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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003221663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 221 663
Weldom, SA à directoire et conseil de surveillance, Zone Industrielle, 60840 Breuil-le-Sec, France (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Bin Fan, No.30 Tongzipo Road, Yuelu District, 410000 Changsha City, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (représentant professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 221 663 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 004 990 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/08/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 004 990 (marque figurative), compris dans les classes 6, 20, 21 et 35. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de la marque française n° 5 000 968 « Weldom, mieux habiter ensemble » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française n° 5 000 968 qui permet d’établir une identité pour la plupart des produits contestés contrairement à l’autre marque invoquée.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction
métalliques ; éléments de construction métalliques ; constructions métalliques transportables ou non ; monuments métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique non électrique ; chaînes métalliques ; quincaillerie métallique ; visserie ; clouterie et boulonnerie métallique ; bagues métalliques ; tubes et tuyaux
métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ; couvertures de toits et toitures
métalliques ; tuiles métalliques ; charpentes métalliques ; cloisons métalliques; panneaux de construction métalliques ; escaliers et rampes d’escalier
métalliques ; carreaux pour la construction métalliques et carrelages métalliques ; portes et armatures de portes métalliques (à l’exception des portes de véhicules) ; cadres de portes métalliques ; arrêts de portes métalliques et châssis de portes métalliques ; blindages ; poignées et boutons de portes
métalliques ; verrous ; cadenas ; clés ; chevilles et charnières métalliques ; sonnettes ; fenêtres et cadres de fenêtres métalliques ; arrêts de fenêtres
métalliques ; châssis de fenêtres métalliques ; volets métalliques ; stores d’extérieurs métalliques ; planchers métalliques ; lattes métalliques ; barres de seuil métalliques ; escaliers métalliques ; gouttières métalliques ; clôtures, grilles et grillages métalliques ; barreaux métalliques de protection ; portails et barrières métalliques ; palissades métalliques ; piquets métalliques ; dévidoirs et enrouleurs métalliques (non mécaniques) pour tuyaux flexibles ; coffres forts ; minerais ; boîtes en métaux communs ; bacs, coffres et conteneurs métalliques ; récipients d’emballage en métal ; boîtes aux lettres métalliques ; boîtes
métalliques pour les clés ; boîtes, caisses et coffres à outils vides en métal ; armatures métalliques pour béton et coffrages pour le béton métalliques ; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage ; cabines de bain
métalliques ; éviers métalliques ; robinets métalliques ; pommes de douches
métalliques ; clapets métalliques ; bondes métalliques ; échafaudages
métalliques ; échelles et escabeaux métalliques ; étais métalliques ; objets d’art, statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; cheminées métalliques et leurs parties constitutives ; bassins ou piscines (constructions métalliques) ; plongeoirs métalliques ; barrières de sécurité métalliques ; récupérateurs d’eau de pluie métalliques notamment cuves et puits métalliques ; caillebotis
métalliques ; protections d’arbres métalliques ; bacs et silos à compost et composteurs à déchets métalliques ; abris de jardin métalliques ; pergolas
métalliques ; tonnelles métalliques ; barnums métalliques ; serres transportables
métalliques ; abris de voiture métalliques [carports] ; fil de fer barbelé ; fils en acier pour antennes ; patères (crochets) métalliques pour vêtements ; barres d’appui métalliques ; monuments funéraires métalliques ; plaques d’immatriculation métalliques ; poulaillers métalliques ; marchepieds métalliques ; silos à compost métalliques
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Classe 20: Meubles et notamment meubles de cuisine, de salle de bains et de jardin ; glaces (miroirs) ; cadres ; baguettes (liteaux) d’encadrement ; lits et notamment lits pliants ; literie (à l’exception du linge de lit) ; objets d’art ou de décoration en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; patères (crochets) pour vêtements non métalliques ; commodes ; coussins ; poufs ; armoires ; étagères ; armoires à pharmacie ; rayonnages ; vitrines (meubles) ; récipients d’emballage en matières plastiques ; vannerie ; caves à vin (meubles) ; casiers à bouteilles ; stores d’intérieur pour fenêtres (mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; stores d’intérieur à lamelles ; panneaux japonais (mobilier) ; tringles et crochets de rideaux ; anneaux de rideaux ; rails pour rideaux ; galets de rideaux ; rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la décoration ; embrasses non en matières textiles ; tringles de tapis d’escaliers ; paravents (meubles) ; portes ; rayons ; roulettes et pieds de meubles (non métalliques) ; placards ; portes de placards et aménagements de placard (dressing) ; penderies et portants ; pans de boiserie pour meubles ; pièces d’ameublement ; portes de meubles ; tiroirs ; plans de travail et crédences ; revêtements amovibles pour éviers ; mobiles (objets pour la décoration) ; porte-serviettes (meubles) ; poignées et boutons de portes non métalliques ; portemanteaux (meubles) ; paniers non métalliques ; garde-manger (non métalliques) ; corbeilles en osier ; porte-parapluies ; écrans de cheminées ; cuves non métalliques pour la récupération de l’eau ; boîtes, bacs, coffres et conteneurs en bois ou en matières plastiques ; coffres et paniers à linge ; distributeurs fixes de serviettes (non métalliques) ; boîtes, caisses et coffres à outils vides en bois ou en matières plastiques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; jardinières ; piédestaux pour pots de fleurs ; échelles en bois ou en matières plastiques ; établis non métalliques ; récupérateurs d’eau de pluie non métalliques notamment cuves ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; clapets de conduites d’eau (en matières plastiques) ; bacs et composteurs à déchets non métalliques ; paniers à bûches ; niches pour animaux d’intérieur ; coussins pour animaux de compagnie ; nichoirs ; tables ; commodes et plans à langer ; arrêts non métalliques pour portes, fenêtres, garnitures de fenêtres (non métalliques) ; garnitures de portes (non métalliques) ; bloque-portes ; protections non métalliques pour coins de table ; coffres à jouets ; chaises ; sièges pliants ; fauteuils ; stores en papier ; marchepieds non métalliques ; établis métalliques ; barres d’appui non métalliques ; tours de lit (textile) ; clapiers métalliques ; clapiers non métalliques ; appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles ; tableaux accroche-clefs ; auges à mortier (non métalliques) ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; charnières non métalliques ; serrures non métalliques (autres qu’électriques) ; rivets non métalliques ; chevilles non métalliques ; écrous non métalliques
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; balais ; paille de fer ; torchons (chiffons) de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verres (récipients) ; vaisselle ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; range couverts ; objets d’art, statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres à dents ; porte-savons ; boîtes à savons ; distributeurs de savon ; porte-brosses à dents ; brosses et balais de toilette [WC] ; porte-brosses à WC ; vaporisateurs à parfum ; porte-
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serviettes ; poubelles ; vases ; vasques ; pots à fleurs ; bacs à fleurs ; colonnes ; cache-pots non en papier ; brûle-parfums ; bougeoirs ; photophores ; pots de chambre ; baignoires portatives pour bébé ; instruments d’arrosage ; lances pour tuyaux d’arrosage ; arroseurs ; arrosoirs ; guide-tuyaux ; seaux ; gants de jardinage et gants de ménage ; pièges à insectes, rats et souris ; aquariums d’appartement ; étendoirs à linge ; boutons de portes en porcelaine ou en verre
Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau ; organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes au profit de tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Lattes métalliques; Cornières métalliques; Étançons métalliques; Feuillards d’acier; Tuyaux métalliques; Châssis de serres métalliques; Quincaillerie métallique; Patères [crochets] métalliques pour vêtements; Corbeilles métalliques; Boîtes de rangement [métal].
Classe 20: Présentoirs; Rayonnages [meubles]; Tables de toilette [meubles]; Portemanteaux [meubles]; Tréteaux [mobilier]; Vitrines [meubles]; Vaisseliers; Chantiers [supports] non métalliques pour fûts; Pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes; Charnières non métalliques.
Classe 21: Porte-couteaux pour la table; Grils [ustensiles de cuisson]; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Plateaux à usage domestique; Dessous- de-plat [ustensiles de table]; Corbeilles à usage ménager; Services à épices; Soucoupes; Tamis [ustensiles de ménage]; Tendeurs de vêtements.
Classe 35: Démonstration de produits; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Recherche de parraineurs; Location de stands de vente.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment » utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés dans la Classe 6
Les lattes métalliques; tuyaux métalliques; quincaillerie métallique; patères
[crochets] métalliques pour vêtements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
La demanderesse soutient, en se rapportant à une définition du dictionnaire Larousse, que les cornières métalliques contestées sont des barres profilées […] à section composées de deux branches, appelées ailes, égales ou non et, le plus souvent, perpendiculaires et ne sont pas des éléments de construction, lesquels sont, selon elle, des produits utilisés en tant que renforts pour les charpentes, escaliers, rampes d’accès, portails, étagères, meubles, structures de pergolas et d’abris de jardin. La division d’opposition ne partage pas la définition restrictive du terme « éléments de construction » de la demanderesse, non étayée par une définition de dictionnaire. Les cornières dont la définition est effectivement celle indiquée par la demanderesse sont utilisées pour consolider notamment les angles des murs et des plafonds et sont donc des éléments de construction. Par conséquent, les cornières métalliques contestées sont incluses dans la catégorie générale des éléments de construction métalliques de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Les étançons métalliques contestés sont inclus dans la catégorie générale des étais métalliques de l’opposante. Les étançons sont des étais verticaux ou inclinés servant à soutenir un mur ou un plancher défaillant (définition du dictionnaire Larousse en ligne consulté le 08/09/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr). Ces produits sont donc identiques.
Les châssis de serres métalliques contestés sont inclus dans la catégorie générale des charpentes métalliques de l’opposante. Les produits contestés se rapportent à un cadre en planches recouvert d’un vitrage, utilisé pour protéger des semis ou hâter la croissance de plantes exigeantes en chaleur. Une charpente est une combinaison et assemblage d’éléments linéaires (en bois, métal, béton armé) formant soit un support provisoire (échafaudage), soit une ossature permanente, dans un bâtiment (poteaux et poutres, toiture), un ouvrage d’art, un engin (de levage, de manutention…), un navire (définitions du dictionnaire Larousse en ligne consulté le 08/09/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr, lequel indique par ailleurs que les termes « châssis » et « charpente » sont synonymes). Ces produits sont donc identiques.
Les corbeilles métalliques; boîtes de rangement [métal] contestées sont incluses dans la catégorie générale des conteneurs métalliques de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Le mot « feuillard », ainsi que l’indique la demanderesse, désigne notamment une bande métallique, plastique ou textile que l’on emploie pour cercler, consolider, fermer un emballage ou une tôle métallique fine (environ 1 mm d’épaisseur) réalisée par laminage à froid (définition du dictionnaire Larousse en ligne consulté le 08/09/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr). Les feuillards d’acier contestés sont similaires à certains des produits métalliques de la marque antérieure dans la Classe 6 par exemple les câbles et fils métalliques non électriques qui sont des produits de même nature qui partagent la même destination (par exemple maintenir une charge en place sur une palette en les encerclant d’une bande/fil d’acier) ainsi que les mêmes producteurs et les
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mêmes circuits de distribution. De plus, ces produits s’adressent au même public.
Produits contestés dans la Classe 20
Les présentoirs; rayonnages [meubles]; tables de toilette [meubles]; portemanteaux [meubles]; tréteaux [mobilier]; vitrines [meubles]; vaisseliers contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles et notamment meubles de cuisine, de salle de bains et de jardin de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les charnières non métalliques sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.
Les chantiers [supports] non métalliques pour fûts contestés sont similaires aux conteneurs en bois ou en matières plastiques de l’opposante, lesquels incluent les fûts en bois. Les produits en cause sont complémentaires, partagent les mêmes circuits de distribution et visent le même public.
Les pattes d’attache non métalliques pour câbles et tubes contestés sont similaires aux rivets non métalliques de l’opposante. Ces produits sont des éléments de fixation non-métalliques. Ils partagent la même nature et les mêmes circuits de distribution, sont produits par les mêmes entreprises et visent le même public.
Produits contestés dans la Classe 21
Les porte-couteaux pour la table; grils [ustensiles de cuisson]; plateaux à usage domestique; dessous-de-plat [ustensiles de table]; corbeilles à usage ménager; services à épices; soucoupes; tamis [ustensiles de ménage] contestés sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante. Ils sont donc identiques. La demanderesse soutient que les grils [ustensiles de cuisson] contestés sont des appareils de cuissons électriques mais tel n’est pas le cas. Dans la classe 21, le terme se rapporte à de simples grilles métalliques ou plaques en fonte nervurées, qui permettent de faire griller des aliments lorsqu’elles sont placées sur un feu ou un autre dispositif de cuisson.
Les récipients pour le ménage ou la cuisine; tendeurs de vêtements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Services contestés dans la Classe 35
La publicité est indiquée de façon identique dans les deux listes de services.
Les services de démonstration de produits; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers contestés sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
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Les services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’administration commerciale de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] sont des services d’intermédiaires commerciaux fournis par des entreprises spécialisées qui prennent en charge la recherche de fournisseurs, la négociation de contrats et le suivi des livraisons pour des tiers. Les services d’agences d’import-export consistent à prendre en charge les formalités douanières pour des tiers liées aux mouvements transfrontaliers de produits ou services. Ces services sont des services d’aide aux entreprises qui partagent la finalité des services d’administration commerciale de l’opposante et s’adressent au même public que ces derniers. De plus, ces services ont habituellement les mêmes fournisseurs. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services de recherche de parraineurs contestés sont similaires à la publicité de l’opposante car ils partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs, et s’adressent au même public.
Les services de location de stands de vente contestés sont similaires aux services d’organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité de l’opposante parce qu’ils sont complémentaires, s’adressent au même public et partagent les mêmes fournisseurs.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les services d’affaires et de publicité de la classe 35 s’adressent à un public professionnel dont le niveau d’attention est élevé au vu de leur impact sur la stratégie et les résultats commerciaux des entreprises clientes.
Les produits des classes 6, 20 et 21 visent tant le grand public que des professionnels. Le niveau d’attention de ce public est jugé moyen pour la majorité d’entre eux compte tenu du fait que leur coût n’est généralement pas élevé et que leur acquisition ne requiert pas de prendre en compte des considérations particulières. Le niveau d’attention peut cependant varier entre moyen et élevé, notamment pour le public professionnel mais également pour le grand public en ce qui concerne certains produits tels que les charpentes/châssis de serre de la classe 6 ou certains meubles de la classe 20 dont les vaisseliers dont le prix est plus élevé et qui ne constituent pas des achats courants.
c) Les signes
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Weldom, mieux habiter ensemble
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition constate que les affirmations de la demanderesse relatives aux éléments des signes concernent essentiellement le public de langue anglaise et ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le public en France ou pour le moins une partie significative de ce public.
En particulier, ainsi qu’expliqué ci-dessous, une partie significative du public en France n’attribuera de signification ni à la séquence « Well » de la marque contestée ni à la séquence « Wel » de la marque antérieure. Le public en France n’est par ailleurs en aucun cas susceptible de percevoir le terme « Weldom » comme signifiant « Royaume du bien-être ».
Le public pertinent percevra le terme « Weldom » de la marque antérieure comme un tout dépourvu de toute signification et distinctif à un degré normal. Il n’est pas probable que la partie initiale soit associée au mot anglais « Well » qui signifie « Bien », même par le public qui connaît le mot anglais « Welcome » qui signifie « bienvenue ». Le fait que la séquence suivante « DOM » soit dépourvue de sens et que l’expression « Mieux habiter ensemble » soit en français rend très improbable tout rapprochement avec un mot anglais.
Le terme « Weldom » est suivi d’une virgule, qui a pour effet de scinder la marque en deux parties clairement indépendantes, puis de l’expression « mieux habiter ensemble » qui sera perçue par le public pertinent comme un slogan laudatif et faible au regard des produits en cause soulignant qu’il s’agit de produits de bricolage, d’ustensiles et récipients ou encore de meubles permettant d’améliorer le confort, la qualité de vie des occupants d’une habitation. Le lien entre l’expression et les services d’affaires et de publicité de la classe 35 est moins direct mais le terme « mieux » qui indique une amélioration et le terme « ensemble » qui évoque des valeurs positives telles que l’harmonie, le collectif et la solidarité conduiront toutefois le public à percevoir l’expression comme laudative. Son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne pour ces services. Le public pourrait par ailleurs être amené à penser que les services en question (publicité, administration commerciale, gestion d’approvisionnement, organisation d’expositions) portent sur des produits relevant du domaine de l’habitat, de l’aménagement/la décoration intérieurs ou l’immobilier, ou encore s’adressent à des entreprises dans ces domaines d’activité.
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Le dernier caractère ou symbole de la marque contestée sera perçu comme une lettre « O » stylisée. Le symbole en question est étroitement lié aux lettres qui précèdent par sa couleur et le fait qu’il chevauche la dernière. De plus, le public est habitué au fait que les marques incluent des effets de stylisation de lettres. Le terme dans son entier sera lu comme « Welldo ». Il est possible que la forme particulière de la lettre soit associée à celle d’un écrou. Le cas échéant, l’évocation d’un écrou est tout au plus faible au regard de certains produits dont la quincaillerie métallique mais distinctive à un degré normal pour d’autres produits ainsi que pour les services.
La division d’opposition ne souscrit pas à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le terme « Welldo » sera perçu comme étant formé par les mots anglais « Well » et « do » et sera associé à l’expression anglaise « well done » qui signifie « bien fait(e) », descriptive selon la demanderesse. Cette dernière n’a pas avancé d’argument convaincant à l’appui d’une telle perception, qui apparaît artificielle en ce qui concerne le public en France.
Le terme anglais « well », qui signifie « bien » est généralement compris dans toute l’Union européenne y compris en France car il est utilisé dans l’échange très courant « Comment allez-vous ? Très bien. » (« How are you? Very well. »). Toutefois, la séquence initiale « Well » dans la marque contestée ne sera pas nécessairement associée au mot anglais telle que combinée avec les lettres suivantes « do ». Par exemple, le public en France est susceptible de connaitre d’autres mots dans lesquels cette même séquence de lettres n’a pas de signification notamment des noms de famille tels que « Orwell », « Powell », « Maxwell » ou « Cromwell ». De manière similaire, la séquence n’évoquerait pas l’adverbe anglais dans le mot « Wellington » utilisé en français dans le domaine culinaire.
Il est donc considéré que pour au moins une partie significative du public pertinent, le terme « Welldo » sera perçu comme un tout dépourvu de toute signification et est donc distinctif à un degré normal.
Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition restreindra l’analyse à la partie significative du public pertinent qui n’associe pas de signification au terme « Welldo » de la marque contestée. Pour ce public, les éléments « Weldom » et « Welldo » des signes ne se différencient pas sur le plan conceptuel.
La forme oblongue noire du signe contesté sur laquelle est écrit l’élément verbal est un simple fond destiné à attirer l’attention sur ce dernier. Compte tenu de son caractère très simple, il est dépourvu de caractère distinctif (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Tel est également le cas de la stylisation relativement simple des lettres, celle du « O » final en forme d’écrou étant un peu sophistiquée mais la lettre se lit tout de même très facilement.
Le signe figuratif contesté ne présente pas d’élément prépondérant sur le plan visuel. Il est exempt d’élément visuellement dominant.
Il sera tenu compte dans la comparaison ci-dessous du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA
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THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, la similitude porte sur le premier élément, pleinement distinctif, de la marque antérieure qui partage cinq lettres (WEL*DO), dont les trois premières, avec l’élément verbal de la marque contestée, également pleinement distinctif. Les différences entre ces éléments portent sur la lettre additionnelle finale « M » en ce qui concerne la marque antérieure et le doublement de la lettre « L » en ce qui concerne la marque contestée. Ces différences n’empêchent pas que les séquences de lettres communes soient clairement et immédiatement perceptibles.
Les signes diffèrent également par l’expression additionnelle de la marque antérieure, qui n’interfère pas avec le premier élément dont elle est clairement séparée par la virgule, et que le public percevra comme moins distinctive, ainsi que par les éléments figuratifs non-distinctifs de la marque contestée.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments « Weldom » et « Welldo » des signes, lesquels sont pleinement distinctifs, ne diffèrent que par le son peu audible de la lettre finale « M » dans la marque antérieure. Le doublement de la lettre « L » dans la marque contestée n’induit pas de différence dans la prononciation. Les signes diffèrent par la prononciation de l’expression « mieux habiter ensemble ». Il est toutefois possible que celle-ci ne soit pas prononcée au vu de son caractère laudatif et du fait que les consommateurs ont tendance à écourter les signes longs en ne se référant à ces derniers que par leurs éléments initiaux.
La jurisprudence confirme que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Compte tenu du fait que la prononciation des éléments d’attaque des deux signes est très similaire et que la différence porte sur une partie moins distinctive de la marque antérieure, le degré de similitude phonétique entre eux est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude élevé si l’expression additionnelle de la marque antérieure n’est pas prononcée.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera associée au concept de l’expression « mieux habiter ensemble », comme expliqué ci-dessus. La marque contestée est susceptible d’évoquer le concept d’un écrou via la stylisation de lettre finale « O ». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette absence de similitude a un impact réduit dès lors que l’attention des consommateurs sera davantage attirée par les éléments distinctifs « WELDOM » et « WELLDO » au début des signes qui ne présentent pas de signification manifeste.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’expression laudative ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits ou services de la marque opposante. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré compris entre moyen et élevé selon le scénario envisagé et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence conceptuelle n’a pas un impact décisif dans le cas d’espèce. Dans la marque antérieure, elle est liée à une expression laudative qui sera perçue comme une information additionnelle n’interférant pas avec l’élément d’attaque pleinement distinctif du signe. Dans la marque contestée, elle est liée à la stylisation de la lettre finale mais celle-ci n’entrave pas la perception de la lettre; c’est l’élément verbal « Welldo » que le public gardera en mémoire et non la représentation particulière de ses lettres. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL
Décision sur l’opposition n° B 3 221 663 Page 12 sur 14
(fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les éléments « Weldom » et « Welldo » des signes sont suffisamment similaires pour que le public ne garde pas précisément en mémoire les différences entre eux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Au vu de la forte similitude entre les éléments « Weldom » et « Welldo », l’expression additionnelle laudative de la marque antérieure, dont le rôle secondaire est souligné par la virgule qui la précède et la sépare clairement de l’élément d’attaque pleinement distinctif, ne saurait empêcher que le public perçoive les signes comme des variantes l’un de l’autre utilisées par la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques entre elles pour des gammes distinctes de produits et services ou à des moments différents dans le temps (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pris en compte dans l’analyse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les décisions relatives aux affaires antérieures mentionnées par la demanderesse, ayant conclu à l’absence de risque de confusion, concernent des signes qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux du cas d’espèce et ne sont pas particulièrement pertinentes en relation avec la présente décision.
En particulier, l’absence de risque de confusion a été établie sur la base d’un caractère distinctif tout au plus faible des éléments communs « BIO » et « SNOW » dans les affaires:
- BIOMILK / BIOMIC (décision du 13/12/2024, R 910/2024-4, BIOMIC / biomilk (fig.), dans laquelle il a également été considéré que le mot anglais « MILK » serait compris par l’ensemble du public pertinent induisant donc une différence conceptuelle),
Décision sur l’opposition n° B 3 221 663 Page 13 sur 14
- BIOTOP / BIOTROP (décision du 15/11/2024 dans l’opposition n° B 3 167 237, dans laquelle il a également été considéré que « TOP » serait compris et que la marque antérieure était faible dans son ensemble),
- SNOWLIFE / SNOWLINE (décision du 25/10/2023 dans l’opposition n° B 3 199 874, dans laquelle il a également été considéré que les éléments « LIFE » et « LINE » des signes avaient des significations (différentes)). Dans l’affaire WELMEE / WELLMEDCLUB (décision du 25/10/2023 dans l’opposition n° B 3 178 909), il existe des différences manifestement plus importantes entre les signes qu’entre les éléments « Weldom » et « Welldo » du cas d’espèce; de plus, il a été tenu compte de la présence du mot « CLUB » jugé distinctif à un degré normal, dans la marque contestée. Il résulte de ce qui précède que l’issue des affaires mentionnées par la demanderesse n’est pas particulièrement pertinente en relation avec la présente affaire. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 5 000 968 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que la marque française conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Catherine MEDINA Frédérique SULPICE
Décision sur l’opposition n° B 3 221 663 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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