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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003218205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 205
Granini France, SAS, 138 rue Lavoisier, 71000 Macon, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Playnetic Ltd, 28 Oktovriou 333, Ariadne House, Flat/office 51, Neapoli, 3106 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sonder IP Aps, Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danemark (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 205 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 986 509 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 986 509 PATRICK VS JOKER (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 549 509
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 218 205 Page 2 sur 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie ; Appareils de distribution de billets de loterie ; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard ; applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables.
Classe 41 : Conduite de loteries pour le compte de tiers ; Organisation de loteries ; Services de jeux de hasard ; Divertissements télévisés ; Fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs ; fourniture d’informations en ligne sur les jeux de loterie et les résultats de tirages de loterie.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels informatiques pour services de paris, de jeux et de jeux de hasard et gestion de bases de données ; publications électroniques téléchargeables ; jeux informatiques téléchargeables ; jeux informatiques interactifs électroniques ; logiciels informatiques et programmes informatiques destinés à être distribués et utilisés par les utilisateurs de services de jeux de hasard et de jeux ; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels] ; logiciels de jeux informatiques ; programmes informatiques pour jouer à des jeux ; enregistrements audio, visuels, audiovisuels téléchargeables fournis via l’internet ; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’internet ; sonneries, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables.
Classe 42 : Logiciels en tant que service ; logiciels en tant que service pour applications de jeux de hasard ; développement et conception de jeux informatiques et vidéo ; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques ; services de conseil et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques et vidéo ; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques ; fourniture de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les jeux informatiques téléchargeables contestés ; les jeux informatiques interactifs électroniques chevauchent les applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables de l’opposant, par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels informatiques contestés ; les logiciels informatiques pour services de paris, de jeux et de jeux de hasard et gestion de bases de données ; les logiciels informatiques et programmes informatiques destinés à être distribués et utilisés par les utilisateurs de services de jeux de hasard et de jeux ; les programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet [logiciels] ; les logiciels de jeux informatiques ; les programmes informatiques pour jouer à des jeux sont des catégories plutôt larges que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office. Ces produits sont considérés comme contenant ou du moins chevauchant et, par conséquent, comme étant identiques aux applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables de l’opposant.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 205 Page 3 sur 7
Les publications électroniques téléchargeables contestées; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; enregistrements audio, visuels, audiovisuels téléchargeables fournis via Internet; sonneries, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables sont au moins similaires aux informations téléchargeables de l’opposant relatives aux jeux et aux jeux de hasard étant donné que ces produits coïncident, au moins, quant à leur finalité, leur canal de distribution, leur consommateur et leur producteur.
Services contestés de la classe 42 Le logiciel en tant que service contesté; logiciel en tant que service pour applications de jeux de hasard; développement et conception de jeux informatiques et vidéo; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; services de conseil et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques et vidéo; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables sont des services en ligne ainsi que leur développement et leur conception. En tant que tels, ces services sont similaires aux applications logicielles de jeux de hasard téléchargeables de l’opposant étant donné qu’ils coïncident quant à leurs producteurs, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits et services sont en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes
PATRICK VS JOKER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
Décision sur opposition n° B 3 218 205 Page 4 sur 7
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « JOKER » ainsi que du symbole « + ». Ces deux éléments sont représentés dans une police de caractères de type bolt standard. Le symbole « + » est le signe mathématique de l’addition. Puisqu’il a une signification laudative dans le sens d’une « valeur ou qualité supérieure », il est dépourvu de caractère distinctif (voir à cet égard la décision du 03/06/2024, R 72/2024-2, Undercover Joker (fig.)/JOKER+ (fig.), point 23). L’élément « JOKER » sera compris comme un « joker, carte de substitution », c’est-à-dire dans le même sens qu’en anglais (informations extraites le 01/08/2025, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/joker ).
À cet égard, et comme confirmé par l’arrêt du 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.) / JOKER et al., EU:T:2016:221 ainsi que par la décision du 18/09/2023, R 591/2023-20, 20 CHARMING JOKER (fig) / JOKER+ (fig), point 50, et en l’absence de preuve contraire, l’élément « JOKER » peut être considéré comme faible (uniquement) en relation avec les jeux de cartes utilisant un joker. La division d’opposition considère, sur cette base, que dans le cas présent, il n’existe pas de lien direct entre ledit mot et les produits et services, mais plutôt un lien indirect, exigeant des consommateurs qu’ils fassent un effort intellectuel avant d’établir l’association pertinente. Globalement, le mot « JOKER » est considéré comme allusif et ayant un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. En outre, la marque antérieure ne comporte aucun élément visuellement saillant.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux « PATRICK VS JOKER ». En ce qui concerne « JOKER », il est fait référence aux paragraphes précédents. Le mot « PATRICK » sera compris comme un prénom masculin plutôt courant et, en l’absence de tout lien direct avec les produits et services en cause, il présente un degré de caractère distinctif normal. L’élément « VS » est une abréviation universellement connue de « Versus » signifiant « contre », utilisée notamment dans le contexte sportif. Bien qu’il puisse légèrement faire allusion à une sorte de compétition ou de jeu, ce qui le rend quelque peu allusif et distinctif à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « JOKER » et diffèrent par le symbole plus dans la marque antérieure et par les éléments verbaux supplémentaires « PATRICK VS » dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, le symbole plus est dépourvu de caractère distinctif. Étant donné que le seul élément pertinent de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, la division d’opposition considère que les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« JOKER », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres « PATRICK VS » du signe contesté. En outre, le symbole plus de la marque antérieure sera omis car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, et en réponse aux arguments du demandeur à cet égard, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, raisonnablement informés et normalement attentifs
Décision sur opposition n° B 3 218 205 Page 5 sur 7
et circonspect, négligera systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où il ne se souviendra que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Sur la base de tout ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En conséquence, les deux signes seront associés au concept de « JOKER » alors qu’ils diffèrent par les concepts supplémentaires évoqués par « PATRICK VS » et le symbole plus, non distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur opposition n° B 3 218 205 Page 6 sur 7
Les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) similaires et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires visuellement et phonétiquement à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement à un degré moyen. Comme expliqué ci-dessus, le seul mot pertinent de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté où il joue un rôle indépendant. Ce fait est susceptible de créer une similitude visuelle et phonétique significative entre les marques en cause (14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig. ) / LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 31 ; 13/07/2022, T-251/21, Tigercat / CAT (fig. ) et al., EU:T:2022:437, § 73). Les consommateurs sont donc susceptibles de présumer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises, ou à tout le moins, d’entreprises liées. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, l’élément verbal « Patrick vs. » peut être considéré comme indiquant une ligne de produits spécifique se rapportant à des jeux multijoueurs ou simplement à des jeux plus compétitifs. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition n° B 3 218 205 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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