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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° 019084465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019084465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/03/2025
Plasseraud IP 104 rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 FRANCIA
Demande no: 019084465 Votre référence: TM2401776EM Marque: OVERSEED Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: OVERSEED 3 Rue Charles Sadron F-45100 Orléans FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 13/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); semences et semis de marijuana.
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; culture et pousse de cannabis et de produits de cannabis; services de conseillers dans le domaine de la croissance et de la culture de plants de cannabis.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: ensemencer avec un autre type de plante.
La signification susmentionnée du mot « OVERSEED» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«OVERSEED» : to seed (an existing stand) with another type of plant (informations extraites du dictionnaire en ligne Merriam-Webster dictionary, le 06/11/2024 à https://www.merriam- webster.com/dictionary/overseed ); traduit en français par : Ensemencer (une surface déjà existante et ensemencée) avec un autre type de plante.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des semences spécifiques qui peuvent être ensemencées facilement sur d´autres plantes ou des services de plantations ou d´information sur le fait de planter des semences sur d
´autres types de plantes. Dès lors, le signe décrit la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 06/11/2024 a révélé que le terme «OVERSEED» est communément utilisé sur le marché concerné:
https://scotts.com/en-us/how-to/how-to-overseed-a-thin-lawn.html
https://www.ryanturf.com/why-overseed/
https://turfpaint.net/what-is-liquid-overseed-the-best-alternative-to-overseed/
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir
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l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019084465 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); semences et semis de marijuana.
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; culture et pousse de cannabis et de produits de cannabis; services de conseillers dans le domaine de la croissance et de la culture de plants de cannabis.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits issus de la culture de marijuana, à savoir mélanges de rempotage, éléments nutritifs pour plantes, sprays foliaires, engrais liquides; extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 3 Parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; produits de rasage; huiles et essences éthérées; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles essentielles pour l’aromathérapie; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; huiles essentielles à usage personnel; extraits de plantes (huiles essentielles) pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de plantes (huiles essentielles) utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques; extraits de plantes (huiles essentielles) utilisés dans la fabrication de liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; extraits de fleur de cannabis et cannabinoïdes et leurs dérivés sous forme de pommades, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, huiles, huiles essentielles, gels et timbres transdermiques à des fins cosmétiques et de toilette.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; shampoings médicamenteux; savons médicinaux; préparations pour le bain à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires;
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préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; produits de cannabis médicinal, à savoir extraits de marijuana médicale; extraits à base d’herbes médicinales à usage médical, à savoir extraits de cannabis médical; préparations à base d’herbes médicinales, à savoir préparations de marijuana, concentrés et fleurs séchées de cannabis; dérivés de cannabis médical sous forme de liquides, huiles, sprays buccaux, pilules, gélules, crèmes, teintures et lotions; compléments alimentaires contenant des dérivés de cannabis; herbes médicinales, à savoir cannabis médical; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée, à savoir cannabis médical; suppositoires à base de cannabis médical; patchs transcutanés de cannabis médical; extraits infusés de cannabis médical, à savoir baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, clones de cannabis, cultures tissulaires, poudres, jus, résines, huiles et tétrahydrocannabinol (THC); aliments médicamenteux pour animaux de compagnie à base de cannabis.
Classe 31 Fruits frais; légumes frais; plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; plantes; plants; arbres (végétaux); plants vivants de cannabis.
Classe 32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; produits à boire infusés au cannabis, à savoir colas, jus, limonades, eau; essences sans alcool pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons; poudres pour la préparation de boissons sans alcool.
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; marijuana séchée à fumer; accessoires et produits à fumer, à savoir vaporisateurs et vaporisateurs stylos de cannabis, pipes, papiers à rouler, pipes à eau, bongs, broyeurs; arômes, autre qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cannabidiol [CBD], à fumer; cannabinoïdes et cannabidiol [CBD] pour des fins récréatives.
Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau
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(soins d’hygiène et de beauté); services hospitaliers; services de médecine alternative; prestation de services de dispensaires de cannabis médical et de marijuana médicale; information et consultation en matière médicale; compilation de rapports médicaux (informations médicales).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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