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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° W01850492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01850492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/08/2025
Soundbites Public Benefit Corporation 480 Totten Pond Road, 4th Floor, c/o Morse, Barnes-Brown & Pendleton, P.C. Waltham MA 02451 États-Unis
Votre référence: A0156093 98747721 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1850492
Marque: SOUNDWARE
Nom du titulaire: Soundbites Public Benefit Corporation 480 Totten Pond Road, 4th Floor, c/o Morse, Barnes-Brown & Pendleton, P.C. Waltham MA 02451 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 13/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Écouteurs intra-auriculaires; écouteurs intra-auriculaires sans fil.
Classe 10 Dispositifs de test médicaux pour mesurer la perte auditive chez les patients; appareils d’aide auditive, à savoir, dispositifs pour mesurer la perte auditive chez les patients; appareils auditifs; instruments auditifs médicaux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le public anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: articles auditifs / articles permettant d’entendre quelque chose.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens des mots « SOUND » et « WARE », dont la marque est composée, a été étayé par des définitions de dictionnaire tirées du Collins Dictionary , extraites le 13/05/2025 à l’adresse suivante:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sound,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ware.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 9 et 10 sont des articles permettant à l’utilisateur d’entendre des sons, tels que des haut-parleurs, des écouteurs, ou qu’il s’agit d’articles et/ou d’aides médicales auditives.
Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’(les) objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1850492 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Lidija MARTIC
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