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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019167834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019167834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/07/2025
Abion IPR ApS GL. Kongevej 1 DK1610 Copenhagen DANEMARK
Demande n°: 019167834 Votre référence: TM12385EU01 Marque: BLACKBIRD COFFEE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Blackbird Coffee ApS Lyskær 13A, 3. DK-2730 Herlev DANEMARK
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 29/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 30 The, kakao; drikke fremstillet på basis af the, chokolade og kakao; Kulsyreholdige drikke [fremstillet på basis af kakao eller chokolade]; Ikke- kulsyreholdige drikke (på basis af kakao eller chokolade); iste.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le signe contient l’élément « COFFEE ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : Une boisson consistant en une infusion des graines torréfiées et moulues ou broyées du caféier ou des grains pour faire cette boisson.
• Les significations du mot « COFFEE » composant la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee )
• La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec le thé, le cacao, les boissons à base de thé, de chocolat et de cacao, les boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat] ; les boissons non gazeuses (à base de cacao ou de chocolat) et le thé glacé de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits faisant l’objet de l’objection sont ou sont à base de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à l’ingrédient des produits faisant l’objet de l’objection.
• Le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office s’est contenté de se fonder sur une seule signification possible de la marque demandée, en l’interprétant comme faisant référence au café. Il n’a pas tenu compte de l’élément distinctif « BLACKBIRD ». « BLACKBIRD » n’est pas une caractéristique inhérente, intrinsèque et permanente des produits. « BLACKBIRD COFFEE » pourrait être interprété de diverses manières. Une évaluation de la marque dans son ensemble conduirait à un autre résultat.
2. Le consommateur pertinent ne croirait pas à tort que les produits faisant l’objet de l’objection possèdent des caractéristiques qu’ils ne peuvent pas avoir, à savoir qu’ils sont du café, étant donné que le terme « COFFEE » est couramment utilisé en relation avec les cafés et établissements similaires.
3. Selon les lignes directrices de l’Office, une marque n’est trompeuse que lorsqu’elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits. En comparant la marque aux exemples de « COFFEE » en relation avec le caractère trompeur dans les lignes directrices de l’Office, la marque du demandeur devrait être évaluée de la même manière.
4. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires (pièce 4), y compris les MUE du demandeur n° 018995557 BLACKBIRD COFFEE et n° 019167814 BLACKBIRD.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
5. L’Office s’est contenté de se fonder sur une seule signification possible de la marque demandée, en l’interprétant comme faisant référence au café. Il n’a pas tenu compte de l’élément distinctif « BLACKBIRD ». « BLACKBIRD » n’est pas une caractéristique inhérente, intrinsèque et permanente des produits. « BLACKBIRD COFFEE » pourrait être interprété de diverses manières. Une évaluation de la marque dans son ensemble conduirait à un autre résultat.
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Les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE présupposent une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE exige une description suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que si le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas réellement (29/06/2022, T-306/20, La Irlana 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 57).
L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE diffère de celle effectuée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. Alors qu’au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), il suffit qu’au moins un élément du signe soit distinctif pour surmonter un refus, cela n’est pas nécessairement suffisant au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE. Bien que la marque soit toujours appréciée dans son ensemble, les critères et les considérations diffèrent de ceux applicables au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif.
Le fait que le terme « BLACKBIRD » ait plusieurs significations et ne décrive pas une caractéristique inhérente, intrinsèque ou permanente des produits n’influence pas l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de la même manière qu’il le ferait au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
Le consommateur pertinent percevrait la marque « BLACKBIRD COFFEE » comme étant du café fourni par Blackbird ou par quelqu’un nommé Blackbird, et croirait donc que les produits sont du café, quelle que soit la présence du mot « BLACKBIRD ».
L’objection de caractère trompeur était fondée sur l’énumération de produits qui ne sont pas du café mais qui pourraient être achetés sous la fausse impression qu’ils en sont.
Une fois que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé a été établie, il devient sans pertinence que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière non trompeuse. La marque, considérée dans son ensemble, est susceptible de tromper le public et ne remplit donc pas sa fonction de garantie de l’origine des produits et services auxquels elle se rapporte (27/10/2016,-29/16, CAFFÈ NERO , EU:T:2016:635, § 48).
Comme l’a confirmé le Tribunal, l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE peut s’appliquer nonobstant la possibilité d’une utilisation non trompeuse de la marque en cause (27/10/2016-, 29/16, CAFFÈ NERO , EU:T:2016:635, § 49). 12/12/2022, R 1691/2022-5, care4Coffee (fig.)
La marque a été appréciée dans son ensemble, et l’élément « BLACKBIRD » ne conduit pas à un autre résultat.
6. Le consommateur pertinent ne croirait pas à tort que les produits contestés possèdent des caractéristiques qu’ils ne peuvent pas avoir, à savoir qu’ils sont du café, puisque le terme « COFFEE » est couramment utilisé en relation avec les cafés et établissements similaires.
L’Office convient avec le demandeur que le terme « COFFEE » est couramment utilisé en relation avec les cafés et établissements similaires. Bien que « BLACKBIRD COFFEE » puisse être le nom du café du demandeur, il ne ressort pas clairement du terme « BLACKBIRD COFFEE » qu’il s’agit d’un café ou d’un type d’établissement qui fournit ou vend d’autres produits que du café.
La marque n’inclut aucun élément qui indiquerait qu’il s’agit d’un établissement, pour
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par exemple, « Shop », « est. XX », ou d’autres éléments verbaux indiquant qu’il s’agit d’un lieu qui propose une variété de produits, où le café n’est qu’un d’entre eux. Exemples de marques indiquant un lieu ou que plus que du café est proposé :
MUE n° 18 200 410
MUE n° 18 536 976
Exemples de marques qui, comme celles des requérants, ont été jugées ne pas indiquer un établissement et donc trompeuses pour des produits qui ne peuvent pas être du café :
MUE n° 18 159 174
MUE n° 18 093 546
Les exemples ci-dessus sont tirés des lignes directrices de l’Office.
L’Office soutient donc que « BLACKBIRD COFFEE » ne peut pas être perçu comme
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se référant à un établissement, mais en relation avec les produits, qu’ils sont ou contiennent du café, alors que les produits contestés ne peuvent pas avoir ces caractéristiques.
7. Selon les lignes directrices de l’Office, une marque n’est trompeuse que lorsqu’elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits. En comparant la marque aux exemples « COFFEE » en relation avec le caractère trompeur dans les lignes directrices de l’Office, la marque du demandeur devrait être évaluée de la même manière.
En comparant la marque du demandeur aux exemples ci-dessus tirés des lignes directrices de l’Office sur le caractère trompeur (Examen de la partie B, section 4 Motifs absolus de refus, chapitre 8 Marques trompeuses, 2.1.1. Une marque ne peut être trompeuse que si elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits et services), la marque véhicule un message clair selon lequel les produits concernés sont du café. Contrairement à l’argument du demandeur, l’Office est d’avis qu’il a évalué la marque du demandeur conformément aux exemples figurant dans les lignes directrices.
8. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires (pièce 4), y compris les marques de l’Union européenne du demandeur n° 018995557 BLACKBIRD COFFEE et n° 019167814 BLACKBIRD.
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En ce qui concerne la MUE n° 018995557 BLACKBIRD COFFEE, « il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
La MUE n° 019167814 BLACKBIRD ne contient pas l’élément verbal « COFFEE » et ne peut être considérée comme similaire au cas présent.
En ce qui concerne l’égalité, l’Office souhaite souligner les marques récentes suivantes qui ont été refusées en raison de leur caractère trompeur :
16/12/2024, R 1596/2024-5, Einstein KAFFEE (fig.)
24/12/2022, R1691/2022-5 care4coffee (fig)
16/08/2019, R0883/2019-2, Ralph’s coffee
MUE n° 019138859 BLANTON’S KENTUCKY COFFEE COCKTAIL
MUE n° 019138839 Kentucky Coffee
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MUE n° 019138914 BLANTON’S KENTUCKY COFFEE
MUE n° 019170058 Element Coffee
EN n° 01845491 COMPOSE COFFEE
MUE n° 019156396 COFFEE FROM THE EQUATOR
EN n° W01840459 Kenangan COFFEE
MUE n° TRIP COFFEE TRIP COFFEE
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019167834 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 The, kakao; drikke fremstillet på basis af the, chokolade og kakao; Kulsyreholdige drikke [fremstillet på basis af kakao eller chokolade]; Ikke- kulsyreholdige drikke (på basis af kakao eller chokolade); iste.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 11 Kaffemaskiner; automatiske installationer til brygning af varme drikke, herunder kaffe, te og kakao; vandkølere; automatiske vandhaner; elektriske vandkogere; køleskabe; køleskabe til opbevaring og dosering af drikkevarer; køleskabe med iskøling [til husholdningsformål]; maskiner til fremstilling og dosering af isterninger.
Classe 30 Kaffe; drikke fremstillet på basis af kaffe; chokolade; konditori- og konfekturevarer; kager; småkager; honning; sirup; sukker; kaffebaserede drikke; Kaffe med smagsstoffer; Kulsyreholdige drikke [fremstillet på basis af kaffe]; Ikke-kulsyreholdige drikke (på basis af kaffe); pizzaer, tærter, sandwiches; bagværk; kunstige sødemidler til brug som næringsmiddel; frappe; frysetørret kaffe; fyldte kaffekapsler; Iskaffe; kaffebønner.
Classe 35 Engros- og detailhandel, herunder via internettet, med kaffe, the, kakao, drikke på basis af kaffe, the og kakao, chokolade, konditori- og konfekturevarer, kager, småkager, honning, sirup, sukker, husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, køkkengrej, bordservice, kaffemaskiner, vandkølere, køleskabe.
Classe 37 Installation, vedligeholdelse, service, rengøring og reparation af kaffemaskiner, vandkølere og køleskabe.
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Class 43 Tilvejebringelse af mad og drikke; café- og cateringvirksomhed; forsyning af kaffe, the og kakao til kontorer [tilvejebringelse af drikke]; forsyning af chokolade, konditori- og konfekturevarer, kager, småkager, honning, sirup og sukker til kontorer [tilbejebringelse af mad]; leasing af kaffemaskiner og vandkølere.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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