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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 019242144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019242144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/11/2025
STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9 I-10121 Torino ITALIA
Demande n°: 019242144 Votre référence: TM030011EM01/BC Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Shanghai Haoli Energy Storage Technology Co., Ltd. 2nd Floor, Room 102,Building 26,No.1387,Zhangdong Road Shangai 201208 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), RMUE, car il a estimé que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Boissons à base de thé au lait; boissons à base de thé; thé noir; thé vert; thé oolong [thé chinois].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « café ». Cet élément serait compris par le consommateur francophone, lusophone et hispanophone comme ayant la signification suivante : café.
La signification susmentionnée du mot « café », contenu dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Pour le français :
CAFÉ Graine ou fève du caféier; Infusion préparée avec des fèves de caféier torréfiées et moulues (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse le 11/09/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caf
%C3%A9/12081). Traduction par l’Office : Graine de café ; Infusion préparée à partir de grains de café torréfiés et moulus.
Pour le portugais :
CAFÉ fruto ou semente do cafeeiro; bebida preparada a partir da infusão desse pó, de propriedades tónicas e estimulantes (informations extraites du dictionnaire en ligne infopédia le 11/09/2025 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/caf%C3%A9). Traduction par l’Office : fruit ou graine du caféier ; boisson préparée à partir de l’infusion de cette poudre, aux propriétés toniques et stimulantes.
Pour l’espagnol :
CAFÉ Semilla del cafeto; Bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto. (informations extraites du dictionnaire en ligne Diccionario de la lengua española le 11/09/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/caf %C3%A9). Traduction par l’Office : Graine de caféier ; Boisson préparée par infusion avec la graine torréfiée et moulue du caféier.
Le signe serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en relation avec les « Boissons à base de thé avec du lait ; Boissons à base de thé ; Thé noir ; Thé vert ; Thé Oolong [thé chinois] » de la classe 30, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, contiennent ou sont faits de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019242144 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Boissons à base de thé au lait; boissons à base de thé; Thé noir; thé vert; thé oolong [thé chinois].
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 30 Café; grains de café non torréfiés; boissons à base de café; boissons à base de café au lait; espresso; Café glacé; Café en poudre en sachets-filtres; Arômes de café; café moulu; grains de café torréfiés.
Classe 35 Conception de matériel publicitaire; publicité; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; démonstration de produits; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services d’agences d’import-export; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; services d’agences d’informations commerciales.
Classe 43 Services de cafés; services de salon de café; services de restauration à emporter; services d’évaluation de produits alimentaires [fourniture d’informations sur les aliments et les boissons]; services de cantines; services de cafétérias; services de traiteur pour centres de conférence; services de salons de thé; Services de réservation pour restaurants et repas.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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