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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003229634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 634
Timeless Innovations, LLC, 1501 W Fountainhead Pkwy #650, 85282 Tempe, Arizona, États-Unis (opposante), représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alina Lăzărescu-Abboud, Soseaua Nordului Nr. 102-104, Et 5, Ap E3, Sector 1, 014104 Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par Milcev Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 634 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 741 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 41 et 44. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « WEALTHABILITY » (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Autriche, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Lettonie, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Slovaquie et Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
Décision sur opposition n° B 3 229 634 Page 2 sur 4
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Preuve d’usage non produite La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du droit antérieur dans la vie des affaires.
Décision sur opposition n° B 3 229 634 Page 3 sur 4
Le 12/12/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, à compter de la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Le 17/04/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a été fixé au 16/06/2025.
L’opposant n’a pas présenté de preuve d’usage sérieux du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE mentionnées ci-dessus n’est pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée «WEALTHABILITY» prétendument utilisée en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Lettonie, en Irlande, en Italie, à Malte, au Portugal, en Slovaquie et en Suède ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 229 634 Page 4 sur 4
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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