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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003238382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 382
Manteco S.P.A., Via della Viaccia, 19, 59013 Montemurlo (Prato), Italie (partie opposante), représentée par Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Madeco SARL, 7 rue Nationale, 59710 Pont A Marcq, France (demanderesse). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 382 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 24: Filtres en matières textiles; produits textiles et succédanés de produits textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 206 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 206 « MADECO » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 24. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 167 214 « MANTECO » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la
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l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne, n° 1 167 214.
a) Les produits
En ce qui concerne l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° 1 167 214, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 24 : Tissus pour la confection de vêtements et d’articles d’ameublement ; linge de lit et de table ; rideaux en matières textiles. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 24 : Filtres en matières textiles ; articles textiles et succédanés d’articles textiles. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 24 Les articles textiles contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les rideaux en matières textiles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les succédanés d’articles textiles contestés constituent une catégorie large qui couvre des produits tels que les rideaux en plastique. Ils sont similaires à un degré élevé aux rideaux en matières textiles de l’opposant. Ces produits ont la même nature, la même destination et le même mode d’utilisation. Ils sont généralement commercialisés par les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent. Les fabricants habituels de ces produits coïncident également.
Les filtres en matières textiles contestés constituent une catégorie large qui couvre des produits tels que les tissus filtrants en fibres de coton. Ils sont similaires aux tissus de l’opposant pour la confection de vêtements et d’articles d’ameublement, qui est une catégorie large couvrant des matières textiles telles que le coton. Ces produits ont la même nature et proviennent généralement des mêmes entreprises. Ils peuvent cibler le même public pertinent et coïncider dans les canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires, à des degrés divers, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, ces derniers principalement en ce qui concerne les tissus utilisés dans les industries de la mode et du textile de maison.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la sophistication des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
MANTECO MADECO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Dans certaines langues de l’UE, comme l’italien, le mot de la marque antérieure a une signification. « MANTECO » est la forme de la première personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe « mantecare » qui se rapporte à la cuisine (c’est-à-dire travailler et mélanger plusieurs ingrédients ensemble afin d’obtenir une consistance lisse et homogène : ).1 Toutefois, compte tenu du contexte des produits visés par la marque antérieure, à savoir des matières textiles spécifiques et des articles textiles, il peut être raisonnablement supposé qu’une partie significative du public pertinent en Italie n’attachera pas la signification susmentionnée, ou tout autre contenu sémantique spécifique, à la marque antérieure. Au contraire, cette partie du public percevra la marque comme un terme indivisible et dépourvu de sens.
1 Informations extraites de Garzanti le 22/01/2026 à www.garzantilinguistica.it/it/mantecare/689148f1d53226fa4607af08.
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Dans le même ordre d’idées, une partie significative du public pertinent en Italie ne percevra aucun contenu sémantique clair dans le mot du signe contesté, « MADECO ». Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Pour les raisons exposées ci-dessus, les termes constituant chaque signe sont intrinsèquement distinctifs à un degré moyen. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence des lettres « MA-ECO » et leurs sons. Ils diffèrent par la ou les lettre(s), et leurs sons, placées entre celles qui coïncident, à savoir « -NT- » dans la marque antérieure par opposition à « -D- » dans le signe contesté. Les signes ont la même structure et une longueur similaire.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification claire pour la partie pertinente du public visée par la présente évaluation. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir, entre autres, que la marque antérieure « MANTECO » n’a aucun lien avec les produits concernés, et que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme élevé. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T- 28/18, AC MILAN (fig.) / AC et a., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage. En l’espèce, l’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et n’a pas non plus déposé de preuves à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour aucun des produits en question du point de vue de la partie pertinente du public visée par la présente évaluation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés sont identiques ou similaires, à des degrés divers, à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée en relation avec le commerce international antérieur
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enregistrement de marque désignant l’Union européenne n° 1 167 214, qui est la marque antérieure sur laquelle la présente appréciation est axée. Les produits concernés visent le grand public et/ou des professionnels dont le degré d’attention au moment de l’achat peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Du point de vue d’une partie significative du public pertinent en Italie, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres. Il n’y a pas d’aspect sémantique clair qui pourrait créer une distance entre les signes dans la perception des consommateurs. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, étant donné que les signes coïncident dans une séquence de lettres/sons qui correspond à une partie significative de chaque marque verbale, que les lettres non coïncidentes sont placées entre les lettres coïncidentes dans une position plutôt discrète, et en l’absence de tout autre élément différenciateur, les différences ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les ressemblances. Les différences peuvent même passer inaperçues ou être oubliées par le consommateur moyen lorsqu’il rencontre les signes dans le contexte de produits identiques ou similaires, y compris à un degré élevé. Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent en Italie. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la perception de la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 167 214. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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