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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 000071053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 71 053 (DÉCHÉANCE)
IP Trademark Holdings Inc, 629 Village Lane South, Mandeville Louisiana 70471, États-Unis (requérant), représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shape Solutions GmbH, Bramfelder Straße 119 a, 22305 Hamburg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par BROOK Rechtsanwälte Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 968 950 sont déchus dans leur intégralité à compter du 24/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 968 950 «OG Kush» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 34: Évaporateurs à usage personnel; Bouts de cigarettes; Embouts pour
cigarettes; Bouteilles de gaz liquéfié pour briquets; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Boîtes pour cigarettes électroniques; Pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée; Atomiseurs pour cigarettes électroniques; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; Cartomiseurs pour cigarettes électroniques; Articles pour l’usage du tabac; Cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Kits de fumeurs pour cigarettes électroniques; Inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de
Décision de révocation n° C 71 053 page : 2 sur 3
cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 02/11/2019. La demande de révocation a été présentée le 24/03/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 08/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande de révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de révocation, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 24/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de révocation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de révocation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe de révocation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 71 053 page: 3 sur 3
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Ana MUÑÍZ RODRÍGUEZ EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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