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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003233383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 383
Jerzy Czernek et Katarzyna Czernek ('OLSEN’ spółka cywilna), ul. Relaksowa 6, 05-600 Grójec, Pologne (opposant), représentés par Kancelaria Patentowa Tadeusz Wilczarski, ul. Norwida 12, 83-110 Tczew, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nordic Express, Askims Verkstadsväg 1, 436 34 Askim, Suède (demandeur). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 383 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 079 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 079 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 948 465 « STING » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 233 383 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 948 465. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 34 : Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs, tubes à cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, accessoires pour fumeurs (compris dans cette classe), allumettes. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Snus sans tabac. Le snus sans tabac contesté est au moins similaire aux articles pour fumeurs du déposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs. Ils peuvent également être en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires visent le grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles de consommation de masse relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac (ou leurs substituts) sont en cause. Ceci a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.). Par conséquent, le niveau d’attention est relativement élevé.
Décision sur opposition n° B 3 233 383 Page 3 sur 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
STING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
« STING » est un mot anglais signifiant, entre autres, « un organe pointu et acéré, tel que l’ovipositeur d’une guêpe, par lequel du poison peut être injecté dans la proie » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/12/2025, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sting). C’est également le surnom d’un célèbre chanteur britannique. Par conséquent, le public anglophone attribuera certainement un sens à la marque antérieure.
S’agissant du signe contesté, malgré le chevauchement des lettres « I » et « N », une partie significative du public anglophone le percevra comme composant le mot « STING ». Cette perception est renforcée sur les plans phonétique, sémantique et visuel. En effet, le public cherchera naturellement un moyen de désigner le signe. Au lieu de le considérer comme quatre consonnes distinctes (difficiles et longues à prononcer), il est probable qu’il interprétera l’espace dans la lettre « N » (une caractéristique absente des autres lettres) comme une simple stylisation — une manière fantaisiste de présenter le mot qu’il connaît bien : « STING ».
La perception du mot « STING » dans les deux marques contribue à la similitude phonétique et conceptuelle entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément coïncidant « STING » dans les deux marques, qu’il soit perçu comme une référence à un organe pointu et acéré ou au surnom d’un chanteur, est distinctif pour les produits pertinents, car il n’y fait aucune référence.
Décision sur opposition nº B 3 233 383 Page 4 sur 5
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque et est normale.
Le signe contesté est représenté dans une police de caractères standard, à l’exception des lettres stylisées (se chevauchant) « I » et « N ».
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans toutes leurs lettres, à la différence de la stylisation des lettres « I » et « N » dans le signe contesté et de la police de caractères standard du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique et conceptuel, les signes étant perçus comme composant les mêmes mots. Par conséquent, ils sont identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont au moins similaires et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, ne différant que par la stylisation des lettres se chevauchant « I » et « N » dans le signe contesté, tandis que sur le plan phonétique et conceptuel, ils sont identiques, les deux étant perçus comme le mot « STING ». Par conséquent, la similitude globale entre les signes est écrasante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour la partie significative du public anglophone qui percevra le signe contesté comme expliqué à la section c) ci-dessus. Comme il est également indiqué, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne nº 948 465. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur nº 948 465 conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été
Décision sur opposition n° B 3 233 383 Page 5 sur 5
dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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