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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 000066527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 66 527 (NULLITÉ)
Eazegames IE B.V., Singel 122B, 1015 AE Amsterdam, Pays-Bas (requérante), représentée par Rise, Harmenjansweg 15, 2011 AZ Haarlem, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eeze Software Development Ltd, Eeze, Zone 2, Central Business District, Triq Il-Ghajn, CBD 2010 Birkirkara, Malte (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Fenech
& Fenech Advocates, 198, Old Bakery Street, VLT1455 Valletta, Malte (mandataire professionnel).
Le 20/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 831 665 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir : Classe 9 : Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles ; logiciels ; logiciels multimédias interactifs pour jeux ; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jeux ; logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs ; logiciels de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux informatiques ; logiciels de divertissement pour jeux informatiques ; logiciels de jeux pour ordinateurs ; logiciels d’application pour smartphones ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; jeux informatiques téléchargeables ; jeux informatiques ; logiciels pour smartphones ; programmes (de jeux informatiques -) ; logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux ; logiciels pour ordinateurs ; jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques [logiciels] ; logiciels informatiques ; logiciels de jeux électroniques ; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables ; programmes de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels téléchargeables ; programmes informatiques ; logiciels de jeux ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne ; logiciels de divertissement ; programmes de jeux informatiques [logiciels] ; logiciels de jeux informatiques ; cartouches de jeux pour appareils de jeux électroniques ; programmes informatiques pour jouer à des jeux ; programmes informatiques pour jeux préenregistrés ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; programmes informatiques pour jouer à des jeux ; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques ; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux ; programmes de jeux vidéo
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[logiciels informatiques] ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; programmes de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; logiciels mobiles ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux ; programmes de jeux informatiques ; logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux ; logiciels de divertissement interactifs ; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs ; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo ; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels.
Classe 41 : Services d’organisation de jeux ; services de divertissement par machines de jeux ; services de jeux en ligne ; fourniture de jeux ; services de divertissement sous forme de jeux vidéo ; organisation et conduite de jeux ; administration [organisation] de parties de poker ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; fourniture de jeux en ligne ; services de jeux électroniques ; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial ; services de jeux électroniques fournis par l’internet ; organisation de jeux éducatifs ; services de jeux électroniques fournis par l’internet ; jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique) ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; location de jeux vidéo ; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; jeux informatiques en ligne ; fourniture d’installations de casino et de jeux ; services de jeux ; publication de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs ; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communication électroniques ; jeux sur internet (non téléchargeables) ; services de divertissement de partage de jeux informatiques ; location de jeux de casino ; location de jeux de casino ; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’internet ; fourniture d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet ; organisation de jeux ; services d’éducation et de formation relatifs aux jeux ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; administration
[organisation] de services de jeux ; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; organisation de jeux et de compétitions ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissement par jeux vidéo ; conduite de jeux de hasard multijoueurs ; organisation de jeux et de compétitions ; services de jeux ; services de jeux électroniques fournis par l’intermédiaire d’un réseau de communication mondial ; organisation de jeux ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial ; services de jeux informatiques en ligne ; services de jeux en ligne ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de jeux en ligne ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de divertissement, à savoir, la fourniture de jeux informatiques en ligne ; fourniture d’informations aux joueurs sur le classement de leurs scores de jeux via des sites web ; divertissement interactif en ligne ; fourniture de divertissement en ligne ; services de divertissement fournis par des flux en ligne ; fourniture de divertissement multimédia via un site web ; divertissement sous forme de compétitions d’e-sports ; fourniture de divertissement en ligne sous forme de ligues de sports fantastiques ; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique
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ou l’internet.
Classe 42: Logiciels-services [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour jeux électroniques; location de logiciels informatiques; plateformes de jeux sous forme de logiciels-services [SaaS].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques, téléchargeables, relatives aux jeux; instruments de traitement d’images; informations téléchargeables relatives aux jeux; équipement électronique de traitement de données; appareils de traitement de données; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de traitement de paiements électroniques; logiciels graphiques; matériel informatique pour jeux; équipement de traitement de données; appareils et instruments de traitement de données; appareils de traitement audio.
Classe 41: Location de machines de jeux; location de matériel de jeux; location de machines à sous [machines de jeux]; services de location de machines de jeux d’arcades; location de machines de jeux; location de matériel de jeux; location d’appareils pour jouer à des jeux; machines de jeux (location de -).
Classe 42: Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; développement de matériel pour jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; location de matériel de traitement de données et d’ordinateurs; services de conseil et de consultation relatifs aux logiciels de jeux informatiques et vidéo; conception, développement et programmation de logiciels informatiques; conseils relatifs au développement de systèmes informatiques; programmation de matériel de traitement de données; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux informatiques; développement de matériel à utiliser en relation avec des jeux multimédias électroniques et interactifs; conception et développement de bases de données informatiques; recherche et développement de logiciels informatiques; développement de programmes informatiques; conception et développement de logiciels informatiques; recherche relative au développement de programmes et de logiciels informatiques; services de développement de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux vidéo; location de matériel de traitement de données; location de matériel de traitement de données; conception de jeux; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels informatiques; développement de plateformes informatiques; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels informatiques; recherche relative au développement de logiciels informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; location de matériel de traitement de données et de périphériques informatiques; conception et développement de logiciels informatiques pour des tiers; fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels informatiques; développement de logiciels; développement de logiciels informatiques; conception de logiciels de jeux vidéo; développement d’appareils de traitement de données; services de conseil relatifs à la conception et au développement de programmes logiciels informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; conception de logiciels de jeux informatiques; conception de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; conception et développement d’architecture de logiciels informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; développement d’ordinateurs
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logiciels de bases de données; développement de programmes informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; développement de systèmes informatiques; hébergement de contenus de divertissement multimédia.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 831 665 « EEZE Entertainment » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 769 795 « EAZEGAMES » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le 12/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services des classes 9, 41 et 42. Le 06/09/2024, elle a présenté des observations et a fait valoir qu’il existait un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. Les coïncidences résident dans les éléments « EAZE » de la marque antérieure et « EEZE » du signe contesté, qui sont dépourvus de signification et distinctifs, tandis que leurs éléments supplémentaires « GAMES » et « Entertainment » sont non distinctifs. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif élevé ou supérieur à la moyenne, étant donné que « EAZE » est dépourvu de signification. Les produits et services sont identiques, hautement similaires et/ou complémentaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion. Les 28/08/2024 et 30/10/2024, la titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 05/03/2025, la requérante a produit des preuves d’usage (pièces 1 à 15, énumérées et analysées ci-après dans la décision). La requérante a expliqué que sa plateforme EAZEGAMES était la principale plateforme de jeux d’adresse avec de l’argent réel en Europe, permettant aux joueurs de s’affronter dans des jeux basés sur l’adresse et de gagner des prix en espèces. Depuis sa création en 2018, elle a constamment élargi à la fois la gamme de jeux EAZEGAMES disponibles pour ses clients et la portée géographique de ses services EAZEGAMES, qui couvrent actuellement l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le 21/07/2025, la titulaire de la MUE a fait valoir que la requérante n’avait pas prouvé l’usage de la marque pour tous les services. Elle a fait valoir que, de manière générale, les preuves étaient axées sur les logiciels et les services basés sur Internet plutôt que sur le matériel, et que le modèle commercial, y compris les canaux de distribution et la nature de ces produits et services, serait fondamentalement distinct. En outre, il est également clair, selon la titulaire de la MUE, que la requérante développe ses propres produits et les propose à des tiers, mais n’offre pas de services de développement ou de conseil à des tiers. Il n’y a pas d’usage de la marque pour les services commerciaux de la classe 35 ou les services de télécommunications de la classe 38, ni pour aucun des services de la classe 42. En outre, les signes sont globalement visuellement et phonétiquement dissemblables, et il n’existe aucun risque de confusion.
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PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, RMUE, si le titulaire de la marque de l’UE le demande, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que le demandeur invoque à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la marque de l’UE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans, le demandeur doit apporter la preuve que, en outre, les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
Le titulaire de la marque de l’UE a demandé au demandeur de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles la demande est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la preuve de l’usage sera examinée en premier lieu en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 769 795 « EAZEGAMES » (marque verbale).
La requête a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée le 22/06/2018, c’est-à-dire plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (12/06/2024).
La demande en nullité a été déposée le 12/06/2024. La date de dépôt de la marque contestée est le 02/02/2023. Le demandeur était, par conséquent, tenu de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/06/2019 au 11/06/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels la demande est fondée, à savoir :
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales et conseils y afférents ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; publicité et promotion ; médiation commerciale liée à l’achat et à la vente de produits et services ; médiation commerciale en matière de commerce électronique via des places de marché virtuelles (boutiques en ligne et communautés) pour le rapprochement de l’offre et de la demande concernant les jeux vidéo et jeux informatiques en ligne sur supports électroniques, en particulier sur l’internet et les appareils mobiles ; présentation de produits et services sur des moyens de communication ; médiation pour l’établissement de contacts commerciaux via l’internet (relations publiques) ; fourniture d’informations aux consommateurs, à savoir informations sur les prix et les commandes, compilations, classements, évaluations, critiques, références et recommandations concernant les fournisseurs de jeux vidéo et jeux informatiques en ligne sur supports électroniques ; diffusion de publicités pour des tiers via un réseau de communication électronique en ligne ; fourniture d’espaces publicitaires, en ligne ou non ; programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus, y compris l’organisation, la gestion et la mise en œuvre de programmes de fidélisation de la clientèle et de fonctions de bureau pour les programmes de fidélisation
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fondés sur des remises ou des incitations; informations et conseils relatifs aux services précités; y compris tous les services précités fournis par des canaux électroniques, tels qu’internet.
Classe 38: Télécommunications par le biais de jeux vidéo et informatiques électroniques; fourniture d’accès utilisateur à l’internet (fournisseurs de services); services de données de courrier électronique, transmission de courrier électronique; fourniture de salons de discussion sur l’internet; communication électronique au moyen de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums sur l’internet; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’internet; fourniture d’accès à des réseaux et plateformes numériques; informations et conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, que ce soit ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 41: Jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne et compétitions fournis via l’internet; divertissement; divertissement interactif en ligne; production et fourniture de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation d’événements dans le domaine des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; organisation de tournois et de compétitions impliquant des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; organisation de concours impliquant des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; informations et conseils relatifs aux services précités; y compris tous les services précités fournis par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42: Logiciels en tant que service; plateforme informatique en tant que service (PaaS); fourniture de logiciels informatiques pour des compétitions impliquant des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; fourniture de logiciels informatiques pour les services bancaires en ligne, les services bancaires en ligne, la gestion des transactions financières, la planification financière, et le suivi et la gestion des dépenses et des coûts; fourniture de logiciels de paiement; fourniture de logiciels informatiques pour l’envoi et la réception de messages de discussion, de courriers électroniques et de messages push; conception, développement, maintenance, mise en œuvre, test et mise à jour de logiciels informatiques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion, le téléchargement, le partage et le stockage de données, d’informations, d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte; conception d’index d’informations consultables, de sites web et d’autres sources d’informations; fourniture de l’utilisation d’une interface informatique non téléchargeable pour la fourniture d’informations relatives à l’offre et à la demande de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; conseils et assistance techniques en relation avec les jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; informations et conseils relatifs aux services précités; les services précités également par des canaux électroniques, y compris l’internet.
According to Article 19(2) EUTMDR in conjunction with Article 10(3) EUTMDR, the evidence of use must indicate the place, time, extent and nature of use of the earlier mark for the goods and services for which it is registered and on which the application is based.
Le 31/10/2024, conformément à l’article 19, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti au demandeur un délai jusqu’au 05/01/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a finalement été prorogé jusqu’au 05/03/2025.
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Le 05/03/2025, dans le délai imparti, le demandeur a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Pièce 1: une copie du contrat de licence de propriété intellectuelle, daté du 14/03/2019, entre le demandeur (Eazegames IE B.V.) et Eazegames B.V., et une image de la structure de l’entreprise.
Pièce 2: des preuves d’enregistrement des noms de domaine 'eazegames.com’ (06/10/2015) et 'eazegames.co.uk’ (30/09/2017).
Pièce 3: des captures d’écran du site eazegames.com datées de mai 2020, par exemple:
.
Pièce 4: des impressions des boutiques d’applications Apple et Samsung montrant la disponibilité de l’application EAZEGAMES, des avis et sa date de lancement en mars 2018.
Pièce 5: un article de 'Canalys Newsroom', daté du 20/02/2025, sur l’étude du marché européen des smartphones montrant qu’en 2023, les téléphones mobiles Apple et Samsung détenaient une part de marché de 61 % en Europe (hors Russie).
Pièce 6.1: une liste d’enregistrements de transactions par le prestataire de services de paiement tiers 'Pay’ pour des dépôts de fonds sur des comptes en ligne par des consommateurs de l’UE (en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Roumanie et en Suède) entre 2018 et 2024.
Pièce 6.2: une feuille de calcul Excel montrant le nombre de joueurs EAZEGAMES, le nombre de joueurs EAZEGAMES payants et le nombre de paiements effectués par les joueurs entre 2018 et 2024 en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Roumanie et en Suède. Cette pièce présente également un aperçu du prestataire de services de paiement tiers 'Pay’ du nombre de paiements effectués par les joueurs EAZEGAMES par pays entre 2018 et 2024, et une impression
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de Google Analytics indiquant le nombre de nouveaux joueurs par pays entre le 11/10/2023 et le 30/06/2024.
Pièce 6.3 : avis sur l’application EAZEGAMES par les utilisateurs par pays de l’UE (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Roumanie et Suède) entre 2019 et 2024.
Pièce 7 : chiffre d’affaires brut et net par pays (Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Roumanie et Suède) de 2019 à juin 2024.
Pièce 8 : une feuille de calcul Excel contenant un aperçu des coûts publicitaires annuels de 2019 à juin 2024 au Benelux et dans l’UE (c’est-à-dire la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie et la Suède) engagés par les publicités en ligne et les campagnes de marketing sur Facebook et Instagram (Meta), Google, Apple Search et d’autres plateformes de marketing. De 2019 à juin 2024, la requérante a dépensé des fonds de l’ordre de 3 805 023 EUR pour la publicité des services EAZEGAMES dans l’Union européenne.
Pièce 9.1 : rapports de facturation de Facebook et factures de Meta, datés entre 2019 et 2024, pour la publicité d’EAZEGAMES sur Facebook et Instagram ciblant les utilisateurs de l’UE.
Pièce 9.2 : exemples de factures de Google pour les campagnes adwords d’EAZEGAMES sur le moteur de recherche Google ciblant les consommateurs de l’UE et du Royaume-Uni. Ces factures sont datées entre 2018 et 2024.
Pièce 10 : captures d’écran du tableau de bord Google Ads de la requérante démontrant les efforts publicitaires d’EAZEGAMES ciblant les consommateurs en Belgique, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas entre janvier 2019 et juin 2024.
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Pièce 11 : copies de bannières publicitaires Facebook et de publicités Apple Search par pays. Par exemple, pour le Danemark :
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Cette pièce montre également le nombre de courriels promotionnels envoyés aux abonnés et le nombre d’abonnés à la lettre d’information par pays (les abonnés en République tchèque, au Danemark, en Autriche, en Roumanie et en Suède reçoivent des lettres d’information et des publicités en anglais, tandis que les abonnés en Belgique, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas reçoivent des lettres d’information et des publicités en néerlandais, en allemand et en espagnol).
Pièce 12 : échantillons de publications datées publiées par la requérante sur Facebook et Instagram entre juin 2019 et juin 2024, qui promeuvent ses services.
Pièce 13 : impressions détaillant les conférences en 2022 (Londres, Barcelone), ainsi que des confirmations de billets attestant la participation de la requérante pour représenter EAZEGAMES.
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Pièce 14 : notes de crédit datées du 19/11/2021 et du 06/01/2023 émises par la requérante et adressées à deux clients, Schiphol Airport et Tennium. Les concepts sont définis comme « total cash games played », « total gross revenue airport games », « gross revenue funneled players EG », « gross revenue », « revenue prizes », « EazeGames prizes », « total net revenue », etc. Des images sont incluses, par exemple à l’aéroport de Schiphol :
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La requérante explique que des fonctionnalités de « logiciel en tant que service » ont été créées pour ces sociétés afin d’utiliser son logiciel de jeu et que le modèle commercial fonctionne par le biais d’un partage des revenus, où les partenaires (de distribution) utilisent le logiciel et le promeuvent auprès de leurs clients.
Pièce 15 : un tableau de bord d’analyse interne montrant le nombre de nouveaux joueurs basés dans l’UE de mars 2018 à juin 2024 en relation avec les services EAZEGAMES.
La requérante a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque de l’UE antérieure. Aucune de ces preuves ne se rapporte explicitement à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en compte. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être prises en compte pour prouver un usage sérieux « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).
Analyse de chacun des quatre facteurs
Lieu d’usage
La liste des transactions par le prestataire de services de paiement tiers « Pay » (pièce 6.1), les informations sur les joueurs et les paiements (pièce 6.2) et les avis
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(Pièce 6.3) montrent que le lieu d’utilisation est la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie et la Suède. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’utilisation
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente. Par conséquent, les preuves d’usage indiquent suffisamment la période d’utilisation.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les documents déposés, à savoir les informations sur les paiements (pièce 6.1) corroborées par les chiffres d’affaires (pièce 7) et les dépenses publicitaires (pièce 8), fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Il ressort des preuves que «EAZEGAMES» est utilisée en tant que marque pour identifier au moins certains des services.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
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En l’espèce, bien que la marque soit également utilisée sous une forme figurative,
, cela n’affecte pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée. L’utilisation de l’élément verbal « EazeGames » en lettres majuscules et minuscules jaunes légèrement stylisées sont des caractéristiques courantes et donc non distinctives. En raison de la signification bien connue de « Games », l’élément verbal serait en tout état de cause décomposé en ses composants « Eaze » et « Games ». En outre, l’élément figuratif situé à sa gauche est visuellement clairement séparé, de sorte que l’élément verbal « EazeGames » joue toujours un rôle distinctif indépendant.
Par conséquent, les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La marque antérieure est enregistrée pour les services énumérés ci-dessus. Toutefois, les preuves ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de la demande en nullité, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
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Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement les produits ou les services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14.7.2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
En l’espèce, les preuves établissent l’usage de la marque pour les jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et compétitions fournis via l’internet; la fourniture de jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; l’organisation d’événements dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; l’organisation de tournois et de compétitions impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; l’organisation de concours impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne, en classe 41. Ces services sont enregistrés en tant que tels et peuvent être considérés, compte tenu de leur objectif spécifique et de leur utilisation prévue, comme formant une sous-catégorie objective de divertissement; divertissement interactif en ligne; y compris tous les services susmentionnés fournis via des canaux électroniques, y compris l’internet. Afin d’éviter de répéter les mêmes services (par eux-mêmes ou en tant que sous-catégories objectives de catégories plus larges), les services susmentionnés ne seront mentionnés que par eux-mêmes, et non en tant que sous-catégories objectives.
Il n’existe aucune preuve, ou en tout état de cause des preuves insuffisantes, concernant les services restants des classes 35, 41 et 42. Plus précisément, et contrairement à l’affirmation du demandeur, l’usage de la marque n’est pas prouvé en ce qui concerne la plateforme informatique en tant que service (PaaS) en classe 42. La plateforme informatique en tant que service (PaaS) est une plateforme permettant aux développeurs de créer des applications. Rien dans les preuves n’indique que la marque est utilisée pour de tels services. Il n’existe pas non plus de preuves pour les logiciels en tant que service ou la fourniture de logiciels informatiques pour des compétitions impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne en classe 42. Ces services se rapportent à des modèles de prestation basés sur le cloud où les applications sont hébergées par un fournisseur et accessibles via l’internet, généralement via un navigateur web ou une application, au lieu d’être installées localement. Les clients s’abonnent au service, généralement sur une base mensuelle ou annuelle, et le fournisseur gère toute l’infrastructure sous-jacente, la maintenance et les mises à jour. Ce modèle contraste avec les logiciels traditionnels en éliminant la nécessité pour les utilisateurs de gérer l’installation ou la gestion, ce qui le rend plus rentable et flexible. Cependant, bien que le logiciel soit essentiel pour la fourniture des services de divertissement du demandeur, il ressort des preuves qu’il ne s’agit que d’un outil pour fournir les services de divertissement. Les preuves figurant à la pièce 14, contenant des notes de crédit avec des concepts généraux et des images, mais sans aucun document justificatif, tel que des contrats, qui expliquent la portée de ces collaborations et le modèle de livraison spécifique du logiciel, ne sont pas suffisantes pour établir un quelconque usage de la marque pour les services de la classe 42.
Décision en annulation nº C 66 527 Page 14 sur 25
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation estime que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les services suivants: Classe 41: Jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et compétitions fournis via l’internet; fourniture de jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation d’événements dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; organisation de tournois et de compétitions impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; organisation de concours impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne. Par conséquent, la division d’annulation ne prendra en considération que les services susmentionnés lors de l’examen ultérieur de la demande.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMC EN LIAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime approprié d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 769 795 du demandeur.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services sur lesquels la demande est fondée, et pour lesquels la preuve d’usage est établie, sont les suivants: Classe 41: Jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et compétitions fournis via l’internet; fourniture de jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; organisation d’événements dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; organisation de tournois et de compétitions impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne; organisation de concours impliquant des jeux vidéo et des jeux informatiques interactifs en ligne.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels; logiciels multimédias interactifs pour jeux; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jeux; logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs; publications électroniques, téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux de hasard; instruments de traitement d’images; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels d’application pour smartphones; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; applications logicielles informatiques, téléchargeables; équipements électroniques de traitement de données; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels pour smartphones; programmes (de jeux informatiques -); appareils de traitement de données; logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); logiciels pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d’application pour téléphones mobiles; programmes logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels informatiques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels téléchargeables; appareils de traitement des paiements électroniques; programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels graphiques; logiciels de divertissement; programmes de jeux informatiques
[logiciels]; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux pour appareils de jeux électroniques; programmes informatiques pour jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; programmes informatiques pour jeux; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; programmes de jeux informatiques; équipements de traitement de données; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; programmes de jeux vidéo [logiciels informatiques]; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels mobiles; cartouches de jeux vidéo; appareils et instruments de traitement de données; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux de hasard générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux de hasard; appareils de traitement audio; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels.
Classe 41: Services d’organisation de jeux; services de divertissement par machines de jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne; fourniture de jeux; services de divertissement sous forme de jeux vidéo; organisation et conduite de jeux; administration
[organisation] de parties de poker; services de casino, de jeux de hasard et de paris; location de machines de jeux de hasard; location d’équipements pour jeux; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par l’internet; organisation de jeux éducatifs; services de jeux électroniques fournis par l’internet; jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); fourniture de jeux informatiques en ligne; location de jeux vidéo;
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fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des divertissements de jeux informatiques ; jeux informatiques en ligne ; fourniture d’installations de casino et de jeux ; services de jeux ; publication de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs ; fourniture de jeux informatiques interactifs multi-joueurs via l’internet et les réseaux de communication électroniques ; jeux sur internet (non téléchargeables) ; services de divertissement de partage de jeux informatiques ; location de jeux de casino ; location de jeux de casino ; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatiques ou par le biais de l’internet ; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet ; services d’éducation et de formation liés aux jeux ; location de machines à sous [machines de jeux] ; organisation de jeux ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; administration [organisation] de services de jeux ; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial ; services de location de machines de jeux d’arcade ; organisation de jeux et de compétitions ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissement de jeux vidéo ; conduite de jeux de hasard multi-joueurs ; organisation de jeux et de compétitions ; services de jeux ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communication mondial ; location de machines de jeux ; organisation de jeux ; location d’équipements de jeux ; fourniture de jeux vidéo en ligne ; location d’appareils pour la pratique de jeux ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; informations relatives aux divertissements de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatiques ou d’un réseau de communication mondial ; machines de jeux (location de -) ; services de jeux informatiques en ligne ; services de jeux en ligne ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des divertissements de jeux informatiques ; fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de jeux en ligne ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de divertissement, à savoir, la fourniture de jeux informatiques en ligne ; fourniture d’informations aux joueurs sur le classement de leurs scores de jeux via les sites web ; divertissements interactifs en ligne ; fourniture de divertissements en ligne ; services de divertissement fournis par des flux en ligne ; fourniture de divertissements multimédias via un site web ; divertissements sous forme de compétitions d’e-sports ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de ligues de sports fantastiques ; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de jeux vidéo ; développement de matériel pour jeux vidéo ; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle ; location d’équipements de traitement de données et d’ordinateurs ; services de conseil et de consultation relatifs aux jeux informatiques et vidéo
logiciels ; conception, développement et programmation de logiciels informatiques ; conseils relatifs au développement de systèmes informatiques ; programmation d’équipements de traitement de données ; programmation de logiciels de jeux vidéo ; programmation de logiciels de jeux informatiques ; développement de matériel destiné à être utilisé en relation avec des jeux multimédias électroniques et interactifs ; conception et développement de bases de données informatiques ; recherche et développement de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques ; conception et développement d’ordinateurs
logiciels ; recherche relative au développement de programmes informatiques et
logiciels ; services de développement de jeux vidéo ; développement de logiciels de jeux vidéo ; location d’équipements de traitement de données ; location d’équipements de traitement de données ; conception de jeux ; logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour les jeux électroniques ; développement et maintenance de bases de données informatiques
logiciels ; conception, maintenance, développement et mise à jour d’ordinateurs
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logiciels ; développement de plateformes informatiques ; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels informatiques ; recherche relative au développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels de jeux informatiques ; location de logiciels informatiques, d’équipements de traitement de données et de périphériques informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques pour des tiers ; fourniture d’informations dans le domaine du développement de logiciels informatiques ; développement de logiciels ; développement de logiciels informatiques ; conception de logiciels de jeux vidéo ; développement d’appareils de traitement de données ; conseils relatifs à la conception et au développement de programmes de logiciels informatiques ; programmation informatique de jeux vidéo ; conception de logiciels de jeux informatiques ; conception de logiciels ; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; conception et développement d’architectures de logiciels informatiques ; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques ; développement de logiciels de jeux informatiques ; développement de logiciels de bases de données informatiques ; développement de programmes informatiques ; programmation informatique de jeux informatiques ; plateformes de jeux en tant que logiciel-service [SaaS] ; développement de systèmes informatiques ; hébergement de contenu de divertissement multimédia.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services du titulaire de la marque de l’UE, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (sur l’utilisation de « notamment », voir référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du titulaire de la marque de l’UE pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a des fins purement administratives. Par conséquent, les produits ou services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres simplement au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles contestés ; logiciels ; logiciels multimédias interactifs pour jeux ; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz ; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jeux ; logiciels de jeux vidéo informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; programme de jeu informatique multimédia interactif ; programmes de jeux informatiques ; logiciels de divertissement pour jeux informatiques ; logiciels de jeux pour ordinateurs ; logiciels d’application pour smartphones ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques téléchargés via Internet ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; jeux informatiques téléchargeables ; jeux informatiques ; logiciels pour smartphones ; programmes (de jeux informatiques -) ; logiciels informatiques permettant des jeux
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à jouer; logiciels pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d’application pour téléphones mobiles; programmes logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques
[logiciels]; logiciels informatiques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes informatiques logiciels téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de divertissement; programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des jeux interactifs en ligne; programmes informatiques pour jouer à des jeux; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; programmes de jeux informatiques; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux; programmes de jeux vidéo
[logiciels informatiques]; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels mobiles; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux qui génèrent ou affichent les résultats de paris de machines de jeux; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels sont divers types de logiciels de jeux, ou une catégorie large de logiciels qui pourraient inclure des logiciels de jeux. Ces produits présentent un faible degré de similarité avec les jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne et les compétitions de la requérante fournis via l’internet dans la classe 41. Les logiciels de jeux sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne car, afin de fournir ces services, les logiciels de jeux pertinents sont requis. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Les cartouches de jeux contestées pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; les programmes informatiques pour jeux préenregistrés; les cartouches de jeux vidéo présentent un faible degré de similarité avec les jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne et les compétitions de la requérante fournis via l’internet dans la classe 41. Ces produits et services ont le même but, peuvent être fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent.
Les logiciels graphiques contestés sont une catégorie large de programmes utilisés pour créer, éditer et manipuler des images visuelles. Ils sont dissimilaires à tous les services de la requérante dans la classe 41. Le fait que les logiciels graphiques puissent être utilisés dans le développement de jeux est sans pertinence. Ces produits et services ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils sont produits/fournis par des entreprises différentes via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
Les publications électroniques contestées, téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux; les informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux sont dissimilaires à tous les services de la requérante dans la classe 41. Le fait que ces services soient liés aux jeux et aux jeux n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Ces produits et services ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils sont généralement produits/fournis par des entreprises différentes via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
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Les instruments de traitement d’images contestés; équipements électroniques de traitement de données; appareils de traitement de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de traitement de paiements électroniques; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; équipements de traitement de données; appareils et instruments de traitement de données; appareils de traitement audio sont dissimilaires de tous les services du demandeur de la classe 41. Bien que ces produits puissent être nécessaires lors de l’utilisation des services du demandeur, cela n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Ces produits et services ont une nature, un but et une méthode d’utilisation différents. Ils ne sont pas complémentaires car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ils ne sont pas non plus en concurrence. En outre, ils sont vendus/fournis par des entreprises différentes et ont des canaux de distribution différents.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’organisation de jeux; services de divertissement par machines de jeux; services de jeux en ligne; fourniture de jeux; services de divertissement sous forme de jeux vidéo; organisation et conduite de jeux; administration [organisation] de parties de poker; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par l’internet; organisation de jeux éducatifs; services de jeux électroniques fournis par l’internet; jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); fourniture de jeux informatiques en ligne; location de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; jeux informatiques en ligne; fourniture d’installations de casino et de jeux; services de jeux; publication de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; fourniture de jeux informatiques multijoueurs interactifs via l’internet et les réseaux de communication électroniques; jeux sur internet (non téléchargeables); services de divertissement de partage de jeux informatiques; location de jeux de casino; location de jeux de casino; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’internet; fourniture d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur un réseau mondial et/ou l’internet; organisation de jeux; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; administration [organisation] de services de jeux; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; organisation de jeux et de compétitions; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de divertissement de jeux vidéo; conduite de jeux de hasard multijoueurs; organisation de jeux et de compétitions; services de jeux; services de jeux électroniques fournis par l’intermédiaire d’un réseau de communication mondial; organisation de jeux; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux informatiques en ligne; services de jeux en ligne; fourniture d’un jeu informatique en ligne; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne; divertissement interactif en ligne; fourniture de divertissements en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; fourniture de divertissements multimédias via un site web; divertissement sous forme de sports électroniques
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concours ; services de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives fantastiques ; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet sont soit identiques parce qu’ils sont identiquement contenus dans (y compris les synonymes), incluent ou chevauchent les jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et les concours du demandeur fournis via internet, soit ils sont au moins similaires à ces services du demandeur car ils coïncident au moins, ou se chevauchent, quant à leur finalité (c’est-à-dire le divertissement, les jeux), leurs prestataires et leur public pertinent.
La fourniture contestée d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; la fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; les informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial ; la fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques ; la fourniture d’informations aux joueurs sur le classement de leurs scores de jeux via les sites web sont au moins similaires aux jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et aux concours du demandeur fournis via internet, car ils peuvent au moins coïncider quant à leurs prestataires, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés d’éducation et de formation relatifs aux jeux sont similaires à l’organisation par le demandeur de tournois et de compétitions impliquant des jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne de la classe 41. Ces services peuvent coïncider quant à leur finalité dans la mesure où des services d’éducation/de formation peuvent être fournis à des fins de divertissement ou que des compétitions de jeux peuvent avoir un but éducatif. En outre, ils peuvent coïncider quant à leurs canaux de distribution et peuvent cibler le même public pertinent.
Enfin, la location contestée de machines de jeux ; la location d’équipements pour jeux ; la location de machines à sous [machines de jeux] ; les services de location de machines de jeux d’arcades ; la location de machines de jeux ; la location d’équipements de jeux ; la location d’appareils pour jouer à des jeux ; les machines de jeux (location de -) sont dissimilaires de tous les services du demandeur de la classe 41. Bien que ces services puissent avoir la même finalité générale de jeu, ils ont une nature spécifique et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence directe. En outre, ils sont fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux de distribution différents.
Services contestés de la classe 42
Les logiciels contestés en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour jeux électroniques ; la location de logiciels informatiques ; les plateformes pour jeux en tant que logiciel en tant que service [SaaS] sont similaires à un faible degré aux jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne et aux concours du demandeur fournis via internet de la classe 41. Les logiciels de jeux et les services d’hébergement sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture des jeux vidéo et jeux informatiques interactifs en ligne. En effet, pour fournir ces services, le logiciel de jeux pertinent est requis. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les services concernés sont fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
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Les services contestés restants de la classe 42 sont la conception et le développement de logiciels et de matériel informatique, la location de matériel informatique, les services d’hébergement et les services de conseil et d’assistance en matière de logiciels et de matériel informatique. Ils sont dissemblables de tous les services du demandeur de la classe 41. Ces services ont une nature (à savoir, services informatiques contre divertissement), une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont pas complémentaires, car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise. Ils ne sont pas non plus en concurrence. En outre, ils sont fournis par des entreprises différentes par des canaux de distribution différents et s’adressent principalement à un public pertinent différent (à savoir, un public professionnel contre le grand public).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à un public professionnel possédant des connaissances et une expérience spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
EAZEGAMES EEZE Entertainment
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la
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protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
La marque antérieure est composée du seul élément verbal « EAZEGAMES ». Cependant, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, le composant verbal « GAMES » est un mot anglais qui, compte tenu de son usage répandu, notamment dans le domaine des jeux vidéo, est susceptible d’être compris et donc décortiqué, même par les consommateurs non anglophones, comme faisant référence à « une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou le hasard, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un adversaire ou de résoudre une énigme » (informations extraites du Collins Dictionary le 07/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). Le mot « game » est également utilisé comme abréviation de « computer game » ou « video game » (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 32, 37). Comme il suggère que les services sont liés à l’industrie du jeu, il est non distinctif.
Les composants verbaux « EAZE » dans la marque antérieure et « EEZE » dans le signe contesté seront perçus, du moins par la partie anglophone du public pertinent, comme des altérations fantaisistes des mots anglais « ease » ou « easy », signifiant un manque de difficulté ou d’effort, suggérant ainsi, par exemple, la simplicité ou la convivialité des produits pertinents ou la facilité d’accès aux services pertinents. Cependant, pour une autre partie substantielle du public, telle que la partie italophone et hispanophone du public, ces composants n’évoquent aucun concept et sont distinctifs.
L’élément verbal « Entertainment » du signe contesté, qui est un mot anglais assez couramment utilisé dans l’industrie du jeu et proche de l’équivalent espagnol « entretenimiento », sera compris par une partie substantielle du public hispanophone comme faisant référence à la diversion ou à l’amusement. Cet élément est non distinctif par rapport aux produits et services pertinents, qui sont, ou peuvent être, tous liés au divertissement.
Afin d’éviter d’entrer dans différents scénarios conceptuels, et compte tenu du fait que les similitudes sont plus élevées lorsqu’elles proviennent d’éléments distinctifs, la division d’annulation évaluera les signes du point de vue de la partie significative du public hispanophone pour laquelle les composants verbaux « EAZE »/« EEZE » sont à la fois dépourvus de sens et distinctifs par rapport aux produits et services pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « E*ZE ». Cependant, ils diffèrent visuellement, et dans une certaine mesure phonétiquement, par leurs deuxièmes lettres « A » contre « E », ce qui, cependant, n’entraîne pas que ces éléments aient des sons très différents. En outre, les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par les composants « GAMES » de la marque antérieure et « Entertainment » du signe contesté, qui sont tous deux non distinctifs et ont un impact limité. En l’absence de toute capitalisation irrégulière, les différences de casse en
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des deux signes est sans pertinence étant donné que les deux marques sont des marques verbales, qui protègent le mot en tant que tel. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification dissemblable en raison de leurs composants «GAMES» et «Entertainment». Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables. Toutefois, étant donné que cette différence conceptuelle provient d’éléments non distinctifs, son impact est limité. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le demandeur en nullité affirme que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage. Toutefois, en l’espèce, aucune preuve de ce type n’a été soumise.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et un public professionnel
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public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne en raison de la coïncidence dans la séquence de lettres « E*ZE », qui constitue trois des quatre lettres de l’élément distinctif dans les deux marques. Bien qu’ils diffèrent par leurs éléments non distinctifs « GAMES » et « Entertainment », ces éléments ont un impact limité sur l’impression d’ensemble des marques.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore un élément distinctif similaire « EEZE », qui ressemble étroitement à l’élément distinctif « EAZE » de la marque antérieure, il est fort concevable que le consommateur pertinent, dont le souvenir est imparfait, ne se souvienne pas de cette différence d’une lettre et perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public hispanophone et, par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne du demandeur nº 17 769 795. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
Le demandeur a également fondé sa demande en annulation sur l’enregistrement de marque Benelux nº 1 020 516 « EAZEGAMES ».
Décision en matière de nullité nº C 66 527 Page 25 sur 25
Étant donné que cette marque est identique à celle déjà comparée et couvre le même champ de services pour lesquels la même preuve d’usage a été soumise, comme analysé ci-dessus, le résultat ne peut être différent pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’y a pas de risque de confusion pour ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Lidiya NIKOLOVA Saida CRABBE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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