Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 000071109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 109 (DÉCHÉANCE)
Lignotrend GmbH & Co. KG, Steinbachstraße 41, 79809 Weilheim, Allemagne (requérante), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Valmet Aktiebolag, 851 94 Sundsvall, Suède (titulaire de la MUE), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 15/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 5 445 747 sont déchus dans leur intégralité à compter du 28/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 445 747 « LignoBoost » (marque verbale) (ci-après la « MUE »). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure; substances chimiques destinées à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l’industrie.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, humecter et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour artistes
Décision en annulation n° C 71 109 page: 2 sur 3
matériaux; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/10/2007. La demande en déchéance a été présentée le 28/03/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 11/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
Décision en annulation n° C 71 109 page: 3 sur 3
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve d’un usage sérieux de la marque de l’UE dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Miriam SÁNCHEZ Galina MINKOVA- Ana MUÑIZ FUNÉS LOZEVA RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Vin
- Logiciel ·
- Service ·
- Cartes ·
- Devise ·
- Fongible ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Monnaie ·
- Video ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Porto ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Port ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Déchéance ·
- Lubrifiant ·
- Graisse industrielle ·
- Moteur ·
- Usage sérieux ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Merchandising ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Écran ·
- Document
- Service ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit ·
- Argument
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Machine à coudre ·
- Risque de confusion ·
- Langue ·
- Turbine hydraulique ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Machine ·
- Métal ·
- International ·
- Plastique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bois ·
- Produit ·
- Forêt ·
- Technologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.