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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 000071008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 008 (NULLITÉ)
Mancave Limited, Chartwell House 1 Brunel Parkway Pride Park, DE24 8HR Derby, Royaume-Uni (requérante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cosmetic Lab, Jāņogu iela 13, 2130 Dreiliņi, Stopiņu nov., Lettonie (titulaire de la MUE).
Le 09/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 005 789 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/03/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union
européenne n° 19 005 789 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 382 755 « MANCAVE » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que les produits contestés sont au moins hautement similaires aux produits de la requérante. Ils s’adressent au public général, dont le niveau d’attention est au moins moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot dominant « CAVEMAN », dans lequel la lettre « A » est stylisée. Toutefois, cette stylisation n’affecte pas la perception immédiate du mot « CAVEMAN ». La police de caractères légèrement stylisée sera considérée comme essentiellement décorative. Sous le mot « CAVEMAN », l’expression « men’s bodycare » apparaît en lettres minuscules. Compte tenu de la nature des produits, ces mots sont dépourvus de caractère distinctif, car ils décrivent simplement que les produits sont destinés aux soins corporels pour hommes. Par conséquent, l’élément distinctif et dominant de la marque contestée est « CAVEMAN ».
Le public pertinent décomposera naturellement l’élément verbal du signe contesté « CAVEMAN » en ses composants « CAVE » et « MAN ». Les deux sont des mots anglais de base facilement compris dans toute l’Union européenne. Le terme « CAVE » sera perçu comme signifiant « un trou profond dans une grande zone rocheuse ». Étant donné que ce concept n’a aucun rapport avec les produits ou leurs caractéristiques, il présente un degré de caractère distinctif normal.
Décision en matière de nullité nº C 71 008 Page 2 sur 7
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les éléments verbaux «CAVE» et «MAN», qui sont identiques, bien qu’apparaissant dans un ordre inversé. L’inversion de ces éléments n’est pas déterminante, étant donné que les éléments eux-mêmes sont identiques dans les deux signes. Les signes ne diffèrent que par la stylisation de la marque contestée et l’ajout d’éléments décoratifs non distinctifs, qui ne détourneront pas l’attention du consommateur de l’élément verbal «CAVEMAN». Par conséquent, le public percevra les deux signes comme des combinaisons des deux mêmes mots et les considérera comme visuellement très similaires et phonétiquement au moins très similaires. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les facteurs pertinents, en particulier le principe de l’imperfection du souvenir, ainsi que de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des produits, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour une partie significative du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’il y ait été invité.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Class 3: Produits de toilette non médicamenteux et cosmétiques, y compris hydratants pour la peau, crème hydratante pour le visage, déodorants personnels, déodorants pour le corps, déodorants pour les pieds, anti-transpirants, shampooing, après-shampooing, gel douche, savon, savon liquide, shampooing et gel douche combinés, gels de bain, mousse de bain, huiles de bain, lotions de bain, shampooing et après-shampooing combinés, nettoyant pour le visage, tampons cosmétiques nettoyants pour le visage imprégnés d’un nettoyant pour la peau à base d’alcool, lingettes cosmétiques pré-humidifiées pour le visage, tonique pour le visage, nettoyant pour le visage, exfoliants pour le visage, exfoliants pour la peau et les cheveux, préparations pour le soin des cheveux, préparations pour le coiffage des cheveux sous forme de pâte capillaire, cire capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, crèmes anti-âge pour le visage, crèmes anti-rides, gel de rasage, crème à raser, préparations pour le rasage sous forme d’huile de rasage, eau de Cologne après-rasage, lotions après-rasage, baume après-rasage, préparations de pré-rasage sous forme de crèmes et de liquides, préparations pour le rasage sous forme de bâtons de rasage, parfum, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, lotions pour le corps, lotions pour les mains, crèmes pour les mains, huile pour le corps, huile de massage, huiles d’aromathérapie, huiles essentielles, correcteur de teint, maquillage, baume à lèvres, cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotions solaires, écrans solaires, lotions après-soleil, hydratants teintés pour la peau, colorants capillaires, préparations pour enlever les cuticules sous forme d’huile pour cuticules, lotions pour cuticules, préparations pour enlever les cuticules, préparations pour le soin des ongles, masques faciaux, dentifrice, rince-bouches non médicamenteux, bains de bouche non médicamenteux.
Décision d’annulation n° C 71 008 Page 3 sur 7
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Mousses nettoyantes pour la peau; Préparations pour les soins de la peau; Préparations pour les soins de la peau, des yeux et des ongles; Préparations pour l’épilation et le rasage;
Crèmes réparatrices à usage cosmétique; Masques nettoyants pour le visage; Huiles de douche non médicamenteuses; Cosmétiques fonctionnels; Mousses nettoyantes pour le corps; Déodorants et anti-transpirants; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; Huiles de massage corporel; Produits de lavage corporel; Huiles pour le corps et le visage; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Préparations cosmétiques pour le bain et la douche; Gels pour le corps; Préparations phytocosmétiques; Crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; Crèmes et lotions cosmétiques; Produits cosmétiques pour la peau; Préparations pour la douche; Neutralisants pour les lèvres; Préparations et traitements capillaires; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Huile d’amande à usage cosmétique; Produits de lavage pour les cheveux et le corps; Produits de lavage pour les mains; Paillettes pour le corps; Nettoyants pour les mains; Beurres pour le corps et le visage; Baumes de beauté en crème; Lait de beauté; Lotions de beauté; Sérums de beauté; Préparations pour le bain; Brume corporelle; Huiles de bain et de douche [non médicamenteuses]; Préparations pour le bain et la douche; Gommages en gel; Savons et gels; Préparations nettoyantes à usage personnel; Préparations non médicamenteuses pour les soins du corps; Préparations lavantes à usage personnel; Pierre ponce artificielle; Mousse de douche et de bain; Mousses pour la douche; Gel douche et de bain; Extraits de plantes à usage cosmétique; Masques pour le visage et le corps; Préparations cosmétiques inhibant la repousse des poils; Gommages pour les pieds; Sérum anti-âge à usage cosmétique; Huiles pour le visage; Huiles de massage facial; Préparations de peeling facial à usage cosmétique; Beurres pour le visage; Préparations de beauté non médicamenteuses; Sérums à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de beauté; Crèmes fluides [cosmétiques]; Nettoyant adoucissant [cosmétique]; Crèmes lavantes; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Parfumerie naturelle; Huiles naturelles pour parfums; Produits aromatiques pour parfums; Sprays corporels [non médicamenteux]; Splash corporel; Crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huile de lavande à usage cosmétique; Parfums corporels; Sels de bain parfumés; Huiles aromatiques pour le bain; Bains corporels non médicamenteux; Sels de bain non médicamenteux; Préparations cosmétiques pour le bain; Perles de bain (non médicamenteuses -); Gels de bain moussants; Liquides de bain moussants; Bombes de bain; Huiles de bain à usage cosmétique; Crèmes de bain (non médicamenteuses -); Huile de bain; Pastilles effervescentes pour le bain; Mousse de bain; Lait de bain; Poudres de bain (non médicamenteuses -); Sels de bain, non à usage médical; Savon de bain; Gel de bain; Produit de trempage pour le bain à usage cosmétique; Mousses de bain (non médicamenteuses -); Flocons de bain; Huiles de bain non médicamenteuses; Préparations pour le bain, non à usage médical; Gommages exfoliants pour les mains; Éponges imprégnées de savons; Savons parfumés; Crèmes de douche; Gels de bain et de douche, non à usage médical; Gels douche; Savon de douche; Savon crème pour le corps; Shampoings pour le corps; Savons cosmétiques; Crèmes (savon -) à usage lavant; Savons crèmes; Savon sans eau; Savons luffa; Savon à l’amande; Savon à l’aloès; Savon anti-transpirant; Recharges pour distributeurs de savon pour les mains; Recharges pour distributeurs de gel douche; Savon fait main; Savons pour les mains; Savons liquides; Savon industriel; Savon de toilette; Savon de beauté; Savons de bain liquides; Gels à usage cosmétique; Savons sous forme de gel; Savon; Savon pour la peau; Savons non médicamenteux; Savons pour les soins du corps; Savons à usage personnel; Savon pour la transpiration des pieds; Savons pour le visage; Savons de toilette non médicamenteux; Gommages exfoliants pour les pieds; Savons parfumés; Savons liquides pour les mains et le visage; Pain de savon de toilette; Pain de savon pour le lavage corporel; Savons granulés; Produits de savonnerie; Déodorants pour êtres humains; Déodorants personnels; Déodorants, à usage personnel sous forme de bâtonnets; Savon déodorant; Anti-transpirants sous forme de sprays; Sprays corporels; Déodorants pour les soins du corps; Déodorants à bille [produits de toilette]; Déodorants pour les pieds; Poudre pour les pieds [non médicamenteuse]; Déodorants anti-transpirants; Anti-transpirants non médicamenteux; Anti-transpirants à usage personnel; Anti-transpirants [produits de toilette]; Baume à barbe; Huile à barbe; Sprays de rasage; Crème hydratante après-rasage; Baumes après-rasage; Émulsions après-rasage; Crèmes après-rasage; Préparations après-rasage; Lotions après-rasage; Lait après-rasage; Gel après-rasage; Crèmes avant-rasage; Préparations avant-rasage; Lotions avant-rasage; Préparations de rasage liquides; Baume de rasage; Crème à raser; Préparations de rasage; Nécessaires de rasage, composés de crème à raser et d’après-rasage; Huiles de rasage; Bâtonnets de rasage [préparations]; Lotion de rasage; Mousse à raser; Gel de rasage; Savon à raser; Bases pour parfums floraux; Pommes de senteur [substances aromatiques]; Préparations de fumigation [parfums]; Eau de parfum; Parfumerie; Parfumerie et fragrances; Parfumerie synthétique; Eau parfumée; Fragrances; Spray corporel parfumé; Lotions d’aromathérapie; Crèmes d’aromathérapie.
Décision en annulation nº C 71 008 Page 4 sur 7
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (sur l’utilisation de «en particulier», voir référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de toilette non médicamenteux et cosmétiques ou aux huiles essentielles de la requérante, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la requérante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention du public pertinent est moyen.
c) Les signes
MANCAVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité à l’encontre de toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Le signe contesté est une marque figurative incluant le mot «CAVEMAN» dans une police de caractères stylisée, où la deuxième lettre est représentée sous la forme d’un triangle. Malgré cet élément graphique
Décision en annulation nº C 71 008 Page 5 sur 7
représentation, la grande majorité du public pertinent la percevra comme la lettre majuscule « A », compte tenu notamment de sa position dans la chaîne de lettres. Les consommateurs sont habitués à reconnaître des lettres dans des chaînes même lorsqu’elles sont déformées ou remplacées par des symboles qui leur ressemblent, étant donné que les marques incorporent fréquemment des lettres déformées en tant qu’éléments figuratifs pour créer un effet ou un impact visuel.
Pour une partie du public, telle que celle en Irlande et à Malte, les éléments verbaux « MANCAVE » de la marque antérieure et « CAVEMAN » du signe contesté seront compris comme suit : « MANCAVE » désigne un espace privé réservé aux hommes, tandis que « CAVEMAN » désigne un homme préhistorique. Ces significations distinctes pourraient créer une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement influencer l’appréciation de la similitude.
Toutefois, pour une autre partie du public, telle que le public hispanophone, slovaque et polonais, ces significations spécifiques ne seront pas perçues. Pour ce public, seul le composant « MAN » est susceptible d’être identifié dans les deux signes, étant donné que le mot « man » appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme désignant un être humain de sexe masculin (12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.) / MAN et al., EU:T:2019:533, point 75). Par conséquent, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
L’élément coïncidant « MAN » dans les signes présente un faible degré de caractère distinctif, car il indique simplement que les produits sont destinés à un usage masculin. Contrairement aux arguments du demandeur, l’élément « CAVE » ne sera associé à aucune signification par la partie du public en cause, puisqu’il ne s’agit pas d’un terme anglais de base. Par conséquent, il est distinctif.
L’expression « men’s bodycare » dans le signe contesté sera comprise par au moins une grande partie des consommateurs pertinents, étant donné que tous les mots de cette expression appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont couramment utilisés dans le commerce dans toute l’Union européenne (05/10/2022, T-599/21, Body-star / Bodyguard, EU:T:2022:598, point 37 ; 29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, point 42). Cette expression indique que les produits pertinents sont des produits de soins corporels spécifiquement destinés aux hommes, tels que des savons, des lotions, des déodorants, des crèmes à raser et d’autres articles de soins personnels. Étant donné que cet élément décrit simplement la nature et l’utilisateur visé des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément « CAVEMAN » dans le signe contesté est l’élément dominant car il apparaît dans une taille significativement plus grande et une stylisation en gras par rapport à l’élément secondaire « men’s bodycare ».
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les mots « MAN » et « CAVE », bien qu’en ordre inversé. Ces mots constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’expression supplémentaire « men’s bodycare » du signe contesté, laquelle joue un rôle secondaire en raison de sa taille plus petite et de son caractère non distinctif. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de « MAN » et « CAVE », présents dans les deux signes, bien qu’en ordre inversé. Étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques complexes à leurs éléments verbaux dominants, il est probable que le public pertinent omettra de prononcer l’expression « men’s bodycare » dans le signe contesté, laquelle est d’importance secondaire en raison de sa petite taille et de sa position en bas du signe (18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.) / BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, point 48).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public en cause, la similitude conceptuelle
Décision en annulation n° C 71 008 Page 6 sur 7
est faible, étant limitée au concept de « MAN », qui a un faible caractère distinctif. L’élément additionnel « men’s bodycare » dans le signe contesté renforce encore la nature masculine des produits. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal dans son ensemble.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un faible degré. Ils coïncident dans les éléments « MAN » et « CAVE », bien qu’en ordre inversé. Ces mots constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, malgré l’ordre inversé des éléments « MAN » et « CAVE », les consommateurs ayant une mémoire imparfaite peuvent confondre les marques, d’autant plus qu’elles contiennent exactement les mêmes lettres.
En outre, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes, lorsqu’il rencontrera les marques en conflit, il est probable qu’il percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouvelles gammes de produits. L’élément non distinctif
Décision en annulation n° C 71 008 Page 7 sur 7
l’expression «men’s bodycare» dans le signe contesté renforce cette perception, car elle ne fait que décrire la (sous-)catégorie de produits.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public hispanophone, slovaque et polonophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du demandeur désignant l’Union européenne n° 1 382 755. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Marzena MACIAK Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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