Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2025, n° W01807927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01807927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 24/07/2025
BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB – PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Hildegard-von-Bingen-Str. 5 D-28359 Bremen ALEMANIA
Votre référence: V10634WOEM
Numéro de demande Internationale: 1807927
Marque: FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE
Titulaire: Victorinox AG Schmiedgasse 57 CH-6438 Ibach Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 09/10/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 8 Coutellerie, couteaux, couteaux multifonctions, couteaux de poche, couteaux pliants; outils et instruments à main entraînés manuellement; aiguiseurs de couteaux.; couteaux multifonctions et outils et instruments à main multifonctions entraînés manuellement; instruments pour le repassage des lames; gaines à couteaux, housses pour couteaux et pour outils et instruments à main entraînés manuellement.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, à savoir le grand public mais aussi une clientèle professionnelle, attribuera au signe la signification suivante : par les fabricants de l’authentique couteau suisse.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
• Les significations susmentionnées des mots « FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins le 09/10/2024, accessibles adresses suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/from,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maker,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/original,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss-army-knife.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe « FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE » comme un slogan promotionnel, dont la fonction est exclusivement de mettre en avant la réputation acquise par le(s) fabricant(s) à l’origine des articles et accessoires de coutellerie visés, sans pour autant identifier l’origine commerciale de ces derniers. En effet, dans la mesure où il n’est pas établi et ne saurait être présumé, que l’identité des fabricants à l’origine de l’authentique couteau suisse est un fait notoirement connu par le public pertinent anglophone, ce dernier ne verra dans le message véhiculé par ce slogan qu’une information se rapportant au prestige du fabricant des produits. Ce slogan souligne ainsi les aspects positifs des produits concernés, à savoir, qu’ils sont fabriqués par l’entreprise (non identifiée) qui jouit du prestige associé à la création de l’authentique couteau suisse.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
Le 06/02/2025, la titulaire a demandé la poursuite de la procédure afin de pouvoir présenté des observations en réponse à ce refus provisoire. L’Office a accueilli cette demande et les conséquences du non-respect du délai sont réputées ne pas s’être produites.
Le présent refus ex-officio (L123) annule et remplace donc celui qui vous a été envoyée le 05/02/2025.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 06/02/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) Le signe « FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE » est susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits visés par le refus. Cela tient au fait que l’article « THE » renvoie à un fabricant unique. La question de savoir si le fabricant identifié est associé par le public à la titulaire n’est pas pertinente.
2) La titulaire se prévaut de l’application du principe d’égalité de traitement qu’elle fonde sur l’existence de marques de l’Union européennes jugées comparables.
Page 3 sur 6
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
1) A titre liminaire, l’Office entend préciser qu’il souscrit à l’observation de la titulaire, selon laquelle, l’évaluation de la capacité (plus ou moins grande) des consommateurs à associer
Page 4 sur 6
le signe en cause au véritable fabricant des produits concernés (en l’occurrence, Victorinox AG), n’est pas pertinente en vue d’établir le caractère distinctif de la marque concerné.
Si l’Office a observé qu’il n’était pas établi que l’identité des fabricants à l’origine de l’authentique couteau suisse (« THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE ») soit un fait notoirement connu du public pertinent anglophone, c’est uniquement dans le but d’analyser la perception du message véhiculé par le signe. L’Office a considéré de ce fait, dans le contexte de l’offre commerciale des produis visés (en l’occurrence, des articles de coutellerie), que ce slogan se référant à la fabrication des produits par les fabricants de l’authentique couteau suisse, serait seulement perçu comme une information se rapportant au prestige du fabricant des produits et à la qualité de ces derniers, autrement dit, comme un slogan assurant exclusivement une fonction laudative et promotionnelle à l’égard des produits concernés.
Pour se voir reconnaitre un caractère distinctif, il est en effet suffisant que ledit signe permette aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale desdits produits, y compris en associant l’origine commerciale des produits au mauvais fabricant. Tel n’est cependant par le cas en l’espèce, pour les raisons évoquées au sein du refus provisoire (ci-dessus reproduites).
En ce qui concerne l’utilisation de l’article défini « THE » (« LE(S) en français »), associé au terme « MAKERS » (« Fabricants » en français), l’office considère qu’il permet grammaticalement de désigner et d’individualiser la personne ou l’entité qu’il précède. Toutefois, cet article défini, largement employé sur le marché, ne permet pas, lorsqu’il est associé au terme « MAKERS », d’identifier commercialement l’origine commerciale de produits manufacturés.
En effet, tout fabricant de produit est susceptible de se présenter au public par l’intermédiaire d’une formule telle que « THE MAKERS » (« LES FABRICANTS » en français), pour autant aucun consommateur au contact de cette seule formulation ne saurait être en mesure d’identifier et de distinguer l’origine commerciale desdits produits afin de pouvoir les distinguer de produits concurrents. Autrement dit, l’indication que des « fabricants » sont « les » fabricants, ne permet pas au consommateur de distinguer dans le commerce les produits offerts par des fabricants de ceux proposés par d’autres fabricants concurrents, en l’absence d’autres éléments verbaux ou figuratifs distinctifs.
L’absence de caractère distinctif d’une telle formulation a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne et par les Chambres de recours (12/12/2014, T-43/14, THE LEADERSHIP COMPANY, EU:T:2014:1068; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323; 16/12/2022, R 1714/2022-4, THE GOOD POT COMPANY; 15/01/2024, R 1585/2023-1 , THE GENE CODING COMPANY ; 16/08/2023, R 740/2023-4, THE SUPER PATCH COMPANY).
L’argument de la titulaire ne peut donc qu’être rejeté.
2) Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à
Page 5 sur 6
son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par conséquent, si la marque de l’Union européenne n° 18021753 « THE MAKERS » a été enregistrée en dépit du fait que son enregistrement aurait dû faire l’objet d’un refus pour les produits listés en classe 25, la titulaire ne saurait se prévaloir de cette circonstance afin d’obtenir l’enregistrement de la marque en cause.
En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Les autres marques de l’Union européenne citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où soit elles visent des services ou des produits qui par définition ne sont pas manufacturés (EUTM 12113213 THE MEAT MAKERS ; EUTM 14492938 THE MUSCLE MAKERS, EUTM 15602295 THE FUTURE MAKERS, EUTM 16051013 M THE MATCH MAKERS, EUTM 16942021 THE MOCHI MAKERS, EUTM 18789038 THE MAKERS), soit se compose d’un terme supplémentaire conférant au signe dans son ensemble une signification distinctive (EUTM 011936739 THE PAINT MAKERS CO, EUTM 13701156 THE BEAUTY MAKERS, EUTM 17960855 THE CURL MAKER, EUTM 18255644 THE BRIGHT MAKER)
En conséquence, les marques de l’Union européenne invoquées par la titulaire ne sauraient conduire l’Office à lever le refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1807927 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 8 Coutellerie, couteaux, couteaux multifonctions, couteaux de poche, couteaux pliants; outils et instruments à main entraînés manuellement; aiguiseurs de couteaux.; couteaux multifonctions et outils et instruments à main multifonctions entraînés manuellement; instruments pour le repassage des lames; gaines à couteaux, housses pour couteaux et pour outils et instruments à main entraînés manuellement.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Classe 8 Pinces, scies, tournevis, alênes, ciseaux de sculpteurs, clés hexagonales, forets (outils à main), écailleurs à poisson, outil de décrochage du poisson, limes, limes à ongles, coupe-ongles, pincettes, ciseaux, spatules, pinces à dénuder; ouvre-boîtes (non électriques); fourchettes et cuillers; coupe- sandwichs.
Page 6 sur 6
Classe 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18 Malles et valises; sacs, portefeuilles, mallettes pour documents, porte- documents, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, sacs de voyage, serviettes d’écoliers, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (autres qu’en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux); ouvre-bouteilles, tire-bouchons, cure-dents; planches à découper, spatules de cuisine; rouleaux à pâtisserie; pelles à pizzas; porte-couteaux, à savoir, blocs à couteaux, porte-couteaux et porte-couteaux magnétiques.
Classe 25 Vêtements, vêtements de sport et vêtements décontractés; chaussures, chaussures de sport; chapellerie, casquettes et chapeaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Cigarette ·
- Annulation ·
- Hong kong ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Tabac ·
- Recours
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Laminoir ·
- Risque de confusion ·
- Fil ·
- Produit métallique ·
- Guide ·
- Similitude ·
- Machine
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Huile d'olive ·
- Produit ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Refus ·
- Classes ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Thé ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Taiwan ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Adulte ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Video ·
- Site ·
- Réseau
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Produit ·
- Verre ·
- Opposition ·
- Vente en gros ·
- Classes
- Matière plastique ·
- Résine ·
- Polymère ·
- Marque ·
- Polyéthylène ·
- Polypropylène ·
- Produit chimique ·
- Classes ·
- Déchet ·
- Caractère distinctif
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Confiserie ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Cigare ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Nom de famille ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Public ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.