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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003215535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 535
Master Gift Import, S.L.U., Pasaje Poeta Rafael Alberti, 2, 29400 Ronda, Espagne (partie opposante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27 – 1° C, 28002 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kruner Industries AG, Kägiswilerstrasse 17, 6060 Sarnen, Suisse (titulaire), représentée par Stephan Haas, Brown-Boveri-Straße 6/20, 2351 Wiener Neudorf, Autriche (mandataire professionnel). Le 10/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 535 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 764 853 «Kruner» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 11 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 044 383
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement
Décision sur opposition n° B 3 215 535 Page 2 sur 8
la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque espagnole
n° 3 044 383 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle, dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de l’enregistrement international contesté est le 27/04/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque, sur laquelle l’opposition est fondée, a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 27/04/2018 au 26/04/2023.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, panneaux solaires (chauffage), de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Réfrigérateurs, cuisinières, fours, appareils de chauffage, appareils de climatisation. Grille-pain. Fours à micro-ondes. Hottes de cuisine. Humidificateurs et déshumidificateurs. Équipements d’éclairage, de ventilation et de chauffage/refroidissement. Sèche-linge. Sèche-cheveux. Cafetières électriques. Lampes, lustres. Fers à vapeur pour tissus. Appareils pour filtrer, adoucir, stériliser et purifier l’eau. Filtres (parties d’installations domestiques ou industrielles). Installations et réservoirs d’alimentation en eau. Appareils pour purifier l’air, ainsi que leurs accessoires, non compris dans d’autres classes. Bornes-fontaines.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale. Services d’assistance à l’exploitation d’une entreprise commerciale sous régime de franchise. Services de publicité, de marketing et de promotion commerciale. Services de déclarations ou d’annonces publicitaires par tous moyens de diffusion, services de diffusion d’informations et de publicité. Services d’import-export. Services de vente en gros et au détail dans le commerce, au moyen de catalogues de vente, par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple au moyen de sites web ou d’émissions de télé-achat, de jeux, jouets, articles décoratifs, vêtements, articles cadeaux, meubles, appareils ménagers, articles électroniques et informatiques, outils. Services d’agences d’informations commerciales et de publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion de publicités (brochures, prospectus, dépliants, imprimés, échantillons); affichage de posters; mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents et par héliographie; publicité radiophonique; envois publicitaires, publicité télévisée. Services d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 19/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 24/04/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 24/06/2025 à la demande de l’opposant. Le 20/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : Un ensemble de factures datées entre 2019 et 2023 en espagnol, émises par l’opposant (depuis l’Espagne), montrant des ventes de produits (une partie d’entre eux sous le signe « KRHÜNER »). Les factures comprennent l’en-tête de la société, les références des produits et les prix. Les produits énumérés qui incluent le signe « KRHÜNER » sont les suivants :
« HORNILLA 1 SERVICIO KRÜNER » (numéro de référence 29247),
« BATIDORA 300W CON VASO KRÜNER » (numéro de référence 38277),
« VENTILADOR PIE KRÜNER » (numéro de référence 29336)
« VENTILADOR PIE REDONDO 40 W » (numéro de référence 60001)
« ALTAVOZ KRHUNER REDONDO DOBLE » (numéro de référence 50391).
Les données du destinataire ont été expurgées pour des raisons de confidentialité. Les factures contiennent des références à d’autres signes, tels que « SAN IGNACIO ».
Annexe 2 : Catalogues et échantillons d’emballage en espagnol (la majorité d’entre eux avec des références temporelles 2019-2023) sur lesquels plusieurs produits sous le signe « KRHÜNER » peuvent être vus, en particulier, des appareils de cuisine, des chauffages, des grils, des grille-pain, des climatiseurs et ventilateurs, des haut-parleurs, des étagères, des tondeuses à cheveux, des machines à coudre ou des fers à repasser. D’autres produits apparaissent sous des signes différents (tels que « SAN IGNACIO »). Cependant, seule une partie des produits (et leurs numéros de référence) coïncide avec ceux figurant dans les factures de l’annexe 1, à savoir :
L’abréviation de la dénomination sociale de l’opposant « MGI » apparaît sur la couverture des catalogues.
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Annexe 3: Captures d’écran du site web de l’opposant obtenues via l’outil Wayback Machine au cours de la période 2019-2022. Des produits tels que des ventilateurs, des machines à coudre, des grils, des appareils de cuisine ou des radiateurs apparaissent sous le signe « KRÜNER ».
Remarque préliminaire
L’opposant n’a pas soumis de traductions de certaines preuves d’usage. Cependant, l’opposant n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, en particulier les factures, les emballages ou les captures d’écran, et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En particulier, la nature des produits figurant sur les factures est soit explicite, soit expliquée par une analyse conjointe des factures, des catalogues et des sites web.
Appréciation des preuves
Lieu
Les preuves (à savoir les factures, les catalogues et les captures d’écran) sont en espagnol. En outre, les factures sont émises par l’opposant situé en Espagne et, dans la mesure où cela était indiqué, concernent des clients espagnols.
Temps
La plupart des preuves sont datées de la période pertinente. Les factures couvrent la période de 2018 à 2023. Les catalogues sont datés entre 2019 et 2023. Les captures d’écran du site web sont datées et se situent dans le délai pertinent.
Étendue
Les documents déposés, à savoir les factures (ainsi que les références correspondantes dans les catalogues), fournissent à la division d’opposition certaines informations concernant la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Bien que les chiffres de vente ne soient pas élevés, ces factures peuvent être prises comme exemples. En outre, certains des produits (et leurs codes de référence) sont les mêmes que ceux figurant dans les catalogues. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est approprié de considérer que l’étendue de l’usage est suffisante, car il s’agit également du scénario le plus favorable pour l’opposant.
Nature
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction. Les variations introduites dans la marque antérieure (qui apparaît normalement sans stylisation) n’altèrent pas son caractère distinctif.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle sera, pour
Décision sur opposition n° B 3 215 535 Page 5 sur 8
aux fins de l’examen de l’opposition, est réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que des marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, en revanche, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un ensemble unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est, en pratique, impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Dès lors, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour les plaques chauffantes électriques, les mixeurs électriques (qui peuvent former des sous-catégories d’appareils de cuisson de l’opposant) et les ventilateurs électriques à usage personnel (qui est une sous-catégorie d’appareils de ventilation). Ce sont les seuls produits pour lesquels l’étendue de l’usage a été prouvée (selon les factures figurant à l’annexe 1). S’il est vrai que d’autres produits de la classe 11 apparaissent dans les captures d’écran du site web de l’opposant, les échantillons d’emballage ou les catalogues, cela est insuffisant pour prouver l’usage. À titre d’exemple, aucune information concernant le nombre de catalogues distribués, les visites sur le site web ou les transactions en ligne n’a été fournie.
De même, aucune information concernant les produits de l’opposant de la classe 28 et les services de la classe 35 n’a été déposée. Par souci de clarté, il convient de noter que s’il est vrai que d’après les catalogues et les captures d’écran du site web, l’opposant semble fournir des services de vente au détail, ceux-ci ne sont pas fournis sous le signe « KRHÜNER » (qui identifie simplement des produits), mais sous « MGI ».
Par conséquent, la division d’opposition considère que, en supposant que l’étendue de l’usage ait été prouvée, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les appareils de cuisson, à savoir les plaques chauffantes électriques et les mixeurs électriques ; les appareils de ventilation, à savoir les ventilateurs électriques à usage personnel.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants :
Classe 11 : Appareils de cuisson, à savoir plaques chauffantes électriques et mélangeurs électriques ; appareils de ventilation, à savoir ventilateurs électriques à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; installations sanitaires ; installations sanitaires et de salle de bain et appareils de plomberie ; éviers ; pieds d’éviers.
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le degré de similitude des produits et des services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique. Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves ou des arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
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Produits contestés de la classe 11
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les produits pertinents ont des finalités, des natures (appareils de cuisson et dispositifs de ventilation par opposition aux installations sanitaires et appareils de plomberie) et des modes d’utilisation différents. Alors que les appareils de cuisson et les ventilateurs électriques sont de petits appareils utilisés respectivement pour la préparation des aliments et la circulation de l’air, les installations sanitaires et les appareils de plomberie servent à des fins d’hygiène et d’approvisionnement en eau (ce qui nécessite normalement l’installation par un spécialiste).
En outre, leur fabrication requiert des capacités et un savoir-faire différents. Il est donc très improbable que le public croie qu’ils proviennent des mêmes entreprises.
De même, bien que ciblant potentiellement le même public général, ils sont normalement vendus par des canaux de distribution différents. À cet égard, le public pertinent ne percevra les produits comme ayant une origine commerciale commune que lorsque les consommateurs considéreront comme normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de distributeurs de ces produits sont les mêmes (ce qui n’est pas le cas).
Par conséquent, ils sont considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
En ce qui concerne les jouets, jeux et articles de jeux contestés de la classe 28, ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation entièrement différents par rapport aux produits de l’opposant de la classe 11. Les premiers sont destinés au divertissement, tandis que les seconds remplissent des fonctions domestiques pratiques. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont fabriqués par des entreprises différentes et ciblent des publics différents par le biais de canaux de distribution différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Compte tenu du fait que les produits sont clairement dissemblables, il est sans pertinence de savoir si l’étendue de l’usage a été prouvée ou non.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Manuela RUSEVA Fernando AZCONA DELGADO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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