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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° R2420/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2420/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 octobre 2023
Dans l’affaire R 2420/2022-5
ACER Incorporated 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. 10541 Taipei City Demanderesse en Taïwan nullité/requérante représentée par Baker Mckenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsovie (Pologne) contre
Monster Energy Company 1 Monster Way 92879 Corona, États-Unis Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 710C (enregistrement de marque l’Union européenne no 15 412 547)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/10/2023, R 2420/2022-5, prédator/predator et al.
rend le présent
2
24/10/2023, R 2420/2022-5, prédator/predator et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mai 2016, Monster Energy Company (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
PRÉDATEUR
une marque de l’Union européenne pour les produits suivants: Classe 32: Boissons sans alcool.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2016 et la marque a été enregistrée le 30 août 2016.
3 Le 27 novembre 2020, Acer Incorporated (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour les produits susmentionnés. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE, et la demande était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 15 171 234, «antérieure», déposée le 2 mars 2016 et enregistrée le 20 juin 2016 pour des produits compris dans la classe 9.
b) MUE no 15 171 242 « », déposée le 2 mars 2016 et enregistrée le 1 juin 2016 pour des produits compris dans la classe 9.
4 Par décision du 10 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
5 Le 7 décembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 février 2023.
6 Le 12 avril 2023, les parties ont conjointement demandé une suspension de la procédure de recours.
24/10/2023, R 2420/2022-5, prédator/predator et al.
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7 Le 17 avril 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que le recours était suspendu jusqu’au 12 mai 2023.
8 Le 14 septembre 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité, informant la chambre de recours qu’un accord sur les frais était intervenu.
9 Le 20 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a demandé à la titulaire de la marque de l’Union européenne de confirmer les accords sur les frais.
10 Le 19 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé qu’un accord sur les frais avait été conclu et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en nullité. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
24/10/2023, R 2420/2022-5, prédator/predator et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Dit que la décision attaquée ne prend pas effet.
3. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
4. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/10/2023, R 2420/2022-5, prédator/predator et al.
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