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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 000074000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 000 (REVOCATION)
Knorr-Bremse AG, Moosacher Str. 80, 80809 München, Allemagne (requérante), représentée par Galion IP GmbH, Perlacher Str. 8, 82031 Grünwald, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Kraftbelt GmbH, Gildenstrasse 6, 48157 Münster, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 23/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 857 558 dans leur intégralité à compter du 07/10/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 17 857 558 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 7: Joints [parties de moteurs]; Joints d’étanchéité (pièces de moteurs); Joints de tuyaux métalliques [pièces de moteurs]; Joints (métalliques) [pièces de moteurs]; Joints pour moteurs à combustion interne; Joints non métalliques pour moteurs de véhicules; Joints d’étanchéité [parties de machines]; Transporteurs et courroeurs; Convoyeurs à godets; Transporteurs en chaîne; Ceintures pour transporteurs; Transporteurs à courroie avec un axe partiellement incurvé; Paliers à glissière; Transporteurs hydrauliques; Roulements à billes; Roulements à billes pour moteurs; Roulements à billes pour moteurs; Roulements à billes pour machines; Bagues à billes pour roulements; Bagues à billes pour roulements; Chaises de paliers pour roulements à billes; Roulements à rouleaux; Rouleaux pour paliers; Roulements de machines; Paliers à rouleaux [pièces de machine]; Roulements à billes pour
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patins à roulettes; Accouplements et transmissions pour machines, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission de machines, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, et leurs pièces; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Courroies pour machines de véhicules agricoles; Ceintures pour machines; Ceintures élévatrices; Ceintures d’ascenseurs; Courroies pour moteurs; Courroies pour machines; Courroies de distribution pour machines; Courroies horaires pour moteurs; Bandes transporteuses à mailles métalliques; Courroies de ventilateur pour moteurs de véhicules; Courroies horaires pour moteurs industriels; Courroies d’entraînement pour véhicules nautiques; Courroies pour moteurs de véhicules; Courroies de transmission de puissance pour machines; Courroies transporteuses en fil; Courroies de transmission pour applications industrielles; Courroies pour moteurs; Courroies de ventilateurs pour moteurs de véhicules terrestres; Courroies de transmission de puissance pour embarcations; Courroies de transmission [autres que pour véhicules terrestres]; Courroies de transmission autres que pour véhicules terrestres; Courroies de transmission de puissance pour machines agricoles; Courroies de transmission de puissance pour machines industrielles; Courroies de ventilateurs pour moteurs; Courroies d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; Courroies pour transmissions autres que pour véhicules terrestres; Courroies de transmission de mouvements à des véhicules terrestres; Poulies d’entraînement pour courroies de transmission de machines agricoles; Poulies d’entraînement pour courroies de transmission de machines industrielles; Courroies de transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles; Poulies; Poulies de courroie; Poulies d’entraînement; Poulies de courroie chronophage; Poulies [parties de moteurs]; Poulies [parties de machines]; Poulies en tant que pièces de machines; Poulies métalliques en tant que pièces de machines; Poulies à courroie en tant que pièces de machines; Poulies de courroie de distribution [pièces de moteurs]; Poulies intégrant des paliers [parties de machines]; Courroies de transmission de puissance [autres que pour véhicules terrestres].
Classe 12: Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies d’entraînement [pièces de véhicules terrestres]; Courroies d’entraînement pour véhicules
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terrestres; Courroies en caoutchouc pour transmissions de véhicules terrestres; Courroies d’entraînement pour la conduite de véhicules terrestres; Courroies de transmission de moteurs pour véhicules terrestres; Courroies de transmission de puissance pour véhicules terrestres; Pièces de transmission de puissance
[courroies] pour véhicules terrestres; Courroies de transmission de puissance pour moteurs de véhicules terrestres; Pièces de transmission de puissance [autres que courroies] pour véhicules terrestres; Courroies d’entraînement pour moteurs pour véhicules terrestres; Dispositifs de transmission d’entraînement [ceintures] pour véhicules terrestres.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 14/06/2018. La demande en déchéance a été présentée le 07/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 09/10/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
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En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/10/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
(Sé) Raphaël MICHE Anna Dąbrowska Arkadiusz Górny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’annulation no C 74 000
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