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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003228834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 228 834
Sociedade dos Vinhos Borges, S.A., Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909 Rio Tinto, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25 – 1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bodegas Martin Codax SA, Burgans, 91, 36633 Vilariño-Cambados (Pontevedra), Espagne (demanderesse), représentée par Miguel Fernández-Ayala Novo, Francisco Mariño, 5-6° Izq, 15004 A Coruña, Espagne (mandataire professionnel).
Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 834 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 345 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 33) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 345 « LA GATA » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 510 974 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et
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services et les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne nº 1 510 974. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Vins produits exclusivement au Portugal. Les produits contestés sont les suivants : Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Les boissons alcooliques contestées (à l’exception des bières) incluent, en tant que catégorie plus large, les vins du déposant produits exclusivement au Portugal. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du déposant.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
LA GATA
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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porter atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments « GATÃO » de la marque antérieure et « GATA » du signe contesté sont significatifs en portugais. Cela a un impact sur la comparaison conceptuelle des signes et contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie lusophone du public.
La marque antérieure est une marque figurative représentant un chat stylisé et l’élément verbal « GATÃO », qui en portugais signifie, entre autres, un « gros chat ». Étant donné que ces éléments n’ont aucun lien avec les produits pertinents, ils possèdent un degré de caractère distinctif normal. De plus, ils sont visuellement tout aussi accrocheurs et, par conséquent, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Dans le signe contesté, l’élément « LA » sera compris comme un article défini féminin singulier espagnol « the » par le public portugais analysé en raison de la proximité des langues espagnole et portugaise, de la ressemblance avec l’article portugais correspondant « A » et du contexte du nom qui suit dans le signe. Cet élément est non distinctif car il ne sert qu’une fonction grammaticale. Le second élément, « GATA », signifie « chatte » en portugais et est distinctif à un degré normal car il n’a aucun lien avec les produits contestés.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « GATA* ». Ils diffèrent par l’élément additionnel, bien que non distinctif, « LA » dans la marque contestée, et, dans la marque antérieure, par la dernière lettre « O » du mot « GATÃO », un tilde (~) au-dessus du second « A » et l’élément figuratif représentant un chat. Compte tenu des similitudes entre les éléments verbaux, du caractère distinctif des éléments des signes et du fait que l’élément figuratif de la marque antérieure est aussi accrocheur que l’élément verbal, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « G », « A » et « T ». Cependant, les signes diffèrent par la prononciation de l’élément non distinctif « LA » dans le signe contesté et par leurs terminaisons, la marque antérieure se terminant par le son de la diphtongue nasalisée « ÃO » tandis que le signe contesté se termine par la voyelle « A ». En outre, le signe contesté comporte trois syllabes (LA-GA-TA) alors que la marque antérieure en comporte deux (GA-TÃO), ce qui affecte leur rythme et leur intonation. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan conceptuel, l’élément verbal « GATÃO » de la marque antérieure sera compris comme « grand chat (mâle) » et la figure stylisée de chat renforce ce sens. Le signe contesté « LA GATA » sera compris comme « la chatte ». Étant donné que les deux signes véhiculent clairement le concept de chat/félin, bien qu’avec des différences de genre et de taille, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé. La coïncidence entre les signes réside dans les éléments verbaux « GATÃO »/« GATA », tous deux signifiant « chat » en portugais (avec des variations de genre et de taille), l’élément figuratif de chat de la marque antérieure renforçant ce concept. Les différences se limitent à l’article non distinctif « LA » dans le signe contesté, aux terminaisons « ÃO » versus « A », à la figure stylisée de chat de la marque antérieure et à la nuance conceptuelle. Ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, et pour exclure un risque de confusion. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté « LA GATA » (la chatte) est conceptuellement lié à la marque antérieure « GATÃO » (grand chat) avec sa figure de chat, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente pour désigner, par exemple, une ligne de produits ciblant un segment différent ou pour présenter une variation féminine de la marque (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques en modifiant des éléments ou en ajoutant des composants grammaticaux pour désigner de nouvelles lignes de produits ou pour doter leur marque d’une nouvelle image.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie lusophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’enregistrement international de l’opposant désignant l’UE n° 1 510 974 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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