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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° 018669580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018669580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/09/2022
ORATIO AVOCATS 16 rue de Monceau F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018669580 Votre référence: SMARTENERGY Marque: SMARTHELP Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SMART ENERGY 42 RUE DE MAUBEUGE F-75009 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 09/04/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Comme relevé dans l’objection du 09/04/2022, le signe n’a pas été jugé admissible à l’enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée de produits et services similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le public pertinent de langue anglaise percevra simplement le signe «SMARTHELP» comme fournissant des informations purement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
laudatives indiquant que tous les produits et services déposés sont intelligents et efficaces dont le but est d’assister et d’aider le consommateur et non comme une quelconque indication d’origine commerciale. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018669580 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336TTy demande de marque de lUnion europenne – 09/04/2022
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