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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003229042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 042
Rabieta Viajes S.L., Calle Blanca de Castilla N° 5 planta 1 D, 28023 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par María Covadonga Fernández- Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sand Srl, Via Branze, 44, 25123 Brescia, Italie (demanderesse), représentée par Autuori & Partners S.r.l., Strada del Megiaro, 261, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 042 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 39: Organisation de voyages à forfait; réservation de voyages à forfait; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements; organisation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements; réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec divertissements; organisation de voyages de vacances; organisation du transport pour les voyages organisés; coordination des arrangements de voyage pour les vacances en groupe; services d’organisation de voyages à forfait; planification de circuits dans le cadre de voyages à forfait; organisation de circuits dans le cadre de voyages à forfait; conduite de visites guidées; organisation de voyages touristiques dans le cadre de voyages à forfait; organisation de visites de villes dans le cadre de voyages à forfait; organisation d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait; planification et organisation de visites touristiques et d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait; planification et organisation de visites touristiques d’une journée dans le cadre de voyages à forfait; planification et organisation d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait; réservation d’excursions dans le cadre de voyages à forfait; réservation d’hébergement dans le cadre de voyages à forfait; réservation de billets de voyage et de circuit dans le cadre de voyages à forfait; réservation de billets de voyage inclus dans les voyages à forfait; réservation de billets de visites touristiques dans le cadre de voyages à forfait; réservation de billets pour voyages à forfait; services de réservation de billets de voyage; réservation de billets de voyage dans le cadre de voyages à forfait; organisation de circuits; organisation de circuits dans le cadre de voyages à forfait.
Classe 41: Organisation d’événements musicaux; conduite d’événements musicaux; organisation et conduite de festivals; organisation de festivals; conduite
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festivals; organisation et conduite de festivals de musique; organisation de festivals de musique; conduite de festivals de musique; services de festivals de musique; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de concerts; conduite de concerts; organisation et conduite de concerts de musique électronique; organisation de concerts de musique électronique; conduite de concerts de musique électronique; organisation et conduite de concerts de DJ; organisation de concerts de DJ; conduite de concerts de DJ; organisation et conduite de spectacles musicaux; organisation de représentations musicales; conduite de représentations musicales; organisation d’événements musicaux; direction d’événements musicaux; production de concerts de musique; production de concerts de musique électronique; services de divertissement fournis par des musiciens; divertissements musicaux fournis par des boîtes de nuit; divertissements musicaux fournis sous forme de festivals de musique; production de festivals de musique; production de spectacles de divertissement mettant en scène des instrumentistes; production de spectacles de divertissement fournis par des DJ; planification et conduite de fêtes [divertissement]; services de divertissement musical animé; production d’événements de divertissement musical en direct; organisation d’événements musicaux en direct à des fins de divertissement; organisation et conduite d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances; organisation d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances; conduite d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs dans le cadre de forfaits vacances; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation d’événements culturels dans le cadre de forfaits vacances; services de divertissement sous forme d’organisation d’événements de divertissement social; divertissement sous forme d’organisation d’événements récréatifs sociaux dans le cadre de forfaits vacances; activités de divertissement, sportives et culturelles; événements de loisirs et de divertissement, sportifs et culturels dans le cadre de forfaits vacances; organisation de jeux de divertissement dans le cadre de forfaits vacances; organisation de jeux et de compétitions de divertissement dans le cadre de forfaits vacances; divertissement sous forme de jeux télévisés continus dans le cadre de forfaits vacances; divertissement sportif dans le cadre de forfaits sportifs; organisation de spectacles de divertissement dans le cadre de forfaits vacances; divertissement sous forme d’organisation d’événements récréatifs sociaux dans le cadre de forfaits vacances; organisation d’événements récréatifs et de loisirs dans le cadre de forfaits vacances; hospitalité (divertissement) dans le cadre de forfaits vacances; services de réservation de billets pour des événements musicaux; réservation de billets de festivals de musique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 562 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 010 562
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(marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 39 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 135 897 'SPRINGBREAK’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Organisation de voyages.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Organisation de voyages à forfait ; réservation de voyages à forfait ; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements ; organisation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements ; réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement et divertissements ; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec hébergement ; organisation et réservation de voyages à forfait tout compris avec divertissements ; organisation de voyages de vacances ; organisation du transport pour les voyages organisés ; coordination des arrangements de voyage pour les vacances en groupe ; services d’organisation de voyages à forfait ; planification de circuits en tant que voyages à forfait ; organisation de circuits dans le cadre de voyages à forfait ; conduite de visites guidées ; organisation de voyages touristiques dans le cadre de voyages à forfait ; organisation de visites de villes dans le cadre de voyages à forfait ; organisation d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait ; planification et organisation de visites touristiques et d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait ; planification et organisation de visites touristiques d’une journée dans le cadre de voyages à forfait ; planification et organisation d’excursions d’une journée dans le cadre de voyages à forfait ; réservation d’excursions dans le cadre de voyages à forfait ; réservation d’hébergement dans le cadre de voyages à forfait ; réservation de billets de voyage et de circuit dans le cadre de voyages à forfait ; réservation de billets de voyage inclus dans les voyages à forfait ; réservation de billets de visites touristiques dans le cadre de voyages à forfait ; réservation de billets pour les voyages à forfait ; services de réservation de billets.
Décision sur opposition n° B 3 229 042 Page 4 sur 8
pour les voyages ; réservation de billets de voyage dans le cadre de forfaits vacances ; organisation de circuits ; organisation de circuits dans le cadre de forfaits vacances.
Classe 41 : Organisation d’événements musicaux ; conduite d’événements musicaux ; organisation et conduite de festivals ; organisation de festivals ; conduite de festivals ; organisation et conduite de festivals de musique ; organisation de festivals de musique ; conduite de festivals de musique ; services de festivals de musique ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de concerts ; conduite de concerts ; organisation et conduite de concerts de musique électronique ; organisation de concerts de musique électronique ; conduite de concerts de musique électronique ; organisation et conduite de concerts de DJ ; organisation de concerts de DJ ; conduite de concerts de DJ ; organisation et conduite de spectacles musicaux ; organisation de représentations musicales ; conduite de représentations musicales ; organisation d’événements musicaux ; direction d’événements musicaux ; production de concerts de musique ; production de concerts de musique électronique ; services de divertissement fournis par des musiciens ; divertissements musicaux fournis par des boîtes de nuit ; divertissements musicaux fournis sous forme de festivals de musique ; production de festivals musicaux ; production de spectacles de divertissement mettant en vedette des instrumentistes ; production de spectacles de divertissement fournis par des DJ ; planification et conduite de fêtes
[divertissement] ; services de divertissement musical animé ; production d’événements de divertissement musical en direct ; organisation d’événements musicaux en direct à des fins de divertissement ; organisation et conduite d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances ; organisation d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances ; conduite d’événements de divertissement en direct dans le cadre de forfaits vacances ; organisation d’événements sportifs ; organisation d’événements sportifs dans le cadre de forfaits vacances ; organisation de présentations à des fins culturelles ; organisation d’événements culturels dans le cadre de forfaits vacances ; services de divertissement consistant en l’organisation d’événements de divertissement sociaux ; divertissement consistant en l’organisation d’événements récréatifs sociaux dans le cadre de forfaits vacances ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; événements de loisirs et de divertissement, sportifs et culturels dans le cadre de forfaits vacances ; organisation de jeux de divertissement dans le cadre de forfaits vacances ; organisation de jeux et de compétitions de divertissement dans le cadre de forfaits vacances ; divertissement consistant en des jeux télévisés continus dans le cadre de forfaits vacances ; divertissement sportif dans le cadre de forfaits sportifs ; organisation de spectacles de divertissement dans le cadre de forfaits vacances ; divertissement consistant en l’organisation d’événements récréatifs sociaux dans le cadre de forfaits vacances ; organisation d’événements récréatifs et de loisirs dans le cadre de forfaits vacances ; hospitalité (divertissement) dans le cadre de forfaits vacances ; services de réservation de billets pour des événements musicaux ; réservation de billets de festivals de musique.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le pertinent
Décision sur l’opposition n° B 3 229 042 Page 5 sur 8
public et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 39
Tous les services contestés sont inclus dans ou chevauchent la vaste catégorie de services d’organisation de voyages de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Tous les services contestés sont associés à des activités culturelles, de divertissement et sportives. Les services d’organisation de voyages sont offerts par des voyagistes ou d’autres entreprises spécialisées dans le tourisme. Les événements culturels et de divertissement ainsi que les activités sportives font partie des principales caractéristiques des vacances en club/sportives. Ils ne sont pas seulement proposés sur les navires de croisière. Les voyagistes organisent également des événements culturels tels que des expositions, des concerts, des représentations théâtrales ou des événements sportifs, et proposent des voyages pour assister à ces événements. Dans le cadre d’un voyage organisé sous la forme d’une offre groupée (voyage à forfait, séjour culturel, randonnée, séjour sportif, etc.), le voyagiste propose des services de transport et des activités sportives ou culturelles et/ou des services de divertissement. Tous les services contestés peuvent être trouvés dans l’offre des voyagistes: activités culturelles (organisation d’événements culturels dans le cadre de voyages à forfait), activités de divertissement (par exemple, organisation et conduite d’événements de divertissement en direct dans le cadre de voyages à forfait) ou activités sportives (par exemple, organisation d’événements sportifs dans le cadre de voyages à forfait). Le voyagiste propose tous ces services en son propre nom dans le cadre d’un voyage groupé/à forfait. Il est responsable envers le client de la bonne exécution de ces services, même s’il devait faire appel à d’autres entreprises pour les fournir. Les services en comparaison ciblent également les mêmes consommateurs finaux et peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution, notamment par l’intermédiaire d’agences de voyages (20/07/2017, R 2332/2016-1, JAM! / JAM). Ils sont également complémentaires (01/07/2015, R 1315/2014-2, W BCN WORLD (fig.) / BCNWORLD, § 26). Il est parfaitement normal que des activités culturelles, de divertissement ou sportives soient proposées dans le cadre de voyages groupés/à forfait. Compte tenu de ce qui précède, tous les services contestés sont similaires à l’organisation de voyages de l’opposant de la classe 39.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, y compris pour le grand public. En effet, il existe une très large gamme de prix dans le domaine pertinent des arrangements de voyage, allant des offres abordables aux offres très exclusives et coûteuses (14/08/2025, R 591/2025-4, TOURCOMPASS (fig.) / TourCom et al.).
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SPRINGBREAK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le seul élément verbal de la marque antérieure, « SPRINGBREAK », n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. Étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des services en question (et compte tenu de l’absence d’allégation de caractère distinctif accru par l’opposant), son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « SPRING », « BREAK » et « ITALY » placés les uns au-dessus des autres dans une police de caractères noire très stylisée. Alors que les éléments « SPRING » et « BREAK » sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent, le mot « ITALY » sera compris, en raison de sa grande proximité avec le terme espagnol équivalent (Italia), comme un pays d’Europe du Sud. En tant que tel, il décrit directement l’origine géographique des services et/ou la destination cible de ces services. Par conséquent, cet élément est considéré comme non distinctif.
Bien que la stylisation du signe contesté possède un certain degré de caractère distinctif, il est clair que les éléments verbaux « SPRING » et « BREAK » sont les éléments les plus distinctifs du signe. Cependant, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « SPRING(_)BREAK » et leur sonorité. Les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté et le mot/son supplémentaire « ITALY », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leur agencement. Alors que la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 229 042 Page 7 sur 8
marque est un signe composé d’un seul mot, les éléments verbaux du signe contesté sont séparés et agencés sur trois lignes.
Compte tenu de l’importance plus ou moins grande attribuée à chaque élément composant les signes, ainsi qu’expliqué ci-dessus, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept dans l’élément «ITALY» du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non-distinctif .
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal . Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement hautement similaires, tandis que, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée, car elle découle d’un sens non-distinctif .
Les signes coïncident dans les lettres «SPRING(_)BREAK», qui sont le seul élément verbal de la marque antérieure et les seuls éléments distinctifs du signe contesté, bien qu’agencés sur deux lignes comme deux éléments verbaux. Les aspects verbaux et stylisés différents du signe contesté sont moins pertinents en raison de leur caractère moins/non distinctif. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté en relation avec des services identiques ou similaires, les consommateurs (même ceux qui accordent un degré d’attention élevé) sont susceptibles de croire que ces services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées que celles qui affichent la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Ceci s’explique par le fait qu’il est courant de nos jours pour les entreprises de créer des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles gammes de services. En outre, il est courant dans le secteur du voyage de proposer des événements de voyage thématiques ou localisés sous le même nom. En ajoutant «ITALY» au signe «SPRING(_)BREAK», le consommateur peut raisonnablement supposer qu’il s’agit d’une édition locale ou spéciale du même voyagiste.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 135 897 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 229 042 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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