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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 000074239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 74 239 (DÉCHÉANCE)
Grastree Ltd, Born &Co. 1st Floor, Devonshire House, 1 Mayfair Place, W1J 8AJ London, United Kingdom (requérante), représentée par Ufficio Internazionale Brevetti Ing. C. Gregorj S.R.L., Via Muratori 13/B, 20135 Milan, Italy (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Aimeinuo Electronic Commerce Co., Ltd., Rm.513, Chuangke Workshop, Bldg E, Minle Industrial Park, Minzhi St., Longhua New Dist., Shenzhen, China (titulaire de la MUE), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Spain (mandataire professionnel). Le 24/03/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 18 237 360 sont déchus dans leur intégralité à compter du 23/10/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 237 360 AIMASON (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 9: Balances; Pèse-personnes; enceintes acoustiques; supports d’enregistrement du son; microphones; caméscopes; casques d’écoute; lecteurs multimédias portables; cadres photo numériques; moniteurs vidéo pour bébés; écouteurs; appareils photographiques; télescopes; Prises, fiches et autres contacts [connecteurs électriques]; sonnettes de porte électriques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage; Prises électriques; Appareils de commande à distance. Classe 11: Ampoules d’éclairage; ampoules électriques; lampes de sécurité; guirlandes lumineuses pour la décoration festive; guirlandes lumineuses pour la décoration festive; Appareils et instruments d’éclairage de scène; Grille-pain; Grille-pain; séchoirs à air; installations de climatisation; installations de filtrage de l’air; sèche-cheveux; appareils de climatisation; appareils d’épuration des gaz; appareils et machines d’épuration de l’air; stérilisateurs d’air; radiateurs électriques; Humidificateurs; humidificateurs d’air. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation nº C 74 239 Page 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 29/09/2020. La demande en déchéance a été présentée le 23/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 31/10/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a expiré le 05/01/2026.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution de la MUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/10/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution de la MUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 74 239 Page 3 sur 3
La division d’annulation
María de las Nieves CANTÓ SOLER Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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