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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2021, n° 000036963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 963 C (REVOCATION)
Motorola Mobility Germany GmbH, Vorstadt 2, 61440 Oberursel (Taunus), Allemagne (partie requérante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, République de Corée (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 052 452 dans leur intégralité à compter du 30/07/2019.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 052 452 «G8» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Téléphones portables; Récepteurs de télévision; Les lecteurs de matériel informatique USB; Écrans d’ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Lecteurs de disques numériques polyvalents; Disques durs portables; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Récepteurs audio; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Une signalisation numérique; Imprimantes couleur; Tablettes électroniques; Boîtes à air; Scanners; Souris d’ordinateur; Haut-parleurs pour voitures; Projecteurs; Lecteurs MPEG audio Layer-3; Téléphones; Téléphones sans fil; Appareils de communication portables à savoir handsets, talkie-talkies, téléphones satellites et assistants numériques personnels [PDA]; Télécommandes pour télécommandes; Cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l’image de télévision; Lecteurs de diffusion multimédia numériques, à savoir lecteurs vidéo et audio numériques; Casques d’écoute pour téléphones portables; Chargeurs portables pour batteries pour téléphones portables et piles pour appareils photo numériques; Albums
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photos électroniques; Cadres photo numériques pour l’affichage de photographies numériques, de clips vidéo et de musique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images destinés aux télécommunications; Appareils et instruments électriques audio et visuels; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléviseurs; Logiciels d’applications pour écrans personnels; Logiciels d’applications pour appareils à usage domestique; Logiciels d’applications pour réfrigérateurs; Logiciels d’applications pour machines à laver; Logiciels d’applications pour aspirateurs; Logiciels d’applications pour lave-vaisselle; Logiciels d’applications pour fours; Logiciels d’applications pour fours à micro-ondes; Logiciels d’applications pour machines de gestion de vêtements; Logiciels d’applications pour purificateurs d’air; Logiciels d’applications pour purificateurs d’eau; Lecteurs de disques numériques polyvalents pour particuliers; Haut-parleurs pour cinémas à domicile; Récepteurs audio-vidéo pour cinémas à domicile; Projecteurs multimédias pour home théâtres; Circuits intégrés; Systèmes électroniques de perception de péages;
Transpondeurs, à savoir terminaux électroniques équipés de véhicules pour transactions commerciales électroniques;
Caméras de télévision en circuit fermé; Imprimantes thermiques; Imprimantes laser; Imprimantes jet d’encre; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Enregistreurs vocaux numériques pour ordinateurs personnels; Magnétoscopes à vidéocassette; Moniteurs de réseau; Logiciels éducatifs; Blocs- notes électroniques; Ordinateurs de tableaux blancs interactifs; Fichiers d’images téléchargeables accessibles par le biais de l’internet; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, journaux, livres, manuels dans le domaine de l’électronique; Système de vidéoconférence; Moniteurs pour vidéoconférences; Caméras pour vidéoconférences; Haut-parleurs pour vidéoconférence; Lunettes tridimensionnelles pour récepteurs de télévision;
Puces à ADN; Doseurs; Tubes capillaires; Appareils pour transvaser l’oxygène; Couveuses pour la culture bactérienne; Éprouvettes; Appareils pour l’analyse des aliments; Appareils et instruments physiques et chimiques de laboratoire; Appareils et instruments de physique; Appareils de chromatographie automatique; Agitateurs magnétiques; Pipettes; Appareils et instruments de chimie; Logiciels à des fins de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; Logiciels à usage médical; Biopuces; Puces à cellules; Appareils de test pour puces à cellules; Appareils d’analyse pour puces de cellules; Puces de diagnostic à usage pharmaceutique; Puces de diagnostic à usage médical; Logiciels pour le diagnostic de maladies à usage médical; Logiciels pour tableaux électroniques à usage médical; Syntoniseurs de diffusion pour voitures; Lecteurs de cassettes pour voitures.
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Classe 38: Communications par réseau de fibres optiques; Communication de données; Communications sans fil à large bande; Services d’un réseau à valeur ajoutée (communication); Communication à écran à distance; Location d’équipements de télécommunication; Communication par terminaux d’ordinateurs; Agences de presse; Radiotéléphonie mobile; Télédiffusion par câble; Exploitation de réseaux de télécommunications à large bande pour le compte de tiers; Téléconférences audio; Services de réseaux audio et de vidéoconférence; Mise à disposition d’installations et d’équipements pour vidéoconférences; Services de téléconférences; Transmission locale et longue distance de voix, de données, de graphismes par téléphone, télégraphie, câble et satellite; Vidéoconférences; Services de vidéoconférence sur le Web; Transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de facsimiles, d’images et d’informations.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17/02/2014.La demande en déchéance a été présentée le 30/07/2019. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/08/2019, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Après plusieurs prorogations et suspensions, ce délai a expiré le 11/08/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Par souci d’exhaustivité du dossier, il convient de noter que, le 28/02/2021, la demanderesse a été informée du rejet partiel de la marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure d’annulation parallèle et s’est vu accorder un délai de
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deux mois pour indiquer à l’Office si la demande en déchéance devait être maintenue. Le 24/03/2021, la demanderesse a confirmé le maintien de la demande en déchéance.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/07/2019.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA ANA Muñiz RODRIGUEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
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délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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