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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 019179759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/08/2025
Mon Yin Lin Gloria Fuertes 1 2°D 28342 Valdemoro ESPAÑA
Numéro de la demande : 019179759
Votre référence :
Marque : TOP BEAUTY
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : Sheng Li No. 3-2, Shima Street, Shima Village Gaiwei Town, Xianyou County, Fujian 351200 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 15/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour tous les produits désignés, à savoir les suivants :
Classe 18 : Sacs d’écoliers ; Parapluies ; Sacs ; Sacs de sport tout usage ; Sacs à main pour femmes ; Vêtements pour animaux de compagnie ; Sacs de courses en toile ; Sacs à main ; Valises ; Sacs à dos ; Sacs banane ; Bagages ; Sacs de voyage.
Classe 25 : Hauts [vêtements] ; Bas [vêtements] ; Vêtements pour enfants ; Foulards ; Manteaux ; Casquettes [chapellerie] ; Justaucorps ; Chaussures de randonnée ; Baskets ; Vêtements ; Uniformes de sport ; Chaussures d’athlétisme ; Chaussures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- En l’espèce, la marque « TOP BEAUTY » étant composée de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
- La marque est composée de l’expression « TOP BEAUTY », qui sera perçue par le public pertinent comme une expression significative, à savoir comme un slogan promotionnel avec
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le sens suivant : « attrait fantastique », « excellent attrait ». Cette compréhension est corroborée par les entrées de dictionnaire suivantes : TOP – excellent, grand, fantastique ; le meilleur ; une chose qui est première en excellence, la plus haute, la plus grande. BEAUTY – l’état ou la qualité d’être beau ; attrait ; attractivité ; grâce ; charme ; glamour. (informations extraites le 14/05/2025, des dictionnaires en ligne Collins et Oxford English, disponibles à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beauty; https://www.oed.com/dictionary/top_n1?tab=meaning_and_use#17998997; https://www.oed.com/dictionary/beauty_n?tab=meaning_and_use#25183922).
- Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra l’expression « TOP BEAUTY » comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle et laudative qui vante les excellentes qualités esthétiques des produits en cause.
- Le public pertinent percevrait l’expression « TOP BEAUTY » comme un simple message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspirante. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits en cause des classes 18 et 25 (sacs, parapluies, valises, bagages, vêtements, chapellerie et chaussures), en indiquant aux consommateurs que ces produits sont dotés d’un grand attrait, d’un attrait fantastique, qu’ils affichent une beauté du plus haut niveau, possèdent une excellente attractivité, etc.
- En résumé, rien dans l’expression « TOP BEAUTY » ne pourrait, au-delà de son sens promotionnel et laudatif évident, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits en question. L’impression prima facie véhiculée par le signe est celle d’un slogan publicitaire laudatif accessoire, mais non d’un indicateur d’origine commerciale de ces produits.
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée – « TOP BEAUTY » – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19179759 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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