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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° W01795322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01795322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 07/01/2025
Madame GAUTIER Céline 34 rue de la Palus F-34130 MAUGUIO France
Votre référence: FRMI-2024-01041 Numéro de demande Internationale: 1795322 Marque: MICROPRAXIE Titulaire: Madame GAUTIER Céline 34 rue de la Palus F-34130 MAUGUIO France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles; publication de livres; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 44 Services médicaux; assistance médicale; services de médecine alternative; services de kinésithérapie; massages; traitement thérapeutique du corps; informations en matière de santé; soins de santé; ostéopathie; chiropraxie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone, à savoir le grand public, mais aussi une clientèle
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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professionnelle, attribuera au signe la signification suivante: une technique de massage thérapeutique visant à stimuler des zones ciblées du corps pour l’aider à relancer des mécanismes naturels d’auto-réparation.
• La signification susmentionnée du mot « MICROPRAXIE », dont la marque est composée a été établie sur la base des références extraites le 29/07/2024 à partir des liens suivants :
https://micropraxie.fr/,
https://www.fabiennefoissac.com/micropraxie,
https://www.micropraxie-narbonne.fr/,
https://www.massuel-micropraxie.fr/senior,
https://marion-carme.fr/.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations se rapportant au contenu thématique des services pédagogiques et d’information en matière de santé visés dans les classes 41 et 44. Ce signe permet par ailleurs d’indiquer au public pertinent quel traitement lui sera prodigué dans le cadre des services médicaux et thérapeutiques visés en classe 44. C’est pourquoi, le signe décrit l’objet et la nature des services concernés.
• Cette perception du public pertinent est d’autant plus avérée que le terme « MICROPRAXIE » est utilisé par plusieurs praticiens et cabinets de micropraxie dans le cadre de leur offre de service, comme le démontre les recherches sur Internet susmentionnées, en date du 29/07/2024. Cela est également avéré en ce qui concerne les services pédagogiques, comme le démontre la référence figurant à l’adresse https://www.meformerenregion.fr/formations/613945, dont le contenu a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections)
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formulée(s) dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1795322 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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