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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 003222574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 574
Labialfarma Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A., Edificio Labialfarma, 1-Felgueira, 3450-336 Sobral Mortágua, Portugal (opposant), représentée par Marquesmarcas, Praça de Portugal N° 7C 1° D, 2910-640 Setúbal, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dr. Phyto S.R.L., Strada Nadeș 40d, Sector 1, Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Eugen Ardeleanu, Aleea Fetesti Nr. 11, Bl. F1 Ap. 26, Sector 3, 032562 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel). Le 01/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 574 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 073 «VITASOL by DR. PHYTO» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur
les enregistrements de marques portugaises suivants: n° 539 158
(marque figurative); n° 539 159 (marque figurative) et n° 415 391 «VITISOL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION D’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS Enregistrements de marques portugaises n° 539 158 et n° 539 159 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, un avis d’opposition à l’enregistrement de la
Décision sur opposition nº B 3 222 574 Page 2 sur 4
une marque peut être refusée pour les motifs de non-enregistrement prévus à l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui requiert la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques portugaises
nº 539 158 (marque figurative) et nº 539 159
(marque figurative). Les deux marques ont été déposées le 14/11/2014 et enregistrées le 11/05/2015. Toutefois, selon les informations disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données de l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI) pour les marques, accessible via TMview, ces enregistrements de marques ont expiré le 12/11/2025 et n’ont pas été renouvelés. Il s’ensuit que ces droits antérieurs ont cessé d’exister et ne peuvent donc pas constituer une base valable en tant que «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur les marques portugaises nº 539 158 et nº 539 159.
Décision sur opposition n° B 3 222 574 Page 3 sur 4
PREUVE D’USAGE
Enregistrement de marque portugaise n° 415 391 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 19/03/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage pour les produits de la classe 5 des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, notamment pour la marque portugaise n° 415 391 «VITISOL» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 21/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 26/05/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des produits de la classe 5 de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDUE dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 415 391.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RUE, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 222 574 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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