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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019204424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/11/2025
PURDYLUCEY INTELLECTUAL PROPERTY 23 Ely Place Dublin Dublin D02 N285 IRLANDA
Numéro de la demande : 019204424
Votre référence : TM15671EU00
Marque : CAL+
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : Linacre Enterprises Limited t/a Equine Products Ireland Linacre House, Old Grange Narraghmore IE-KE R14VW24 IRLANDA
I. Résumé des faits
Le 18/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 5 Compléments alimentaires pour animaux ; Compléments protéiques pour animaux ; Compléments vitaminiques pour animaux ; Compléments alimentaires minéraux pour animaux ; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux ; Préparations nutraceutiques pour animaux ; Stimulants de l’alimentation pour animaux ; Additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, à usage médical ; Préparations d’oligo-éléments à usage animal ; Aliments diététiques pour animaux à usage médical.
Classe 31 Aliments pour chevaux ; Préparations pour l’alimentation des animaux ; Substances alimentaires enrichies pour animaux ; Aliments pour animaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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signification : plus d’oxyde de calcium.
La signification susmentionnée de la combinaison de mots « CAL+ », dont la marque est composée, a été étayée par des références de dictionnaires via les liens suivants : https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/cal https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus-sign
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « CAL+ » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits contiennent une quantité d’oxyde de calcium supérieure à la normale. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits, à savoir que les compléments alimentaires pour animaux de la classe 5 et les aliments pour animaux de la classe 31 contiennent plus d’oxyde de calcium par rapport aux produits similaires des concurrents sur le marché et sont donc plus bénéfiques pour la formation osseuse ou la santé générale des animaux.
En ce qui concerne le signe « + », cet élément ne serait perçu que comme un élément laudatif par le public pertinent, informant les consommateurs pertinents que les produits en question sont particulièrement bons, meilleurs que d’autres et/ou possèdent une caractéristique supplémentaire. Il est établi dans la jurisprudence que le symbole « + » indique couramment dans la publicité une valeur supérieure ou un avantage positif (voir, par exemple, 25/11/2010, C-216/10 P, A+, EU:C:2010:719, § 32 et 08/11/2018 R 2290/2017-1, DOG+, § 16).
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019204424 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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