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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° 003067417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 417
Inverse Networks, Inc., 2953 Bunker Hill Lane, Suite 210, 95054 Santa Clara, Etats- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, Partie mbB, Sonnenstraße 33, 80331 München, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Fitbit Inc., 199 Fremont Street, 14th Floor, 94105 San Francisco, États-Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Baker & Mckenzie, Bethmannstr.50- 54, 60311 Frankfurt/Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 417 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 874 757 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 874 757, «versa». l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 990 253 «versa».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
L IKELIHOOD of confusion — article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 067 417 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: Matériel informatique, logiciels et périphériques; logiciels de virtualisation de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation de la sécurité de données; logiciels de création de réseaux informatiques virtuels et amélioration de la fonctionnalité et de la performance de réseau et de sécurité; logiciels de gestion de données; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [d’inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; extincteurs; tous ces produits n’incluant pas les microscopes, les appareils photographiques numériques, les scanners à diapositives numériques, le captage ou le traitement numérique d’images ou les dispositifs de traitement numérique d’images ou de données, destinés à des laboratoires de recherche ou dans le domaine médical, des logiciels de traitement de données et de mesure et de traitement d’images, destinés à être utilisés avec des microscopes, des appareils photographiques numériques ou des scanners à diapositives numériques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; dispositifs électroniques personnels utilisés pour suivre les objectifs de fitness et les statistiques; câbles à montres; logiciels pour le développement d’applications; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs pour dispositifs électroniques portables; logiciels d’applications informatiques; bracelets et sangles d’atcette.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés comprennent une large gamme de logiciels, de dispositifs électroniques tels que des montres intelligentes et des trackers d’activités et leurs accessoires.
La division d’opposition ne partage pas l’affirmation de la demanderesse et considère que les logiciels contestés de développement d’applications; programmes du système d’exploitation pour ordinateurs pour dispositifs électroniques portables;les logiciels d’applications informatiques sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 067 417 page:3De4
En outre, les montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; dispositifs électroniques personnels utilisés pour suivre les objectifs de fitness et les statistiques; câbles à montres; Les bandes et bandes plus intelligentes sont au moins faiblement similaires aux «quincaillerie informatique» de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, au niveau d’un producteur, du public pertinent et des canaux de distribution. La réalité du marché montre, à juste titre, que le producteur de dispositifs informatiques est également impliqué dans la commercialisation de différents types de montres intelligentes. En ce qui concerne les «bracelets et sangles d’atcette» contestés, il convient de préciser que ces produits sont clairement complémentaires avec les montres intelligentes et qu’il existe donc au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
B) Les signes
L’INVERSE L’INVERSE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont au moins été jugés similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 990 253 de l’opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 067 417 page:4De4
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article (b) du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ ALDO BLASI CRISTINA Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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