le mélange de mortier; Bouchons de liège; Bouchons pour bouteilles; Corozo; Bobines en bois pour fils, soie, cordes; Dévidoirs non mécaniques non métalliques pour tuyaux flexibles; Écume de mer; Objets publicitaires gonflables; Rivets non métalliques; Cercles de tonneaux non métalliques; Cires gaufrées pour ruches; Palettes de manutention non métalliques; Mâts de drapeaux; Urnes funéraires; Escaliers d’embarquement mobiles non métalliques pour passagers; Conteneurs flottants non métalliques; Supports de fûts non métalliques;
Présentoirs à journaux; Montures de brosses; Animaux empaillés; Poteaux non métalliques; Ruches; Écaille de tortue; Tambours à broder; Plaques d’immatriculation non métalliques; Citernes non métalliques ni de maçonnerie; Loquets non métalliques; Nasses de pêche; Corne (matière première ou semi-ouvrée); Garnitures de cercueils non métalliques; Nacre; Sections de bois pour ruches; Colliers de serrage non métalliques pour câbles et tuyaux; Ivoire (matière première ou semi-ouvrée); Douelles en bois; Bondes non métalliques; Palettes de chargement non métalliques;
Palettes de transport non métalliques; Barres de gabarit de chargement non métalliques pour wagons de chemin de fer; Paniers à pain de boulangers; Anneaux non métalliques pour clés; Râteliers à fourrage; Chevilles [goujons] non métalliques; Bouées d’amarrage non métalliques; Cartes-clés en matières plastiques, non codées et non magnétiques.
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’information commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale; Services de bureau;
Services de vente en gros de chaussures; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros de matériel d’art; Services de conseil en commerce extérieur; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique;
Organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; Distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises; Services de courtage liés à l’entreposage; Distribution [transport] de marchandises par route; Location de conteneurs; Entreposage sous douane;
Location d’unités de stockage; Services d’emballage; Emballage et conditionnement de marchandises;
Emballage d’articles pour le transport; Conditionnement de marchandises; Stockage sous douane;
Fourniture de services et d’installations d’entreposage; Entreposage en entrepôt; Entreposage de meubles; Entreposage de marchandises; Entreposage de véhicules.
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6 Par décision du 31 décembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion en raison de la dissemblance des produits et services en conflit.
7 Le 11 février 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été reçu le 30 avril 2025.
9 Dans sa réponse reçue le 23 juin 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Le principal argument soulevé dans le mémoire exposant les motifs était que les produits couverts par la marque antérieure de la classe 20 sont similaires aux produits de la marque contestée de la même classe parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale des meubles et/ou sont complémentaires.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours ont nié toute complémentarité ou similarité entre les produits à comparer et ont affirmé que le demandeur s’était fondé sur une mauvaise application des critères de l’arrêt Canon (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
13 Il ressort d’une lecture combinée de l’article 161 du RMUE, en liaison avec
les articles 47 et 71, paragraphe 1, du RMUE, que ni la division d’opposition ni les Chambres de
recours n’ont compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004,
T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE, en accord avec
l’article 45, paragraphe 2, du RProc-CR, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Un tel examen peut être engagé à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu dans les articles susmentionnés.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMDUE, en accord avec l’article 45, paragraphes 3 à 5, du RProc-CR, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, en ce qui concerne tous les produits demandés tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, il convient de recommander une réouverture de l’
examen des motifs absolus de refus du signe demandé.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
18 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15).
21 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques qui proposent de tels produits
(02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 46).
22 En outre, il suffit que l’EUIPO refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’
article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une des significations possibles du signe en question désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
23 Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié qu’en relation, d’une part, avec les produits ou les services concernés et, d’autre part, avec la perception qu’en a le public pertinent (23/10/2024, T-1072/23, SUPPORT-FIT,
EU:T:2024:729, § 18 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 49).
Le public pertinent
24 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et des services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 En l’espèce, les produits demandés relevant des classes 10, 20 et 24 visent principalement le grand public composé de consommateurs ayant un niveau d’attention moyen, même si pour certains produits de la classe 20, tels que les meubles et l’ameublement, le public fait preuve d’une attention plus élevée
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qu’un niveau d’attention normal, étant donné qu’ils ne sont pas achetés régulièrement et que le choix conduisant à l’achat desdits produits est précédé d’un processus de comparaison et de réflexion fondé sur un certain nombre de facteurs, tels que le prix, la qualité, la durabilité et l’esthétique (27/02/2019, T-107/18, Dienne, ECLI:EU:T:2019:114, § 24). En outre, en tant que catégories larges, ces produits de la requérante peuvent inclure des meubles de bureau et de l’ameublement de bureau qui s’adressent à des clients professionnels accordant un niveau d’attention élevé.
26 Malgré les considérations susmentionnées, la Chambre de recours rappelle qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
27 Le signe contesté contient l’expression « mebloJOGI ». À cet égard, la Chambre de recours constate que les mots « MEBLO » et « JOGI » sont susceptibles d’être perçus comme des termes significatifs dans
le langage courant croate. Il s’ensuit que la Chambre de recours estime approprié de prendre en compte la perception du public croatophone lors de l’évaluation du signe de la requérante.
28 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’appliquent même si ces motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo,
EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public croatophone de l’Union européenne est en principe considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le signe contesté et les produits demandés
29 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en question ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44 ; 12/01/2005, T-334/03, EUROPREMIUM,
EU:T:2005:4, § 25 ; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 ;
06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13 ; 23/10/2024, T-1072/23,
SUPPORT-FIT, EU:T:2024:729, § 15).
30 L’élément verbal du signe contesté est constitué de l’expression « mebloJOGI ».
31 Il convient de souligner que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS (fig.), EU:T:2013:399, § 104).
32 En l’espèce, la Chambre de recours constate que le public pertinent composé de
croatophones pourrait percevoir que l’élément verbal du signe contesté « mebloJOGI » est constitué de la juxtaposition de deux termes significatifs, à savoir « MEBLO » et « JOGI ».
33 La capitalisation utilisée pour le mot « JOGI » aide en outre ce public à percevoir l’élément verbal en question comme étant composé de ces deux termes séparés.
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34 Selon les recherches de la chambre, menées auprès d’un certain nombre de locuteurs natifs croates, le mot « MEBLO » est un terme familier qui pourrait être compris comme désignant des « meubles », en particulier dans le nord de la Croatie. Cela est dû à l’influence des langues germaniques (de mebl namještaj, signifiant meubles rembourrés). En outre, la chambre est consciente qu’il n’est pas rare d’utiliser le mot « meblo », voire « mebel », en remplacement du terme croate standard namještaj signifiant « meubles ».
35 De même, pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, les locuteurs natifs croates pourraient comprendre le mot « JOGI » comme un terme familier issu des langues germaniques (joghurtmatratze ou similaire) pour désigner un « matelas ».
36 Compte tenu des considérations qui précèdent, le public pertinent, ou du moins une partie non négligeable de ce public, pourrait percevoir l’élément verbal du signe contesté comme véhiculant de manière familière le message « meubles et matelas ».
37 Les produits demandés sont divers types de meubles, d’ameublement, de lits, de matelas, de jetés de lit, de housses de lit, de couvertures de lit.
38 Tous ces produits sont liés entre eux de manière suffisamment directe et spécifique pour permettre qu’un raisonnement général soit fourni à leur égard (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe,
EU:C:2017:380, § 30-31, et la jurisprudence citée).
39 En conséquence, la chambre constate que le public pertinent, ou du moins une partie non négligeable de ce public, pourrait percevoir l’élément verbal « mebloJOGI », eu égard aux produits couverts par ce signe, comme ne faisant rien de plus qu’indiquer directement un lieu où des meubles et des matelas sont vendus.
40 Dès lors, lesdits éléments verbaux pourraient être considérés comme informant le public pertinent que les produits du demandeur proviennent d’un magasin spécialisé dans les meubles et les matelas.
41 La police de caractères et les polices utilisées pour représenter l’élément verbal « mebloJOGI » ne sont pas particulièrement imaginatives, étant plutôt standard et courantes. Ainsi, elles n’exigent pas d’effort intellectuel de la part du consommateur pour comprendre l’élément textuel du signe contesté. En conséquence, la stylisation de l’élément verbal ne saurait détourner l’attention du consommateur du message potentiellement descriptif véhiculé par un tel élément verbal (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25 27 ; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt Gums, (fig.), EU:T:2014:256, § 29 33 ; 14/01/2015, T-69/14, Melt
Water Original, EU:T:2015:8, § 36 ; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47 ; 17/12/2015, T-79/15, 3D (fig), EU:T:2015:999, § 28 ; 23/10/2024, T-1132/23, FIZZ Cider (fig.), EU:T:2024:726, § 63).
42 Enfin, le petit symbole à la fin de l’élément verbal « mebloJOGI » est susceptible d’être reconnu comme le symbole ®, lequel est habituellement utilisé dans le commerce pour attirer l’attention du consommateur sur le fait que le signe est une marque enregistrée. Un tel élément stylisé est manifestement insuffisant pour rendre un signe non descriptif (voir, par analogie,
17/06/2025, R 531/2025-4, ROYAL (fig.), § 23).
43 Compte tenu des raisons susmentionnées, la chambre est d’avis que le signe du demandeur pourrait être perçu comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE pour tous les produits demandés.
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44 Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l’examinateur d’examiner si au moins une partie non négligeable du public croatophone visé par les produits demandés percevrait dans le signe contesté une indication descriptive du lieu où ceux-ci sont offerts.
Article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR
45 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Cette disposition s’oppose à l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend, à elles seules, inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 23).
46 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 34-35).
47 Un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits et services au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, point 47).
48 Afin d’éviter des répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
EUTMR s’applique en ce qui concerne le public visé, son niveau d’attention et la perception éventuelle de la marque demandée, considérée par rapport à ses éléments constitutifs ainsi que dans son ensemble.
49 La présentation d’un mot sous la forme d’une marque figurative ou en combinaison avec d’autres éléments graphiques non distinctifs ne confère pas à une marque un caractère distinctif
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, points 72-74 ; 15/12/2009, T-476/08, Best
Buy, EU:T:2009:508, points 27-28). De l’avis de la Chambre, il n’y a pas d’éléments permettant de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 40).
50 Dès lors, en tant qu’indication potentiellement purement descriptive, dont le sens peut être facilement compris par l’ensemble ou du moins une partie significative du public croatophone visé par les produits demandés, la marque demandée pourrait également être dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 19).
Conclusion
51 À la lumière des constatations et considérations qui précèdent, de l’avis de la Chambre, il est nécessaire que l’examinateur évalue si la marque demandée peut effectivement relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
52 La Chambre estime dès lors approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, EUTMDR et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe du demandeur à l’égard des produits demandés.
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Dépens
53 Les procédures de recours étant suspendues, la Chambre ne statuera pas sur les dépens tant qu’une décision finale sur l’enregistrabilité de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 125 679 n’aura pas été rendue.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours ;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus pour tous les produits demandés.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier par intérim :
Signé
p.o. P. Nafz
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