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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2020, n° R0749/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0749/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 mai 2020
Dans l’affaire R 749/2020-1
NOMAGIC Sp. z o.o. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa {
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Jakub Pietrasik, Sienkiewicza 210, 05-082, Stare Babice, Pologne
contre
Prêt-à-porter prêt-à-monter GmbH Türkenstrasse 16
80333 München
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SNP SCHLAWIEN PARTNERSCHAFT, Türkenstrasse 16, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 991 (demande de marque de l’Union européenne no 17 942 573)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique dans le cadre de l’du RMUE, de l’article 36 et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/05/2020, R 749/2020-1, Nombre/nomadic et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 août 2018, NOMAGIC Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ORIGIC NOMAGIC
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Robots; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Appareils de déplacement et de manutention.
Classe 9 — Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance;
Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Contenu enregistré; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information.
Classe 42 — Appareils, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques.
2 La demande a été publiée le 27 août 2018.
3 Le 22 octobre 2018, nomad bioscience GmbH (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour les services demandés dans la classe
42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 012040499 NOMADIC, déposé le 11/10/2013 et enregistré le 27/02/2014 pour les services suivants:
Classe 42 — Recherche dans le domaine du génie génétique (en ce qui concerne les plantes); Recherche scientifique et industrielle.
b) L’enregistrement de la marque de l’État no 302012055152 NOMADIC déposé le 23/10/2012 et enregistré le 07/01/2013 pour les produits et services suivants:
Classe 42 — Recherche dans le domaine du génie génétique (en ce qui concerne les plantes); recherche industrielle et scientifique
6 Par décision du 24 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition a été accueillie pour tous les services contestés compris dans la classe 42 au motif
3
qu’il existait un risque de confusion pour une partie du public pertinent. L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits et services.
7 Le 23 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 24 avril 2020, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des services de la classe 42 comme suit:
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques; les services précités sont limités au domaine de la robotique, des logiciels, des systèmes de vision et de l’intelligence artificielle.
9 Le même jour, l’opposante a retiré l’opposition.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en découle que l’opposant peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre prend par conséquent acte de la limitation de la liste des services demandés et du retrait consécutif de l’opposition.
14 En conséquence, il est mis fin à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre prend acte de ce que les parties sont parvenues à un accord quant à la répartition des frais.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte de la limitation des services de la classe 42.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties quant à la répartition des frais.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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