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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003208017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 017
Explorer Investments – Sociedade de Capital de Risco, S.A., Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 7-A, 1070-100 Lisbon, Portugal (partie opposante), représentée par Cuatrecasas Propiedad Industrial, S.R.L., C/ Almagro, 9, 28010 Madrid, Spain (mandataire professionnel)
c o n t r e
Openforests UG (haftungsbeschränkt), Moerserstr. 171, 47803 Krefeld, Germany (demanderesse), représentée par Tanja Kaus, Gänslerweg 18, 82041 Oberhaching, Germany (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 017 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2023, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 901 683 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne
n° 10 320 951 (marque figurative, marque antérieure 1) et
n° 10 321 016 (marque figurative, marque antérieure 2). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 208 017 Page 2 sur 7
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé (suite à une demande de poursuite de la procédure déposée par le demandeur qui a été accordée) et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 14/07/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/07/2018 au 13/07/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Marque antérieure 1 Classe 36 : Fonds communs de placement ; investissements de capitaux ; investissements de fonds ; fonds communs de placement. Marque antérieure 2 Classe 36 : Fonds communs de placement ; placement de capitaux ; fonds (placement de-) ; fonds (constitution de-).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 18/12/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 23/02/2025 pour soumettre la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 21/02/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Pièce 1 : Copies de quatre photographies, montrant, comme allégué par l’opposant, les célébrations du 20e anniversaire de son existence, qui ont eu lieu le 20/06/2023 (au cours de la période pertinente) :
Décision sur l’opposition n° B 3 208 017 Page 3 sur 7
Point 2: Plusieurs copies, comme allégué par l’opposant, d’invitations publiques des actionnaires de la société à l’assemblée générale annuelle, en portugais, des années 2020-2022 (au cours de la période pertinente).
Point 3: Copies de onze articles, avec les titres énumérés ci-dessous, en anglais, datant des années 2020-2023 (au cours de la période pertinente), à l’exception du dernier, qui date de 2024 (en dehors de la période pertinente):
- « Fonds propriétaire de Companhia das Sandas prolongé pour d’autres années », d’où il ressort qu’Explorer Investments dispose de quatre fonds, dont le Fonds II, dont la valeur pour l’année 2019, selon l’opposant, était de 30 millions d’euros. Ce fonds a été créé en 2007 avec un investissement de 200 millions d’euros et accumule actuellement des pertes de valeur. Le Fonds III a été créé en 2010 avec une valeur de 135 millions d’euros et prévoit de restituer 3 fois le capital investi aux actionnaires. Le Fonds IV a un objectif de 100 millions d’euros et commencera à réaliser son premier investissement.
- « Rodrigo Guimarães, PDG d’Explorer Investments, est décédé », ce qui indique qu’Explorer Investments est une société indépendante de gestion de fonds de capital-investissement au Portugal, avec des actifs dépassant 1,3 milliard d’euros répartis en trois domaines d’activité : Capital-investissement, Immobilier et Tourisme.
- « Explorer Investments vend sa participation dans Espaço Casa », indiquant qu’Explorer Investments a finalisé la vente de sa participation dans la société susmentionnée. Le Fonds III d’Explorer Investments a été créé en 2009 avec 135 millions d’euros.
- « Explorer Investments investit 5 millions d’euros dans Nextbitt », d’où il ressort que ladite société a signé un contrat de 5 millions d’euros avec un fonds géré par Explorer Investments pour internationaliser ses opérations en Europe.
- « Nova SBE et Explorer Investments établissent des bourses au mérite pour les étudiants en master », « Explorer Investments attribue une bourse au mérite aux étudiants de Nova SBE », « Explorer Investments attribue une bourse au mérite à
Décision sur l’opposition n° B 3 208 017 Page 4 sur 7
étudiants de Nova SBE" (deux articles portant le même titre), indiquant qu’Explorer Investments, une société de gestion d’actifs indépendante et renommée, a établi un partenariat pour lancer un programme de bourses d’études pour les étudiants.
- « Explorer triple l’investissement du Fonds III à plus de 300 millions d’euros », qui indique que le Fonds Explorer est positionné dans les 10 % des meilleurs fonds européens après la vente de Globalest au groupe Brisa et, selon sa direction, a triplé le montant investi à plus de 300 millions d’euros.
- « Explorer Investments signe un contrat pour investir dans le capital de Grupo Your » indiquant qu’Explorer Investments a conclu un accord pour mettre en œuvre un partenariat stratégique et acquérir une participation dans ladite société.
- « PLMJ conseille Explorer Investments sur la vente de Micronipol » (en dehors de la période pertinente).
Point 4 : Une copie d’un rapport de transparence sur l’investissement responsable 2020, préparé par Principles for Responsible Investment (PRI), signé par Explorer Investments le 18/10/2018 (au cours de la période pertinente). Ce rapport est un extrait de la réponse de l’organisation signataire individuelle aux PRI. Il comprend leurs réponses, qui sont présentées exactement telles qu’elles ont été rapportées. Le document contient une clause de non-responsabilité indiquant que les informations fournies n’ont pas été auditées par le Secrétariat des PRI ou toute autre partie agissant en leur nom. Il ressort de ce document, entre autres, qu’Explorer est la principale société de gestion indépendante du Portugal pour le capital-investissement (Private Equity) à travers différentes classes d’actifs, qui gère et conseille actuellement 1,4 milliard d’euros d’actifs. Elle est située au Portugal et dispose de 335 millions d’euros d’actifs sous gestion (à la fin de 2019).
Point 5 : Six captures d’écran de sites web de Youtube :
- Cinq d’entre elles proviennent d’un tiers, datées entre 2019 et 2023 (au cours de la période pertinente), et présentent des déclarations de l’un des partenaires d’Explorer Investment faites lors du Portugal Real Estate Summit. La description de la première vidéo indique qu’il était l’un des orateurs de l’événement de 2019, qui a réuni 350 participants. En outre, Explorer Investments était l’un des sponsors de cet événement en 2019. Les vidéos individuelles comptent entre 29 et 105 vues.
- Une vidéo, datée du 06/11/2023 (en dehors de la période pertinente), a été mise en ligne par l’opposant, ne contient aucune description et ne montre que le titre « 20 years Explorer Investments ». Cette vidéo compte 79 vues.
Appréciation des preuves d’usage sérieux
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, le temps,
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l’étendue et la nature de l’usage doivent être appréciées au vu de l’ensemble des preuves produites.
La division d’opposition estime approprié, tout d’abord, de concentrer l’appréciation des preuves sur le critère de l’étendue de l’usage.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, notamment, d’une part, le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage et, d’autre part, la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que la fréquence de ces actes (08/07/2004, T- 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, point 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire que la partie opposante produise des preuves supplémentaires pour dissiper tout doute quant à son caractère sérieux (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, point 37).
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Certains des documents présentés, à savoir les photographies de l’événement anniversaire de l’opposant (pièce 1), les annonces concernant les invitations aux assemblées générales d’actionnaires (pièce 2), et les données contenues dans le rapport (pièce 4), comme indiqué dans la clause de non-responsabilité y figurant, proviennent directement de l’opposant. Les documents des pièces 1 et 2 ne se rapportent en aucune manière aux services en question ou à leur volume commercial. La pièce 4 contient une description générale des activités commerciales de l’opposant et des informations générales concernant les actifs détenus et négociés par celui-ci. La simple information concernant les actifs gérés ou détenus par l’opposant, même s’ils impliquent des montants significatifs, ne permet pas de déterminer, entre autres, l’étendue territoriale de l’usage, sa durée ou sa fréquence. Par conséquent, les documents présentés ne fournissent aucune information significative concernant l’étendue de l’usage.
Le contenu de la pièce 5 se compose uniquement de captures d’écran de vidéos YouTube pour lesquelles l’opposant n’a pas fourni l’enregistrement réel dans les preuves. Pour cette raison, le contenu de ces vidéos ne peut être déterminé. Quant aux descriptions fournies sous les vidéos, elles n’indiquent pas clairement les activités commerciales de l’opposant ou l’étendue de l’usage de sa marque.
L’une des preuves soumises qui semble provenir de sources indépendantes est un ensemble d’articles de presse (pièce 3). Cependant, ces articles ne contiennent pas d’informations, de données ou de chiffres suffisants concernant l’étendue de l’usage de la marque. Ils fournissent plutôt des informations vagues quant aux activités commerciales de l’opposant et à ses fonds. Les données financières générales, telles que la valeur de
Décision sur opposition n° B 3 208 017 Page 6 sur 7
actifs détenus ou fonds sous gestion, ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour démontrer l’étendue de l’usage de la marque. Si de tels chiffres peuvent indiquer la taille ou la situation financière de l’entreprise, ils ne constituent pas une preuve directe ou spécifique de la fréquence, de la durée ou du volume de l’usage de la marque en relation avec les services pertinents. Il convient de noter que l’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 23/09/2009, T- 409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36 ; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31). En l’espèce, l’opposant n’a pas soumis de chiffres d’affaires et de ventes, de listes de prix, de dépenses de promotion et de publicité, de relevés de compte, de déclarations fiscales, de déclarations sous serment ou de toute autre donnée qui démontrerait suffisamment le volume commercial de l’usage du signe. Plus important encore, les preuves ne contiennent pas de factures, de bons de commande ou de documents similaires. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage, elles constituent normalement une preuve concrète que des ventes ont eu lieu et indiquent la date et le lieu de ces ventes. À partir des documents soumis par l’opposant, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure ses activités commerciales ont été effectivement fournies. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des preuves susmentionnées, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant au moins l’étendue de l’usage de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Puisqu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 208 017 Page 7 sur 7
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle a été représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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