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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003149878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 149 878
Tech Data Corporation, 5350 Tech Data Drive, 33760 Clearwater, Floride, États-Unis (opposante), représentée par Fish & Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van- der-Rohe-Str. 8, 80807 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Weilimdorfer Straße 74/2, 70839 Gerlingen, Allemagne (titulaire), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg I. Br., Allemagne (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 149 878 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 576 909 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 054 921 «TECHSELECT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 149 878 Page 2 sur 3
Le titulaire a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 19/11/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant à compter de la reprise de la procédure après suspension pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 08/03/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 149 878 Page 3 sur 3
de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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