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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 000072490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 490 (DÉCHÉANCE)
Vitec Software Group AB (publ), Götgatan 8 C, 903 27 Umeå, Suède (requérant), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Triangle Technology Co., Ltd, Unit 901, Building 2A, Shenzhen Bay Ecological Park, Shahe West Road, Nanshan Dist., Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 12/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 073 371 sont déchus dans leur intégralité à compter du 24/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 18 073 371 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils de télévision; appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; équipements de communication en réseau; coupleurs [équipement de traitement de données]; fichiers d’images téléchargeables; radios; casques d’écoute; enceintes acoustiques; claviers d’ordinateurs; ordinateurs; lecteurs multimédias portables; batteries électriques; smartphones; pince-nez; logiciels informatiques enregistrés.
Classe 18: Malles de voyage; portefeuilles; sacs à main; valises; havresacs; étuis pour cartes [porte-cartes]; sacs à bandoulière pour porter les bébés; valises; porte-documents; trousses de toilette non garnies; parapluies; bâtons de marche; laisses en cuir.
Décision en annulation n° C 72 490 page: 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/05/2020. La demande en déchéance a été présentée le 24/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 01/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 24/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en matière de nullité n° C 72 490 page : 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUEI, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Graziella MEDDE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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