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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 019278335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019278335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/05/2026
TURBOKID 3 impasse malatire F-76000 Rouen FRANCIA
Demande no: 019278335 Votre référence:
Marque: LES BABIES Type de marque: Verbale Déposant: TURBOKID 3 impasse malatire F-76000 Rouen FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 09/12/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Étuis à lunettes; Étuis à lunettes pour enfants; Étuis à lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes; Pochettes pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Branches de lunettes; Chaînettes de lunettes.
Classe 14 Bijoux de fantaisie; Médailles; Médaillons.
Classe 16 Cahiers; Autocollants; Autocollants [décalcomanies]; Autocollants [articles de papeterie]; Albums pour autocollants; Albums d’autocollants; Livres d’activités avec autocollants.
Classe 18 Bagages; Sacoches; Sacs à main.
Classe 21 Céramique à usage domestique; Vaisselle; Vaisselle en céramique; Vaisselle en porcelaine; Ustensiles de cuisine; Bouteilles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 24 Serviettes de plage; Serviettes de bain; Serviettes [en matières textiles] de plage; Serviettes éponge; Serviette de toilette; Serviettes de toilette; Couvrepieds; Couvertures de voyage; Couvertures pour enfants; Couvertures pou r bébé; Couvertures en laine; Couvertures pour bébés; Linge de lit; Linge de lit; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Tours de lit d’enfant
[linge de lit].
Classe 25 Vêtements; Mitaines; Chapellerie; Chaussettes; Vêtements de prêt-à-porter; Sous-vêtements; Costumes; Bavoirs en tissu; Bavoirs pour bébés en matières plastiques; Chauffe-mains [vêtements]; Chandails; Peignoirs de plage; Chapeaux de plage.
Classe 28 Figurines [jouets]; Figurines articulées; Jouets; Hochets [jouets]; Maquettes
[jouets]; Tirelires [jouets]; Figurines de collection en tant que jouets; Cartes de collection [jeux de cartes]; Jeux de cartes; Piñatas.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Selon la jurisprudence, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue. Toujours selon la jurisprudence, s’il est vrai que la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée, il n’en reste pas moins que lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification (01/10/2025, T 566/24, LUX 1991 (fig.) / LUXTOOLS (fig.) et al., EU:T:2025:933 § 29).
S’agissant du terme anglais « BABIES », force est de constater, à l’instar du Tribunal de l’Union européenne, que ce terme fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise. De ce fait, sa signification sera comprise par une grande partie du public pertinent francophone comme faisant référence aux enfants en bas âge (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). Cela est d’autant plus avéré que le terme « BABIES » et son équivalent « BÉBÉ » sont suffisamment proches pour conduire le public à établir un lien entre ce terme anglais et sa traduction en français
Par conséquent, une grande partie du public francophone analysé attribuera au terme anglais « BABIES » la même signification que son équivalent français « BEBES ».
• C’est pourquoi, l’office considère que le consommateur pertinent francophone, à savoir le grand public, attribuera au signe la signification suivante: les enfants en bas âge.
• La signification de l’expression « LES BABIES », dont la marque est composée, a été étayée par les références lexicographiques suivantes extraites le 08/12/2025 aux adresses suivantes :
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/le
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les produits d’optique et accessoires pour lunettes visés en classe 9 peuvent être spécialement adaptés aux bébés lorsqu’ils sont conçus avec des matériaux souples et incassables, des formes arrondies et des dimensions réduites pour s’ajuster à la morphologie d’un très jeune enfant. Les montures peuvent être munies de systèmes de fixation spécifiques, comme des bandes élastiques, pour assurer un maintien sécurisé, et les étuis peuvent être renforcés ou simplifiés pour faciliter leur utilisation par les parents.
Les programmes de jeux vidéo en Classe 9 comprennent des programmes de jeux vidéo spécialement adaptés aux bébés. Tel est le cas lorsqu’ils sont conçus pour répondre à leur niveau de développement sensoriel, cognitif et moteur. Les programmes destinés aux tout petits privilégient des interactions très simples, fondées sur des gestes élémentaires comme toucher ou glisser, adaptés à la motricité limitée d’un bébé. Ils utilisent des visuels larges, contrastés et colorés, ainsi que des sons doux et répétitifs, afin de favoriser l’éveil sensoriel sans surcharge ou stimuli inappropriés. Le contenu est dépourvu d’éléments complexes ou potentiellement perturbants et se concentre sur des activités très basiques, comme reconnaître des formes, écouter des sons ou déclencher des animations simples. Les jeux vidéo pour bébés respectent par ailleurs des exigences de sécurité numérique, notamment l’absence de publicité, d’achats intégrés ou de fonctionnalités interactives pouvant exposer l’enfant à des contenus non adaptés. Toutes ces caractéristiques permettent d’identifier clairement des programmes de jeux vidéo conçus spécialement pour les bébés.
Les bijoux de fantaisie, médailles et médaillons visés en classe 14 peuvent être spécialement adaptés aux bébés lorsqu’ils sont conçus dans une optique de sécurité, de douceur et de symbolique liée à la petite enfance. Les bijoux destinés aux bébés utilisent en général des matériaux hypoallergéniques et non irritants, des formes arrondies sans arêtes vives et des tailles réduites adaptées à leur morphologie. Les chaînes et fermoirs sont pensés pour éviter tout risque d’étranglement ou d’ingestion, parfois en intégrant des systèmes de rupture contrôlée ou des longueurs très limitées. Les médailles et médaillons pour bébés sont fréquemment proposés comme objets symboliques liés à la naissance ou au baptême ; ils sont conçus avec une finition douce, de petites dimensions et une esthétique adaptée à l’âge de l’enfant. L’ensemble de ces caractéristiques permet de distinguer clairement ces produits comme étant spécifiquement destinés ou adaptés aux bébés.
Les cahiers, autocollants, albums pour autocollants et livres d’activités avec autocollants visés en classe 16 peuvent être spécialement adaptés aux bébés lorsqu’ils sont conçus en tenant compte de leur développement moteur et cognitif, ainsi que de leur sécurité. Les cahiers destinés aux tout-petits utilisent souvent des pages épaisses et résistantes, faciles à manipuler par des mains encore maladroites, et peuvent comporter des coins arrondis pour éviter les blessures. Les autocollants pour bébés sont généralement plus grands, fabriqués dans des matériaux non toxiques et conformes aux normes de sécurité, afin de limiter tout risque d’ingestion. Leur surface peut être repositionnable pour permettre à l’enfant d’expérimenter sans difficulté. Les albums et livres d’activités avec autocollants sont conçus pour stimuler l’éveil visuel et la coordination oeil-main grâce à des illustrations simples, colorées et contrastées, adaptées à la compréhension d’un très jeune enfant. Les thèmes
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choisis sont souvent liés à l’univers de la petite enfance, ce qui contribue à en faire des produits explicitement destinés ou adaptés aux bébés.
Les bagages, sacoches et sacs à main visés en classe 18 comprennent les bagages, sacoches et sacs à main spécialement adaptés aux besoins des bébés. Tel est le cas lorsqu’ils sont conçus pour faciliter le transport et l’organisation des accessoires indispensables aux soins quotidiens d’un très jeune enfant. Ils peuvent ainsi comporter des compartiments isothermes pour les biberons, des poches étanches pour les vêtements souillés, des espaces dédiés aux lingettes et aux couches, ou encore des revêtements faciles à nettoyer. Leur ergonomie est souvent pensée pour offrir un port confortable sur de longues durées, notamment grâce à des sangles renforcées ou ajustables. Certains modèles peuvent intégrer des tapis à langer pliables ou des systèmes d’attache pour poussette, ce qui les rend particulièrement adaptés aux exigences de mobilité et de praticité propres à la vie avec un bébé.
Les articles de vaisselle et ustensiles ménagers visés en classe 21 sont adaptés aux bébés lorsqu’ils utilisent des matériaux sans danger comme des céramiques non toxiques ou des plastiques alimentaires, lorsqu’ils présentent des formes ergonomiques facilitant la prise en main par un adulte nourrissant un bébé ou par un enfant en apprentissage, ou encore lorsqu’ils sont conçus pour être résistants aux chocs, antidérapants ou faciles à nettoyer. Le linge de maison, linge de lit et couvertures en classe 24 comprennent le linge de maison, linge de lit et les couvertures spécifiquement adaptés aux besoins des bébés. Dans ce cas, ils se distinguent par des tissus doux et hypoallergéniques, des dimensions réduites, des finitions sécurisées sans petits éléments susceptibles d’être arrachés, ainsi que par des propriétés thermiques adaptées à la sensibilité des nourrissons.
Les vêtements et accessoires vestimentaires en classe 25 comprennent les vêtements et accessoires vestimentaires destinés aux bébés. Ces produits utilisent des matières souples, respirantes et non irritantes, souvent hypoallergéniques, et sont conçus pour faciliter l’habillage et le change grâce à des systèmes de fermeture simples et sécurisés.
Enfin, les jouets et jeux visés en classe 28 adaptés aux bébés sont généralement fabriqués à partir de matériaux sûrs et non toxiques, exempts de petites pièces détachables et conformes aux réglementations sur les jouets pour les tout-petits. Leur conception tient compte de la motricité limitée des bébés en proposant des formes simples, faciles à saisir, et des fonctions d’éveil sensoriel comme des couleurs contrastées, des textures variées ou des sons doux, ce qui les rend appropriés au développement précoce de l’enfant.
• Dans ce contexte, il existe un lien direct entre les produits précités et la caractéristique véhiculée par le signe, de sorte que le consommateur pertinent percevra celui-ci comme une indication que les produits en question sont destinés aux bébés et spécifiquement adaptés à leurs besoins.
Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination desdits produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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II. Résumé des arguments du déposant
En date du 09/12/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « LES BABIES » fait l’objet d’un usage réel et spécifique en tant que nom propre, destiné à désigner une famille de personnages intégrée à l’univers créatifs de la déposante, et sera perçu comme tel par le public pertinent. Les produits ne sont concrètement ni présentés ni conçus comme destinés à des bébés ; certains, tels que des figurines ou accessoires décoratifs, s’adressent au contraire à un public adolescent ou adulte.
2. Les termes se référant à l’enfance peuvent disposer d’un caractère distinctif à l’instar du signe « BABY-DRY » ayant fait l’objet de la jurisprudence éponyme (CJCE, 20 septembre 2001, affaire C-383/99 P, Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY)).
3. « LES BABIES » se distingue par une structure inhabituelle et une identité sonore propre, lui conférant une originalité d’ensemble de nature à renforcer son caractère distinctif.
4. Le lien que le public pertinent pourrait être amené à établir entre la caractéristique évoquée et les produits visés par le refus n’est ni direct ni immédiat, mais purement hypothétique et supposé.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
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Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Ces principes constituent le cadre principal pour l’analyse des observations du déposant.
1. À la lumière des principes jurisprudentiels précités, il y a lieu de considérer que les circonstances invoquées relatives à l’univers créatif du déposant, ou aux produits qu’il offre réellement sur le marché ou qu’il projette d’offrir sur le marché, sont dépourvues de pertinence pour l’appréciation du caractère descriptif et distinctif du signe.
Elles ne sauraient, contrairement à ce que soutient le déposant, constituer des éléments contextuels permettant de déterminer la perception de la signification du signe par le consommateur pertinent, à moins de s’apparenter à des faits notoirement connu par une partie significative du public quod non.
En effet, l’application des articles 7, paragraphe 1, points b) et c) EUTMR ne porte que sur les caractéristiques intrinsèques du signe dont l’enregistrement est demandé et sur les produits et services tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement.
Ce n’est qu’au titre de l’article 7, paragraphe 3, EUTMR que l’usage effectif du signe peut être pris en considération. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe initialement non distinctif lorsqu’il a acquis un caractère distinctif, pour les produits ou services visés par la demande, du fait de l’usage qui en a été fait.
Il y a donc lieu de rejeter l’argument du déposant et d’écarter l’ensemble des observations relatives à l’activité du déposant, ainsi qu’à l’usage réel et concret de la marque sur le marché.
2. Une marque a vocation à identifier l’origine commerciale des produits et services qu’elle désigne, et non à protéger un concept abstrait, tel que celui de l’enfance. Il s’ensuit que la seule existence de marques enregistrées évoquant l’univers de l’enfance ne saurait conduire l’Office à remettre en cause son appréciation du signe en cause.
S’agissant de la marque « BABY-DRY », objet de l’arrêt éponyme invoqué par le déposant, il convient de relever que celle-ci se présente comme un néologisme résultant de la juxtaposition de termes anglais dont l’agencement, inhabituel sur le plan syntaxique, ne correspond pas à une expression usuelle de la langue anglaise.
Ainsi, cette marque se distingue structurellement du signe en cause et ne présente, à l’égard de ce dernier, aucun degré pertinent de similitude susceptible d’en faire un précédent utile dans le cadre de la présente analyse.
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Il convient, dès lors, d’écarter l’argumentation du déposant sur ce point.
3. Force est de constater que le signe « les babies », contrairement à ce que soutient le déposant, ne présente aucune caractéristique structurelle particulière de nature à rendre sa compréhension complexe pour le public pertinent. La construction du signe, consistant en l’association d’un article défini à un nom commun, apparaît grammaticalement correcte et immédiatement intelligible pour le public francophone.
La seule singularité du signe réside dans la combinaison de deux langues distinctes, à savoir le français pour l’article « les » et l’anglais pour le terme « babies » qu’il introduit.
Or, il est constant que des combinaisons de termes issus de langues différentes demeurent descriptives et dépourvues de caractère distinctif lorsque le public pertinent est en mesure de comprendre immédiatement la signification descriptive de chacun des éléments composant le signe, sans effort d’interprétation particulier.
Tel est précisément le cas en l’espèce, dès lors que le terme anglais « babies », relevant d’un vocabulaire élémentaire largement compris par le public francophone, sera immédiatement perçu comme désignant des bébés ou des produits qui leur sont destinés.
Dès lors, la juxtaposition des termes « les » et « babies » ne crée aucune impression suffisamment éloignée de leur signification descriptive pour conférer au signe un caractère distinctif.
4. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications visés par cette disposition soient déjà effectivement utilisés pour désigner les produits et services concernés ou leurs caractéristiques. Il suffit que ces signes ou indications puissent être utilisés à cette fin.
Afin d’apprécier le caractère descriptif, l’EUIPO doit donc examiner non seulement si la marque dont l’enregistrement est demandé constitue actuellement, aux yeux du public pertinent, une description des caractéristiques des produits ou services concernés, mais également si une telle utilisation peut raisonnablement être envisagée à l’avenir.
Il s’ensuit que l’appréciation du caractère descriptif d’une marque au regard des produits et services revendiqués repose sur une analyse in abstracto du lien existant entre le message véhiculé par le signe et lesdits produits ou services.
Par ailleurs, les objections fondées sur le caractère descriptif ne s’appliquent pas uniquement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large incluant, au moins potentiellement, une sous- catégorie identifiable de produits pour lesquels cette marque présente un caractère directement descriptif. En l’absence de limitation appropriée apportée par le déposant, l’objection fondée sur le caractère descriptif affecte nécessairement l’ensemble de la catégorie concernée (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, dans la mesure où les catégories de produits visées par l’objection n’excluent pas expressément les produits destinés aux bébés, à l’instar des « vêtements » en classe 25 qui, en l’absence de restriction, comprennent également les vêtements pour bébés, ainsi que l’Office l’a exposé de manière circonstanciée dans l’objection reproduite ci-dessus, il convient de considérer qu’il existe un lien direct et concret entre le signe « les babies » et les produits concernés. Le public pertinent sera ainsi conduit, sans effort de réflexion particulier, à percevoir immédiatement ce signe comme une simple description de l’espèce et de la destination desdits produits.
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Par conséquent, l’argument du déposant tiré de l’absence de lien direct et concret entre la caractéristique décrite par le signe et les produits visés doit être écarté comme étant infondé.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019278335 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Étuis à lunettes; Étuis à lunettes pour enfants; Étuis à lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Lunettes; Pochettes pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Branches de lunettes; Chaînettes de lunettes.
Classe 14 Bijoux de fantaisie; Médailles; Médaillons.
Classe 16 Cahiers; Autocollants; Autocollants [décalcomanies]; Autocollants [articles de papeterie]; Albums pour autocollants; Albums d’autocollants; Livres d’activités avec autocollants.
Classe 18 Bagages; Sacoches; Sacs à main.
Classe 21 Céramique à usage domestique; Vaisselle; Vaisselle en céramique; Vaisselle en porcelaine; Ustensiles de cuisine; Bouteilles.
Classe 24 Serviettes de plage; Serviettes de bain; Serviettes [en matières textiles] de plage; Serviettes éponge; Serviette de toilette; Serviettes de toilette; Couvre- pieds; Couvertures de voyage; Couvertures pour enfants; Couvertures pour bébé; Couvertures en laine; Couvertures pour bébés; Linge de lit; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Tours de lit d’enfant [linge de lit].
Classe 25 Vêtements; Mitaines; Chapellerie; Chaussettes; Vêtements de prêt-à-porter; Sous-vêtements; Costumes; Bavoirs en tissu; Bavoirs pour bébés en matières plastiques; Chauffe-mains [vêtements]; Chandails; Peignoirs de plage; Chapeaux de plage.
Classe 28 Figurines [jouets]; Figurines articulées; Jouets; Hochets [jouets]; Maquettes
[jouets]; Tirelires [jouets]; Figurines de collection en tant que jouets; Cartes de collection [jeux de cartes]; Jeux de cartes; Piñatas.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 6 Objets d’art en métaux communs; Objets d’art en métaux non précieux; Figurines [statuettes] en métaux communs; Statues en métaux communs; Figurines en métaux communs; Figurines (statuettes) décoratives en métaux communs; Plaques en métaux communs; Statues en alliages de métaux communs; Statues d’icônes religieuses en métaux communs; Coupes
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commémoratives en forme de statue en métaux communs; Figurines en métaux communs [objets d’art]; Plaques d’immatriculation métalliques; Statuettes en métaux communs; Statuettes d’animaux en métaux communs
[objets décoratifs]; Boîtes en métaux communs.
Classe 9 Aimants décoratifs [magnets]; Badges magnétiques; Ordinateur tablette; Programmes de jeux vidéo.
Classe 14 Porte-clefs de fantaisie; Porte-clefs en cuir; Breloques pour porte-clés; Pièces de monnaie de collection; Pin’s [bijouterie]; Pin’s en métaux précieux
[bijouterie].
Classe 16 Papeterie; Articles de papeterie; Affiches; Posters; Tableaux imprimés; Décorations de fête en papier; Cartes de collection; Cartes; Cartes de faire- part; Objets d’art gravés; Papier adhésif; Étiquettes autocollantes; Ruban adhésif; Autocollants pour voitures; Carnets pour autographes.
Classe 18 Porte-monnaie et portefeuilles; Vêtements pour animaux; Sacs de plage; Couvertures pour animaux.
Classe 21 Figurines en céramique; Tirelires; Tirelires métalliques; Tirelires non métalliques; Tirelires en céramique; Assiettes de collection; Mugs.
Classe 24 Linge de table.
Classe 28 Décorations de fête, articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Jouets pour animaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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