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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003243416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 243 416
SRS Group S.R.O., Pri Majeri 4, 83107 Bratislava, Slovaquie (opposante), représentée par Ivan Belička, Jakubská cesta 4721/79, 974 01 Banská Bystrica – Jakub, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Scandinavian Risk Solutions AB, Po Box 244, 101 24 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Suède (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 243 416 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 374 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants :
n° 19 048 826 (marque figurative),
n° 18 587 224 (marque figurative),
n° 18 587 223 (marque figurative),
n° 18 587 221 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans ses observations accompagnant l’acte d’opposition, l’opposante mentionne également les droits antérieurs suivants
marque internationale n° 1 809 679 (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
marque internationale n° 1809677 (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
Décision sur opposition n° B 3 243 416 Page 2 sur 5
Marque internationale n° 1809676, , (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
Dans la mesure où l’opposant avait l’intention de fonder son opposition contre le signe contesté également sur ces droits antérieurs, il convient de noter ce qui suit :
Conformément à l’article 2, sous g), EUTMDR, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé. En l’espèce, l’opposant n’a pas indiqué les produits de la classe 9 couverts par les enregistrements susmentionnés sur lesquels il souhaitait fonder son opposition.
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), EUTMDR, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir :
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), EUTMR, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE.
En l’espèce, l’opposant n’a pas indiqué quelle(s) partie(s) contractante(s) sont désignées en vertu des enregistrements internationaux, c’est-à-dire les États membres de l’UE ou l’UE elle-même.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, EUTMDR, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), EUTMDR, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
En tout état de cause, il convient de noter en outre que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 243 416 Page 3 sur 5
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant les marques antérieures susmentionnées et l’opposant n’a pas indiqué, en ce qui concerne ces droits antérieurs, que les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office et qu’il souhaitait fournir ces preuves en faisant référence à cette source. Le 25/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 30/11/2025.
L’opposant n’a présenté aucune preuve concernant la justification des marques antérieures susmentionnées. En outre, l’opposant n’a pas fait référence, spécifiquement en ce qui concerne ces droits antérieurs, à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas présenté de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 243 416 Page 4 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, pour tous les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, les suivants :
Classe 9 : Fermetures de circuits ; concentrateurs de communication ; concentrateurs de réseau ; concentrateurs de réseau informatique ; convertisseurs de signaux ; convertisseurs analogiques ; convertisseurs analogiques-numériques ; transducteurs électro-optiques ; convertisseurs analogiques-numériques ; émetteurs de radiodiffusion ; émetteurs de signaux ; émetteurs sans fil ; émetteurs radiofréquence ; émetteurs numériques ; émetteurs électriques ; équipement de radiodiffusion ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs de télécommande ; émetteurs-récepteurs ; émetteurs-récepteurs multiport ; émetteurs et récepteurs sans fil ; récepteurs et émetteurs radio ; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; équipement d’émission et de réception sans fil ; récepteurs électriques ; récepteurs radiofréquence ; récepteurs sans fil ; récepteurs de données mobiles ; récepteurs audio et vidéo ; récepteurs de communication de données ; contrôleurs multiport ; commandes à microprocesseur ; pilotes de périphériques ; commandes électriques ; pilotes de LED ; appareils de télécommande électrique ; contrôleurs logiques programmables ; contrôleurs électroniques numériques ; contrôleurs de puissance électroniques ; systèmes de commande électroniques ; unités de commande électroniques ; instruments de commande électroniques ; contrôleurs numériques de commande de processus ; appareils de commande de surveillance [électriques] ; commandes de systèmes de fabrication intelligents ; modules de connexion pour commandes électriques ; appareils de télécommande pour le contrôle de l’éclairage ; télécommandes pour équipements audiovisuels ; télécommandes pour systèmes multimédias ; platines de connexion ; modules de commande (électriques ou électroniques -) ; consoles de commande pour appareils et instruments d’éclairage ; contrôleurs d’interface numérique d’instruments de musique étant des interfaces audio ; commandes sensibles au son pour appareils et instruments d’éclairage ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état des systèmes de sécurité ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ; distributeurs électriques ; boîtes de distribution [électricité] ; barres omnibus de distribution électrique ; variateurs de lumière ; interrupteurs variateurs ; régulateurs [variateurs] (de lumière -), électriques ; convertisseurs de tension ; transducteurs de mesure ; convertisseurs métriques ; convertisseurs, électriques ; répartiteurs de signaux ; répartiteurs de microphones électroniques ; appareils de surveillance non intrusive de la charge [NILM].
Suite à la limitation de la liste des produits et services couverts par le signe contesté, conformément à la demande du requérant du 06/08/2025, les services contestés restants sont les suivants :
Classe 41 : Formation en matière de sécurité ; services d’éducation et d’enseignement.
Classe 42 : Plateforme en tant que service [PaaS] ; conseils techniques en matière de sécurité.
Classe 45 : Garde du corps ; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes ; services de gardiennage ; évaluation de la sécurité ; services d’information en matière de sécurité ; gestion des risques en matière de santé et de sécurité ; conseils en matière de sécurité publique ; surveillance de systèmes de sécurité ; services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 243 416 Page 5 sur 5
Les services contestés de la classe 41, à savoir la formation en matière de sécurité; les services d’éducation et d’enseignement, de la classe 42, à savoir la plateforme en tant que service [PaaS]; les conseils techniques en matière de sécurité et de la classe 45, relatifs aux services de sécurité et de sûreté, sont tous dissemblables de tous les produits de l’opposant de la classe 9. Les catégories de produits et services comparées ne coïncident sur aucun facteur de similitude pertinent. En effet, elles n’ont rien en commun en termes de nature, de destination, de mode d’utilisation, de producteurs/prestataires ou de canaux de distribution. En outre, elles ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’une est indispensable ou importante pour l’utilisation de l’autre, ni en concurrence, en ce sens que l’une peut se substituer à l’autre.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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